Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner, d'une part, le groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO) et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) et, d'autre part, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser chacun des sommes de 257 973,61 euros en réparation des préjudices qu'il a subis au terme de l'intervention du 21 avril 2016 et de 5 000 euros au titre du préjudice d'affection de son épouse.
Par un jugement n° 2001972 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a condamné solidairement le GHPSO et la SHAM à verser à M. B... une somme de 132 729,38 euros, sous déduction de la provision de 10 000 euros déjà versée. En outre, il a condamné l'ONIAM à verser à M. B... la même somme de 132 729,38 euros. Enfin, il a mis à la charge de l'ONIAM, d'une part, et du GHPSO et la SHAM, d'autre part, une somme de 800 euros chacun au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens et a rejeté les conclusions des parties pour le surplus.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée sous le n° 22DA02647 le 23 décembre 2022, l'ONIAM, représenté par Me Pierre Ravaut, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il le condamne à verser la somme de 132 729,38 euros à M. B... ;
2°) de prononcer sa mise hors de cause et condamner le GHPSO à supporter l'intégralité de la réparation du dommage subi par M. B... ;
3°) de mettre à la charge du GHPSO le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le caractère prématuré de l'indication opératoire et l'absence de propositions d'alternatives thérapeutiques engagent la responsabilité fautive du GHPSO, qui doit dès lors supporter seul la réparation intégrale des préjudices subis par M. B....
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le GHPSO et la société " Relyens Mutual Insurance ", venant aux droits de la SHAM, représentés par le cabinet Le Prado - Gilbert, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête d'appel de l'ONIAM ;
2°) de réformer le jugement en écartant l'indemnisation du poste de préjudice " perte de gains professionnels futurs " et en ramenant celle du poste " dépenses de santé futures " à de plus justes proportions ;
3°) en toute hypothèse de déduire de la condamnation mise à leur charge la somme de 10 000 euros qui a déjà été versée à titre provisionnel à M. B....
Ils font valoir que :
- si l'indication opératoire n'a pas été précédée de la recherche d'un traitement médical alternatif, il est constant que le taux de succès de ces traitements de substitution n'est que de 50%, que les interventions réalisées l'ont été dans les règles de l'art et qu'elles ont mis en évidence que le diagnostic de névrome de Morton était en l'occurrence fondé ; dans ces conditions, c'est à raison que les premiers juges ont considéré que M. B... avait seulement subi une perte de chance d'échapper à l'accident médical et qu'ils ont évalué cette dernière à 50% ;
- les complications développées par M. B... à la suite des interventions des 21 avril 2016 et 25 août 2016 remplissent les conditions d'anormalité et de gravité, au sens des dispositions du II. de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, et, par suite, ouvrent droit à une réparation au titre de la solidarité nationale ; c'est dès lors à raison que les premiers juges ont mis l'indemnisation de M. B... à la charge de l'ONIAM et qu'ils l'ont réduite du montant de celle mise à leur charge au titre de la perte de chance ;
- ils sont par ailleurs recevables, par la voie de l'appel provoqué, à demander la réformation du jugement concernant l'indemnisation de certains postes de préjudices ;
- s'agissant des dépenses de santé futures, le jugement est insuffisamment motivé dès lors que ses motifs ne permettent pas de déterminer la nature des dépenses qui ont été retenues ni le calcul effectué par le tribunal pour accorder une indemnité de 1 551,31 euros au titre des dépenses engagées jusqu'au jugement ; en outre, l'indemnité de 13 707,58 euros accordée au titre des dépenses postérieures au jugement n'est pas davantage fondée si elle intègre les consultations en psychologie et psychiatrie dont le caractère permanent n'est pas établi ;
- s'agissant des pertes de gains professionnels futures, le préjudice ne présente pas de caractère certain dès lors que M. B... n'est pas inapte à toute activité professionnelle ou à la reprise d'un cursus de formation professionnelle ou à une recherche d'un emploi adapté à ses restrictions de capacité ; son déficit fonctionnel permanent est en effet seulement de 7% et il ne fait pas obstacle à l'exercice d'un emploi adapté à son handicap ; il est âgé de seulement 40 ans à la date des faits et ne justifie pas avoir cherché, en vain, à se reconvertir.
