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29/02/2024 | FRANCE | N°22DA01753

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 29 février 2024, 22DA01753


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière (SCI) La Rolandière, la SCI Le Pavillon de Diane et la SCI Les Vaugoins ont demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, d'annuler la délibération du 3 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de Conches-en-Ouche a approuvé son plan local d'urbanisme et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe en zone naturelle les parcelles cadastrées AB 58, 59, 305, 315, 316, 317, 318 et 323 et en zone

forestière les parcelles cadastrées AB 61, 242 et 244.



Par un jugement n°2003...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) La Rolandière, la SCI Le Pavillon de Diane et la SCI Les Vaugoins ont demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, d'annuler la délibération du 3 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de Conches-en-Ouche a approuvé son plan local d'urbanisme et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe en zone naturelle les parcelles cadastrées AB 58, 59, 305, 315, 316, 317, 318 et 323 et en zone forestière les parcelles cadastrées AB 61, 242 et 244.

Par un jugement n°2003302 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, la SCI La Rolandière, la SCI Le Pavillon de Diane et la SCI Les Vaugoins, représentées par Me Narriman Kattineh-Borgnat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2022 ;

2°) à titre principal, d'annuler cette délibération du 3 mars 2020 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération du 3 mars 2020 en tant qu'elle classe en zone naturelle les parcelles cadastrées AB 58, 59, 305, 315, 316, 317, 318 et 323 et en zone forestière les parcelles cadastrées AB 61, 242 et 244 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Conches-en-Ouche la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de la tardiveté des avis des personnes publiques associées et de l'absence dans le dossier d'enquête publique du bilan de la procédure de concertation ;

- le délai écoulé entre la délibération prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme et l'adoption de ce dernier est excessif et entache d'illégalité la procédure de concertation ;

- une seule réunion publique de concertation a été organisée en méconnaissance de la délibération prescrivant la révision du plan d'occupation des sols ;

- le dossier d'enquête publique ne contenait pas les avis des personnes publiques associées ;

- ces avis ont été rendus tardivement et sont dès lors irréguliers ;

- le dossier d'enquête publique ne comportait pas de résumé non technique ;

- il ne comportait pas de bilan de la procédure de concertation ;

- le classement des parcelles litigieuses est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la délibération attaquée est entachée d'un détournement de procédure.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, la commune de Conches-en-Ouche, représentée par Me Philippe Huon, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme aux fins de régulariser les éventuels vices entachant la délibération du 3 mars 2020 ;

3°) à la mise à la charge des appelantes de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 janvier 2024, l'instruction a été close à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 3 mars 2020, le conseil municipal de Conches-en-Ouche a approuvé son plan local d'urbanisme. La société civile immobilière (SCI) La Rolandière, la SCI Le Pavillon de Diane et la SCI Les Vaugoins ont demandé l'annulation de cette délibération au tribunal administratif de Rouen, qui a rejeté leur demande par un jugement du 20 juin 2022. Ces sociétés interjettent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le tribunal administratif de Rouen, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par les parties, a répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la concertation préalable, en relevant notamment que la durée écoulée entre la délibération du 3 juillet 2007, prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, et celle du 2 juillet 2019, qui a arrêté le projet de plan, était sans incidence sur la légalité du plan adopté.

3. En deuxième lieu, si les requérantes ont soutenu devant le tribunal administratif de Rouen que les personnes publiques associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme auraient dû émettre leur avis moins de trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, un tel moyen était inopérant dès lors que le délai de trois mois prévu à l'article R. 153-4 court à compter de la transmission du projet de plan aux personnes publiques associées et que ni cet article ni aucune autre disposition n'imposent que l'avis de ces personnes soit rendu moins de trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique. Dès lors, le tribunal administratif de Rouen n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué en s'abstenant de répondre expressément à ce moyen.

4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le tribunal administratif de Rouen a expressément répondu au moyen tiré de l'absence, dans le dossier d'enquête publique, du bilan de la concertation prévu au 5° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, ainsi qu'au moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles appartenant à la SCI La Rolandière.

5. Il s'ensuit que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularités.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant des délais de procédure et des modalités de concertation :

6. D'une part, aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration (...) du plan local d'urbanisme (...) ". Aux termes du cinquième alinéa du I de cet article : " Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) ". Conformément à l'article L. 123-6 du même code, la délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme " précise les modalités de concertation conformément à l'article L. 300-2 ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'adoption du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation.

8. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.

9. D'autre part, aux termes de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Un débat a lieu au sein (...) du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme ".

10. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 3 juillet 2007, le conseil municipal de Conches-en-Ouche a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme, tout en précisant les objectifs poursuivis par ce projet et les modalités de la concertation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. Ultérieurement, le conseil municipal a débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables par une délibération du 14 mars 2017, a arrêté le projet de plan et tiré le bilan de la concertation par une délibération du 2 juillet 2019, enfin, approuvé le projet par la délibération attaquée du 3 mars 2020.

11. En premier lieu, si les appelantes soutiennent que les objectifs et modalités fixés par la délibération du 3 juillet 2007 étaient devenus obsolètes à la date des délibérations du 14 mars 2017, du 2 juillet 2019 et du 3 mars 2020 mentionnées au point précédent, elles ne produisent aucun élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations, notamment aucune circonstance nouvelle justifiant une nouvelle délibération pour l'application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, alors, d'une part, qu'aucune disposition n'imposait d'adopter ces trois délibérations dans un délai maximal déterminé et, d'autre part, que la délibération du 3 juillet 2007 se bornait, conformément aux dispositions citées au point 6, à fixer dans leurs grandes lignes les objectifs du projet.

12. En deuxième lieu, si les appelantes soutiennent que les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables, déterminées par la délibération du 14 mars 2017, étaient devenues obsolètes à la date à des délibérations du 2 juillet 2019 et du 3 mars 2020 mentionnées ci-dessus, elles ne produisent aucun élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations, notamment aucune circonstance nouvelle justifiant une nouvelle délibération pour l'application de l'article L. 153-2 du code de l'urbanisme, alors, d'une part, qu'aucune disposition ne prescrivait un délai maximal déterminé pour l'édiction de ces délibérations du 2 juillet 2019 et du 3 mars 2020 et, d'autre part, que la délibération du 14 mars 2017 se borne, conformément aux dispositions citées au point 9, à fixer des " orientations générales ".

13. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la délibération du 3 juillet 2007 que les modalités de concertation consistaient en des " publications dans le bulletin municipal et la presse locale ", l'" organisation de réunions publiques " et la " mise à disposition du public des principaux documents du projet de PLU et d'un registre destiné à recueillir ses observations ". Si deux réunions ont été organisées les 9 mars et 22 novembre 2017 au cours de la procédure d'élaboration du projet, la première n'était accessible qu'aux " acteurs institutionnels publics et privés " concernés par le projet, tandis que seule la seconde était ouverte à l'ensemble des " habitants " de la commune.

14. Toutefois, si une seule réunion ouverte au public a été ainsi organisée, alors que la délibération du 3 juillet 2007 en prévoyait plusieurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, cette circonstance aurait nui à la bonne information du public ou aurait exercé une influence sur le sens de la décision prise, dès lors que, d'une part, le public a été mis à même de s'exprimer sur le projet au cours de l'enquête publique organisée du 20 décembre 2019 au 23 janvier 2020, notamment lors des permanences publiques tenues les 11, 13 et 23 janvier 2020, et que, d'autre part, les autres modalités de concertation prévues par la délibération du 3 juillet 2007 ont été régulièrement observées. Dans ces conditions, l'organisation d'une seule réunion publique n'a pas entaché d'illégalité la délibération attaquée. Les moyens tirés d'un vice de procédure doivent ainsi être écartés.

S'agissant des avis des personnes publiques associées :

15. Pour les motifs énoncés ci-dessus, le moyen tiré de la tardiveté des avis des personnes publiques associées doit être écarté comme inopérant.

S'agissant du dossier d'enquête publique :

16. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : / (...) / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée (...) ".

17. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du 24 octobre 2019 de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) ainsi que du rapport d'enquête publique que le dossier d'enquête publique ne comportait pas le résumé non technique prévu à l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme.

18. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation, joint au dossier d'enquête publique comme l'a relevé le commissaire enquêteur, présentait de manière accessible " le site et l'environnement " en sa partie 3 et, de manière synthétique, les " contraintes environnementales " en sa partie 5. Par suite, compte tenu de la faible technicité du vocabulaire et des concepts utilisés dans le rapport de présentation, y compris concernant le site " USMECO ", et de l'absence d'observation du public regrettant l'absence de résumé non technique, la lacune relevée au point précédent n'a pas, en l'espèce, nui à la bonne information du public ou exercé une influence sur le sens de la décision prise. Il s'ensuit qu'elle n'entache pas d'illégalité la délibération litigieuse. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

19. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier soumis à l'enquête publique (...) comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure ".

