Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Par un jugement n°2204379 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, M. D..., représenté par Me Guy Foutry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2023 et cet arrêté du 17 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, ensemble dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision de refus d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation médicale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'une décision illégale de refus d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays d'éloignement a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant bosniaque, a sollicité le 17 mai 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. D... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 29 juin 2023, a rejeté sa demande. M. D... interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a bénéficié d'un titre de séjour pour " raison de santé " valable du 14 décembre 2020 au 13 juin 2021. Pour refuser de renouveler ce titre, le préfet du Nord s'est fondé sur les éléments médicaux transmis par l'intéressé et sur l'avis émis le 6 décembre 2021 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Selon cet avis, le défaut de prise en charge médicale de M. D... peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
4. Si M. D... porte une prothèse auditive bilatérale et présente des pathologies cardiaque, urologique et respiratoire, pour lesquelles il suit des traitements médicamenteux et bénéficie d'un suivi médical, il ressort des certificats médicaux produits que son état de santé est stable. S'il soutient que ces traitements ne sont pas effectivement disponibles dans son pays d'origine, il se borne à produire un certificat médical non circonstancié établi le 13 avril 2022 et ne produit aucun élément précis et probant de nature à remettre en cause l'avis médical collégial mentionné au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., né le 21 juillet 1963 en Bosnie-Herzégovine, est entré en France en octobre 2014 pour demander l'asile et qu'il y séjourne depuis lors de manière continue. Sa demande d'asile a cependant été rejetée par une décision du 20 février 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 30 novembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), de même que sa demande de réexamen par une décision du 18 décembre 2017 de l'OFPRA, confirmée par une décision du 25 juillet 2018 de la CNDA. Si, pour des raisons de santé, M. D... a séjourné en France de manière régulière avec le bénéfice d'un titre de séjour du 14 décembre 2020 au 13 juin 2021, son état de santé ne justifie plus son maintien en France ainsi qu'il a été dit ci-dessus.
7. Si son épouse réside en France depuis septembre 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle y séjournerait de manière régulière, ni que des raisons de santé justifieraient son maintien sur le territoire français. En outre, si M. D... est père de cinq enfants nés en Bosnie-Herzégovine, seuls Mme B... D..., née le 12 juillet 2001, et M. E... D..., né le 15 octobre 2005, résident en France. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... D..., majeure à la date de l'arrêté attaqué, résiderait de manière régulière en France. De plus, si l'appelant soutient que son fils, M. E... D..., séjourne de manière continue en France depuis 2014, il ne produit pas d'élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son fils n'a été scolarisé en France qu'à compter de l'année scolaire 2017-2018, après avoir vécu jusqu'alors dans son pays d'origine, et qu'il n'a obtenu qu'en 2019 le diplôme d'étude en langue française de niveau A1. Enfin, si l'appelant soutient que résident en France ses sœurs et neveux ainsi que sa belle-sœur, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces personnes y séjourneraient de manière régulière.
8. Enfin, il est vrai que M. D... et son épouse sont proches depuis 2017 de M. A... C..., ressortissant français né le 7 juin 1990 à Douai, qu'ils ont adopté par un jugement du 2 août 2021 du tribunal judiciaire de Douai. Toutefois, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de l'appelant auprès de M. C... serait indispensable, le seul prononcé de cette adoption, au demeurant simple, ne suffit pas à établir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D... ou de M. C... de mener une vie privée et familiale normale.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres décisions :
10. En premier lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays d'éloignement a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'appelant doivent être rejetées, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
Signé : S. Eustache
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°23DA01494
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