Par un courrier, enregistré le 17 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, à laquelle la requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués, a déclaré ne pas intervenir dans la procédure.
La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont en outre également été communiqués à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure adressée le 17 mai 2023.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023 à 12 heures.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 22DA02659 les 23 décembre 2022 et 18 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Khadija Akhazam, demande à la cour :
1°) de porter les condamnations du GHPSO et la SHAM, d'une part, et de l'ONIAM, d'autre part, à la somme de 207 948,78 euros chacun ;
2°) de mettre à la charge solidaire du GHPSO et de la SHAM le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement d'une somme de 2 000 euros au même titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter l'ensemble des conclusions des défendeurs.
Il soutient que :
- ainsi que l'ont à raison considéré les premiers juges, le dommage qu'il a subi à la suite des interventions au GHPSO les 21 avril 2016 et 25 août 2016 engage la responsabilité fautive de ce dernier ainsi que la solidarité nationale ;
- l'indemnité allouée au titre des pertes de gains professionnels actuelles doit être portée à 1 264,80 euros ;
- dès lors qu'il a aussi eu besoin de l'assistance d'une tierce personne pendant au moins une heure par jour lors de ses six journées d'hospitalisation les 25 et 26 août 2016, 29 mai, 17 juillet, 17 août et 30 août 2017, l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire doit être portée à 5 765,02 euros ;
- dès lors que les souffrances, physiques et morales, qu'il a endurées ont été cotées à 3,5 sur une échelle de 0 à 7 et qu'elles ont eu des répercussions importantes sur sa santé et sa vie personnelle, l'indemnité allouée à ce titre doit être portée à 15 000 euros ;
- dès lors que son préjudice esthétique temporaire ne se résume pas à la seule boiterie qu'il a présentée mais qu'il doit aussi être tenu compte de l'utilisation de matériels médicaux comme des cannes, des semelles orthopédiques et une chaussure post-opératoire de Barouk, ce préjudice, qui a été coté 1,5 sur une échelle de 0 à 7, doit être réparé par une indemnité de 5 000 euros ;
- dès lors qu'il est inapte à toute activité professionnelle puisqu'il s'est vu accorder une pension d'invalidité de catégorie 2, l'indemnité allouée au titre des pertes de gains professionnels futures, incluant la perte de retraite, doit être portée à 292 426,10 euros ;
- dès lors qu'il est inapte de façon définitive au poste qu'il occupait précédemment, que seule une activité sédentaire pourrait être envisagée, qu'une reconversion professionnelle avec formation serait alors nécessaire, qu'il est reconnu invalide de catégorie 2 et handicapé et qu'il subit une dévalorisation sur le marché du travail, l'incidence professionnelle du dommage doit être indemnisée à hauteur de 10 000 euros ;
- dès lors que le taux horaire de 13 euros sur lequel le tribunal s'est fondé pour liquider le poste d'assistance par une tierce personne permanente est insuffisant, l'indemnité allouée à ce titre doit être portée à 54 672,45 euros ;
- compte tenu de l'atteinte physique et psychique qu'il subit du fait des séquelles qu'il conserve mais aussi de leur retentissement sur sa qualité de vie, son déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 21 480 euros ;
- dès lors qu'il est seulement âgé de 42 ans, qu'il est dans l'obligation d'utiliser des béquilles, des semelles orthopédiques ainsi que des chaussures de Barouk et qu'il présente toujours une boiterie à la marche malgré ces matériels médicaux, son préjudice esthétique permanent, qui a été coté 1 sur une échelle de 0 à 7, doit être indemnisé à hauteur de 7 000 euros ;
- dès lors qu'il apporte la preuve de l'existence d'activités familiales et qu'il lui est impossible de reprendre ses loisirs, son préjudice d'agrément doit être tenu pour établi et il est fondé à en demander réparation par l'octroi d'une indemnité de 4 000 euros ;
- dès lors qu'il subit une perte de libido et qu'il a perdu la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, son préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
- l'appel provoqué du GHPSO est mal dirigé ; en tout état de cause, il est fondé à demander réparation de ses pertes de gains professionnels futures ; le jugement, en tant qu'il statue sur le poste dépenses de santé futures est suffisamment motivé ; le tribunal s'est, à cet égard, fondé à raison sur les besoins retenus par l'expert.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2023 et 26 octobre 2023, l'ONIAM, représenté par Me Pierre Ravaut, conclut :
1°) au rejet de la requête d'appel de M. B... ;
2°) à l'annulation du jugement en tant qu'il le condamne à verser la somme de 132 729,38 euros à M. B... ;