20. Si les appelantes soutiennent que le dossier d'enquête publique ne comportait pas les avis émis par les personnes publiques associées, elles ne produisent pas d'élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations, alors que, d'une part, le commissaire enquêteur a attesté dans son rapport de la production de ces avis et que, d'autre part, aucune observation du public ni aucun autre avis recueilli au cours de la procédure n'ont relevé une telle absence. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

21. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier de l'enquête publique (...) comprend (...) / 5° Le bilan (...) de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision (...) ".

22. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 2 juillet 2019, le conseil municipal s'est prononcé sur le " bilan de la concertation ", document qui était annexé à cette délibération comme le soutient, sans être sérieusement contredite, la commune. Si les appelantes soutiennent que cette délibération et ses annexes n'ont pas été versées dans le dossier de l'enquête publique, elles ne produisent pas d'élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations alors que, d'une part, le commissaire-enquêteur a relevé dans son rapport que l'ensemble des délibérations relatives au projet de plan ont été jointes au dossier d'enquête et que, d'autre part, aucune observation du public n'a relevé une telle lacune. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

23. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (...) ".

S'agissant du classement des parcelles cadastrées AB 315, 316, 317, 318 et 323 :

24. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AB 315, 316, 317, 318 et 323, qui appartiennent à la SCI La Rolandière, ont été classées en zone naturelle par le règlement du plan local d'urbanisme. Ces parcelles, d'une superficie d'environ trois hectares, ont appartenu à un site industriel où la société Usine métallurgique conchoise (USMECO) a exploité jusqu'en 2001 une activité de traitement de surface de pièces d'acier avec " cémentation " dans des bains de cyanure. Pour justifier un tel classement, le rapport de présentation indique que les auteurs du plan ont entendu permettre, après la dépollution du site, sa " renaturation " en vue d'une " progressive reconquête qualitative de ses lieux qui se situent dans la vallée du Rouloir, secteur à très forte valeur paysagère ".

25. Ce classement répond ainsi aux objectifs 1.1, 3.1 et 3.2 du projet d'aménagement et de développement durables, selon lesquels le plan local d'urbanisme vise à " résorber les friches industrielles et garantir la reconquête paysagère et environnementale qualitative des sites (USMECO) ", à " préserver le lit majeur du Rouloir du développement urbain (USMECO) " et à " garantir la reconquête qualitative des sols du site USMECO (pollution avérée) ". Il ressort en outre des éléments graphiques du projet d'aménagement et de développement durables que les parcelles litigieuses s'inscrivent dans une zone de préservation de " l'identité de clarière du Vieux Conches " et qui doit être traversée par un " chemin écologique du Rouloir depuis le Lème ".

26. En premier lieu, si les appelantes soutiennent que le site ne présente pas de risques avérés de pollution faisant obstacle à leur projet de construction, le classement des parcelles litigieuses en zone naturelle n'a pas pour objet de délimiter des terrains pollués, mais de restaurer et de préserver la qualité paysagère et écologique du lit du Rouloir, qui a été identifié comme un espace naturel à protéger au sens de l'article L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AB 315 et 323 jouxtent ce ruisseau qui s'élargit, au sud-ouest, en un vaste étang, tandis que les parcelles cadastrées AB 316, 317 et 318 s'ouvrent directement sur ces espaces naturels à proximité desquels elles sont situées.

27. En deuxième lieu, si certains terrains appartenant aux parcelles litigieuses supportent des bâtiments industriels à l'abandon et font l'objet, à raison de la pollution de leurs sols, de servitudes d'utilité publique édictées par un arrêté du 9 décembre 2019 du préfet de l'Eure, confirmé par un jugement n°2002486 du tribunal administratif de Rouen et un arrêt n°22DA00768 du 6 avril 2023 de la cour, il ressort des pièces du dossier que ces terrains jouxtent ou sont très proches du lit du Rouloir et que les travaux de dépollution et de réhabilitation des sols, qui n'apparaissent pas impossibles, contribueront directement à la préservation de la qualité de cet espace naturel.

28. En troisième lieu, si les parcelles litigieuses sont bordées à l'est et, au-delà de la route de Bernay, au nord par des habitations, elles n'appartiennent pas à la zone urbaine principale de Conches et ces constructions sont édifiées sur des terrains classés en zone Nh correspondant, selon le rapport de présentation, à des " secteurs de hameaux " où l'urbanisation n'a pas vocation à se développer et où des restrictions particulières au droit de construire s'appliquent dans le but de préserver " la qualité des lisières urbaines en limite des espaces de grande culture ".

29. Par suite, eu égard, d'une part, aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables et, d'autre part, à la localisation et la consistance des parcelles litigieuses, les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, les classer en zone naturelle.