3°) à ce qu'il soit mis hors de cause et à la condamnation du GHPSO à supporter l'intégralité de la réparation du dommage subi par M. B... ;
4°) à ce que soit mis à la charge du GHPSO le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le caractère prématuré de l'indication opératoire et l'absence de propositions d'alternatives thérapeutiques engagent la responsabilité fautive du GHPSO, qui doit dès lors supporter seul la réparation intégrale des préjudices subis par M. B... ; en effet, la faute qu'il a commise précède et a même permis la survenue de l'accident médial non fautif ; cette responsabilité fautive du GHPSO, qui aurait dû être examinée avant l'examen des conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale, s'oppose en tout état de cause à celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le GHPSO et la société " Relyens Mutual Insurance ", venant aux droits de la SHAM, représentés par le cabinet Le Prado - Gilbert, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête d'appel de M. B... ;
2°) de réformer le jugement en écartant l'indemnisation du poste de préjudice " perte de gains professionnels futurs " et en ramenant celle du poste " dépenses de santé futures " à de plus justes proportions ;
3°) en toute hypothèse de déduire de la condamnation mise à leur charge la somme de 10 000 euros qui a déjà été versée à titre provisionnel à M. B....
Ils font valoir que :
- les pertes de gains professionnels actuelles ont fait l'objet d'une indemnisation suffisante par l'allocation de l'indemnité de 842,20 euros retenue par le tribunal ; il n'y a pas lieu de la majorer ;
- en retenant un taux horaire de 13 euros et en allouant une somme de 2 652 euros, le tribunal n'a pas insuffisamment indemnisé le poste de préjudice d'assistance par une tierce personne temporaire ;
- les souffrances endurées ont fait l'objet d'une indemnisation suffisante par l'allocation de l'indemnité de 5 000 euros retenue par le tribunal ; il n'y a pas lieu de la majorer ;
- alors que l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation n'avait pas retenu ce poste de préjudice, le préjudice esthétique temporaire a fait l'objet d'une indemnisation suffisante par l'allocation de l'indemnité de 1 000 euros retenue par le tribunal ; il n'y a pas lieu de la majorer ;
- s'agissant des pertes de gains professionnels futures, le préjudice ne présente pas de caractère certain dès lors que M. B... n'est pas inapte à toute activité professionnelle ou à la reprise d'un cursus de formation professionnelle ou à une recherche d'un emploi adapté à ses restrictions de capacité ; son déficit fonctionnel permanent est en effet seulement de 7% et il ne fait pas obstacle à l'exercice d'un emploi adapté à son handicap ; il est âgé de seulement 40 ans à la date des faits et ne justifie pas avoir cherché, en vain, à se reconvertir ; c'est donc à tort que le tribunal a alloué une indemnité à ce titre et celle-ci ne saurait en tout état de cause être majorée ainsi que M. B... le demande ;
- dès lors que M. B... n'est pas définitivement privé de l'exercice d'une activité professionnelle mais qu'il ne peut seulement plus exercer ses précédentes fonctions de conducteur d'engins, l'incidence professionnelle a fait l'objet d'une indemnisation suffisante par l'allocation de l'indemnité de 5 000 euros retenue par le tribunal ; il n'y a pas lieu de la majorer ;
- l'assistance par une tierce personne permanente a fait l'objet d'une indemnisation suffisante par l'allocation de l'indemnité de 23 373,19 euros retenue par le tribunal ; il n'y a pas lieu de la majorer ;
- le déficit fonctionnel permanent a fait l'objet d'une indemnisation suffisante par l'allocation de l'indemnité de 7 956 euros retenue par le tribunal ; il n'y a pas lieu de la majorer ;
- le préjudice esthétique permanent a fait l'objet d'une indemnisation suffisante par l'allocation de l'indemnité de 1 500 euros retenue par le tribunal ; la majoration demandée, au demeurant excessive, n'est pas justifiée ;
- M. B... n'apporte pas la preuve des activités de loisir et d'agrément dont il se dit privé ; l'impossibilité qu'il invoque de pratiquer des loisirs avec ses enfants, qui n'est pas établie, relève de l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ; le préjudice d'agrément n'est donc pas établi et il n'est pas fondé à en demander l'indemnisation ;
- le préjudice sexuel a fait l'objet d'une indemnisation suffisante par l'allocation de l'indemnité de 2 000 euros retenue par le tribunal ; il n'y a pas lieu de la majorer ;
- s'agissant des dépenses de santé futures, le jugement est insuffisamment motivé dès lors que ses motifs ne permettent pas de déterminer la nature des dépenses qui ont été retenues ni le calcul effectué par le tribunal pour accorder une indemnité de 1 551,31 euros au titre des dépenses engagées jusqu'au jugement ; en outre, l'indemnité de 13 707,58 euros accordée au titre des dépenses postérieures au jugement n'est pas davantage fondée si elle intègre les consultations en psychologie et psychiatrie dont le caractère permanent n'est pas établi.
La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 16 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né le 28 janvier 1976, a développé, au début de l'année 2016, des douleurs plantaires mécaniques du pied droit, associées à des douleurs inflammatoires. Le 12 mars 2016, un examen d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) a fait état d'un névrome de Morton au niveau du troisième espace. Le 21 avril 2016, M. B... a subi au centre hospitalier de Creil, relevant du groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO), une intervention chirurgicale consistant en la résection de ce névrome de Morton. Les suites opératoires ont été marquées par la résurgence et la majoration des douleurs de M. B.... Une reprise chirurgicale a été réalisée au centre hospitalier de Creil le 25 août 2016 mais n'a apporté aucun bénéfice. Une scintigraphie, réalisée le 30 janvier 2017, a évoqué le diagnostic d'algodystrophie du pied droit. M. B... a conservé des douleurs mécaniques et inflammatoires plantaires invalidantes du pied droit, majorées par un retentissement psychologique.
2. M. B... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Picardie le 29 septembre 2017, qui a sollicité une expertise médicale, dont le rapport a été rendu le 4 juillet 2018. Par un avis du 21 septembre 2018, la CRCI a décidé de surseoir à statuer dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de l'intéressé. M. B... a ressaisi la CRCI à cette fin dès le 13 septembre 2018. A la suite d'une seconde expertise médicale, dont le rapport été déposé le 7 janvier 2019, la CRCI, par un avis du 19 février 2019, a retenu que le GHPSO avait commis des fautes à l'origine d'une perte de chance d'éviter les séquelles subies par M. B... de 50%, a mis la réparation de l'intéressé à la charge du GHPSO dans cette limite, a fixé la consolidation au 30 novembre 2018 et a déterminé les postes de préjudices indemnisables. Par courrier du 8 juillet 2019, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), assureur du GHPSO, a adressé une offre d'indemnisation amiable de 30 171,35 euros à M. B..., qui l'a refusée.
3. Par ordonnance n° 1904115 du 10 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, saisi par M. B..., a condamné le GHPSO à verser à ce dernier une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 000 euros. Par jugement n° 2001972 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a retenu que M. B... était fondé à demander la réparation des préjudices résultant de l'intervention du 21 avril 2016, que le GHPSO devait supporter la charge de cette réparation à hauteur de la moitié au titre des fautes qu'il avait commises et qui étaient à l'origine d'une perte de chance de 50% d'éviter le dommage et que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devait en supporter la charge à hauteur de l'autre moitié au titre de la solidarité nationale. Le tribunal administratif d'Amiens a, dès lors, condamné le GHPSO et l'ONIAM à verser à M. B... des sommes de 132 729,38 euros chacun, le GHPSO pouvant déduire la provision de 10 000 euros au versement de laquelle il avait déjà été condamné.