S'agissant du classement des parcelles cadastrées AB 58, 59 et 305 :

30. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AB 58, 59 et 305, qui appartiennent à la SCI Le pavillon de Diane, ont été classées en zone naturelle par le règlement du plan local d'urbanisme. Ces parcelles, d'une superficie totale d'environ 0,6 hectare, ne présentent aucune construction et sont couvertes de boisements ou, s'agissant de la parcelle cadastrée AB 305 de jardins maraichers. Elles sont bordées, à l'est, par un vaste espace boisé classé, au nord, par d'autres terrains non bâtis classés en zone naturelle et, au sud, par de vastes parcelles agricoles classées en zone Ai. Si elles sont bordées à l'ouest par des habitations, celles-ci sont édifiées sur les terrains classés en zone Nh mentionnés ci-dessus.

31. En outre, les parcelles litigieuses prennent place en périphérie du Vieux Conches dans un espace boisé classé et une " clairière ", identifiés comme à protéger par le document graphique du projet d'aménagement et de développement durable. A ce titre, l'objectif 1.1 de ce plan tend à " préserver l'identité de la clairière du Vieux Conches, porte d'entrée du Pays d'Ouche ", à " dégager de l'urbanisation les lisières forestières " et à " maintenir une coupure verte entre la ville et le Vieux Conches ".

32. Par suite, eu égard, d'une part, à cet objectif du projet d'aménagement et de développement durables et, d'autre part, à la localisation et la consistance des parcelles litigieuses, les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, les classer en zone naturelle.

S'agissant du classement des parcelles cadastrées AB 61, 242 et 244 :

33. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AB 61, 242 et 244, qui appartiennent à la SCI Les Vaugoins, ont été classées en zone naturelle et identifiées comme un espace boisé classé par le règlement du plan local d'urbanisme. Ces parcelles, d'une superficie totale d'environ 0,8 hectare, ne sont pas bâties, sont couvertes de boisements et bordent l'étang mentionné ci-dessus. La parcelle cadastrées AB 242 est traversée par le lit du Rouloir et s'ouvre au nord-ouest sur de vastes parcelles agricoles classées en zone Ai, au nord-est sur des parcelles arborées classées en zone naturelle et au sud sur l'étang mentionné ci-dessus. La parcelle cadastrée AB 244 est entourée de terrains classés en zone naturelle, dont, à l'ouest, cet étang et, à l'est, la parcelle cadastrée AB 315 mentionnée ci-dessus. La parcelle cadastrée AB 61 borde à l'ouest le même étang et à l'est des terrains classés en zone Nh, accueillant seulement deux habitations.

34. Ce classement répond ainsi à l'objectif 1.1 du projet d'aménagement et de développement durable tendant à " conserver la diversité des ambiances forestières ", à " préserver les réservoirs de biodiversité à caractère humide " et à " préserver les réservoirs de biodiversité à caractère boisé ", à " dégager de l'urbanisation les lisières forestières " et à " maintenir une coupure verte entre la ville et le Vieux Conches ", ainsi qu'à l'objectif 1.3 tendant à " préserver et valoriser le paysage de l'eau et de la forêt dans les secteurs des Vaux Gouins, de la Forge et des Fontaines ".

35. Par suite, eu égard, d'une part, à ces objectifs du projet d'aménagement et de développement durables et, d'autre part, à la localisation et la consistance des parcelles litigieuses, les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, les classer en zone naturelle et y identifier un espace boisé classé.

S'agissant du détournement de procédure :

36. Si les appelantes font valoir que la commune a classé en zone naturelle les parcelles de l'ancien site industriel USMECO dans le seul but de les acquérir ultérieurement à moindre prix, elles ne produisent pas d'élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations, alors que la faible valeur vénale de ces terrains est principalement imputable à la pollution de leur sol. Par suite, le moyen tiré d'un détournement de procédure doit être écarté.

37. Il résulte de ce qui précède que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation, en tout ou partie, de la délibération du 3 mars 2020 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Conches-en-Ouche.

Sur les frais liés à l'instance :

38. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Conches-en-Ouche, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par les appelantes et non compris dans les dépens.

39. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des appelantes le versement d'une somme globale de 2 000 euros à la commune de Conches-en-Ouche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI La Rolandière et autres est rejetée.

Article 2 : La SCI La Rolandière et autres verseront une somme globale de 2 000 euros à la commune de Conches-en-Ouche.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière La Rolandière, à la société civile immobilière Le pavillon de Diane, à la société civile immobilière Les Vaugoins et à la commune de Conches-en-Ouche.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

La présidente de la cour,

Signé : N. MassiasLa greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°22DA01753 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01753
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : KATTINEH-BORGNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;22da01753 ?
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