4. Par sa requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 22DA02647, l'ONIAM conteste la mise en jeu de la solidarité nationale et, par voie de conséquence, relève appel de ce jugement en tant qu'il prononce sa condamnation et demande sa mise hors de cause. Par sa requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 22DA02659, M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il limite le montant de son indemnisation aux sommes précitées de 132 729,38 euros qu'il a mises à la charge de l'ONIAM et du GHPSO et demande à la cour de les porter toutes les deux à 207 948,78 euros chacune. Par la voie de l'appel provoqué et de l'appel incident, le GHPSO demande, quant à lui, que le montant de sa condamnation soit réduit par l'effet de la suppression de l'indemnité allouée par le tribunal au titre du poste " pertes de gains professionnels futures " et de la diminution de celle allouée au titre du poste " dépenses de santé futures ". La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, à laquelle M. B... est affilié, a déclaré ne pas intervenir dans la procédure. Les requêtes de l'ONIAM et de M. B... étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Il ressort des motifs du jugement attaqué, notamment de ses points 28 et 29, que, pour accorder des indemnités de 1 551,31 euros au titre des dépenses de santé futures échues à la date de lecture du jugement et de 13 707,58 euros au titre des dépenses de santé futures à échoir, les premiers juges ont retenu que M. B... justifiait être exposé à des dépenses annuelles de 50,74 euros au titre des semelles orthopédiques dont il doit faire l'acquisition, 180 euros au titre de ses consultations de psychologie et 166,80 euros au titre de ses consultations de psychiatrie, soit un total de 397,54 euros. Ils ont ensuite, d'une part, multiplié cette somme par le nombre d'années séparant la date de consolidation de l'état de santé de M. B... et la date de lecture du jugement pour déterminer l'indemnité due au titre des annuités échues et, d'autre part, procédé à une capitalisation pour l'avenir des annuités à échoir en se fondant sur le barème 2020 publié par la Gazette du Palais. Il s'ensuit que le GHPSO n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement sur ce point et le moyen qu'il soulève en ce sens doit, dès lors, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le droit à réparation de M. B... :
6. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) / II.- Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM.
7. Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de l'indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.
8. Pour l'application de ces principes, il appartient au juge saisi par la victime d'un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d'un professionnel de santé ou d'un établissement, service ou organisme mentionné au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l'accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l'acte fautif est à l'origine des dommages corporels invoqués ou seulement d'une perte de chance de les éviter. Si l'acte fautif n'est pas la cause directe de l'accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d'office, si le dommage subi présente le caractère d'anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l'objet d'une réparation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d'une réponse positive à cette dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l'établissement, service ou organisme mentionné au I de l'article L.1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d'éviter l'accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l'indemnité due par l'ONIAM du montant qu'il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.
S'agissant de la responsabilité fautive du GHPSO :
9. D'une part, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
10. D'autre part, en application de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, qui prévoit un droit d'information sur les " risques fréquents ou graves normalement prévisibles ", doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Il suit de là que la circonstance qu'un risque de décès ou d'invalidité répertorié dans la littérature médicale ne se réalise qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de le porter à la connaissance du patient.
11. Il résulte de l'instruction que M. B... a développé des douleurs plantaires mécaniques et inflammatoires du pied droit au début de l'année 2016. Un examen par IRM réalisé le 12 mars 2016 ayant suggéré le diagnostic de névrome de Morton, M. B... a été orienté par son médecin traitant vers un chirurgien orthopédiste du centre hospitalier de Creil. Il a été reçu le 8 avril 2016 par ce praticien hospitalier qui a proposé dès cette consultation de réaliser une résection chirurgicale du névrome de Morton moins de quinze jours plus tard, sans procéder à aucun autre examen susceptible de confirmer le diagnostic ni même envisager aucune méthode thérapeutique alternative. Or, il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise médicale des 4 juillet 2018 et 7 janvier 2019, que ces méthodes thérapeutiques alternatives sont efficaces dans 50% des cas et que le recours à la chirurgie n'est indiqué qu'en cas d'échec. L'indication opératoire, à la date à laquelle elle a été posée, était donc prématurée et le GHPSO a ainsi commis une faute dans le choix de la méthode thérapeutique retenue.
12. En outre, compte tenu de ce que la prise en charge des symptômes de M. B... ne présentait pas un caractère d'urgence, des circonstances dans lesquelles l'indication opératoire a été posée, de l'absence de tout délai de réflexion laissé à l'intéressé et de la brièveté du délai ayant séparé la consultation initiale du 8 avril 2016 et l'intervention chirurgicale du 21 avril suivant, la seule mise à la signature de M. B..., lors de cette unique consultation avec le médecin spécialiste du centre hospitalier de Creil le 8 avril 2016, d'une " attestation de consentement éclairé " ne permet pas de regarder le GHPSO comme ayant satisfait à l'obligation d'information qui pesait sur lui en application des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique. Ce dernier n'a apporté aucun autre élément de nature à établir que la signature de ce document se serait accompagnée de la transmission d'informations sur les complications possibles de l'intervention proposée, ce que M. B... a contesté de manière constante. Il en découle une seconde faute du GHPSO.
13. En revanche, il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise médicale des 4 juillet 2018 et 7 janvier 2019, que les troubles présentés par M. B... à la suite de l'intervention du 21 avril 2016 constituent des complications connues de ce type de chirurgie. Alors qu'il est constant que l'acte chirurgical, en lui-même, a été réalisé conformément aux règles de l'art, les fautes du GHPSO ne peuvent être regardées, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, comme étant directement à l'origine du dommage. Dès lors, en revanche, que l'indication opératoire fautive a empêché M. B... de bénéficier de méthodes thérapeutiques alternatives présentant un taux de réussite substantiel de 50% et que le défaut d'information a aussi réduit sa possibilité de refuser l'intervention, les fautes commises par le GHPSO doivent être regardées comme l'ayant privé d'une chance d'éviter l'acte chirurgical et, par suite, d'échapper à ses complications. En l'espèce, compte tenu des effets cumulés de l'indication opératoire fautive et du défaut d'information, la perte de chance doit être évaluée à 70%.
S'agissant de la solidarité nationale :
14. Aux termes de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. /Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ".
15. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique citées au point 6 et de celles de l'article D. 1142-1 du même code citées au point précédent que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
16. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise médicale des 4 juillet 2018 et 7 janvier 2019, que M. B..., avant la réalisation de l'intervention du 21 avril 2016, subissait des douleurs mécaniques et inflammatoires du pied droit qui étaient seulement à l'origine d'une gêne ressentie principalement au chaussage et dans le cadre de ses activités professionnelles, sans avoir pour autant jamais conduit à des arrêts de travail. A la suite de l'intervention, les douleurs de l'extrémité sectionnée du nerf interdigital et l'algodystrophie que M. B... a développées ont immédiatement aggravé les troubles et gênes subis. Elles ont en particulier empêché son retour au travail à l'issue de la convalescence de 35 jours théoriquement observée après un tel acte chirurgical et l'arrêt de travail s'est prolongé au-delà d'une durée de six mois, jusqu'à son placement en invalidité de catégorie 2 le 1er décembre 2018. Ces complications ont de plus, selon la documentation citée par les rapports d'expertise médicale, des probabilités de seulement 3,8% pour la première et 2 à 6% pour la seconde. Dans ces conditions, les conséquences que l'intervention du 21 avril 2016 a eues sur l'état de santé de M. B... doivent être regardées comme anormales et graves au sens et pour l'application des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
17. Il résulte de ce qui précède, et en application des principes rappelés aux points 7 et 8, que M. B... a droit à la réparation intégrale de son préjudice. Le GHPSO doit en supporter la charge à proportion de l'ampleur de la chance d'éviter l'acte chirurgical et, par suite, d'échapper à ses complications que les fautes qu'il a commises ont fait perdre à M. B..., soit 70%. L'ONIAM, quant à lui, et contrairement à ce qu'il soutient, est tenu d'indemniser les conséquences dommageables de l'intervention du 21 avril 2016 au titre de la solidarité nationale, son indemnité devant seulement être réduite du montant de celle mise à la charge du GHPSO.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
18. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 7 janvier 2019, et il n'est pas contesté que l'état de santé de M. B... doit être regardé comme consolidé à la date du 30 novembre 2018.
S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
19. Aucune des parties ne conteste en appel l'indemnité de 591,53 euros allouée par les premiers juges au titre des dépenses de santé actuelles, qu'il y a dès lors lieu de confirmer.
Quant aux frais divers :
20. Aucune des parties ne conteste en appel l'indemnité de 4 126,95 euros allouée par les premiers juges au titre des frais divers, qu'il y a dès lors lieu de confirmer.
Quant à l'assistance par une tierce personne temporaire :
21. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133 1 du code du travail, il y a lieu, ainsi d'ailleurs que le prévoit le référentiel de l'ONIAM, de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours.
22. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 7 janvier 2019, que M. B... a nécessité l'aide d'une tierce personne pour ses déplacements et certains actes de la vie courante. L'expert a considéré que ce besoin d'aide par une tierce personne non spécialisée s'est établi à 5 heures par semaine du 25 mai 2016 au 5 juin 2016 puis du 27 août 2016 au 12 octobre 2016, périodes au cours desquelles il a été atteint d'un déficit fonctionnel temporaire de 50%, et à 2 heures par semaine du 6 juin 2016 au 24 août 2016 puis du 13 octobre 2016 au 30 novembre 2018, périodes au cours desquelles il a été atteint d'un déficit fonctionnel temporaire de 25%. Ainsi que le soutient M. B..., il n'y a pas lieu de retrancher de ces périodes ses quatre jours d'hospitalisation des 29 mai, 17 juillet, 17 août et 30 août 2017 dès lors qu'elles ont eu lieu en ambulatoire. Il n'y a pas lieu en revanche d'indemniser la période du 25 au 26 août 2016 au cours de laquelle son besoin d'assistance par une tierce personne temporaire a été pris en charge dans le cadre de son hospitalisation complète.
23. Il s'ensuit qu'il y a d'abord lieu de considérer une indemnisation au titre des premières périodes, soit 59 jours qu'il y a lieu de porter à 66,6 jours ou 9,51 semaines pour tenir compte des dimanches, jours fériés et jours de congés, ainsi qu'il a été dit au point 21. Il y a ensuite lieu de considérer une indemnisation au titre des secondes périodes, soit 859 jours qu'il y a lieu de porter à 969,61 jours ou 138,52 semaines pour tenir compte des dimanches, jours fériés et jours de congés. Compte tenu des besoins d'assistance par une tierce personne non spécialisée rappelés au point précédent et d'un montant moyen de 13,70 euros par heure, représentatif des valeurs du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des taux moyens des cotisations sociales obligatoires sur ces périodes, il sera fait une exacte évaluation du préjudice d'assistance par une tierce personne temporaire subi par M. B... en allouant une indemnité de 4 447,04 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels actuelles :
24. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 7 janvier 2019, qu'à la date à laquelle le dommage est survenu, M. B... occupait un poste de conducteur d'engins, sous contrat à durée indéterminée depuis 2014. Il a, du fait du dommage, été maintenu en continu en arrêt de travail pendant toute la période séparant la survenue du dommage, le 21 avril 2016, et la consolidation de son état de santé, le 30 novembre 2018, soit 31 mois. Dès lors qu'il est constant, et ainsi qu'il le soutient lui-même, que son salaire mensuel moyen était de 1 633,79 euros avant le dommage, il aurait donc dû percevoir, au titre de cette période, 50 647,49 euros. Les indemnités journalières qu'il a perçues au cours de la même période se sont élevées à la somme globale de 49 805,29 euros. Alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait par ailleurs perçu d'autres revenus, il en résulte une perte de gains professionnels de 842,20 euros dont il est fondé à demander l'indemnisation.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
25. Aucune des parties ne conteste en appel l'indemnité de 3 240,25 euros allouée par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel temporaire, qu'il y a dès lors lieu de confirmer.
Quant aux souffrances endurées :
26. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 7 janvier 2019, que, non seulement l'intervention du 21 avril 2016 n'a pas permis de soulager les douleurs que M. B... subissait au niveau de son pied droit, mais également qu'elle les a augmentées. Il a été contraint de subir une reprise chirurgicale, sans que cela apporte de bénéfice dès lors que ses douleurs ont évolué vers une algodystrophie généralisée du pied droit. La marche n'a pendant toute cette période été possible qu'avec l'aide d'appareils médicaux et pour un périmètre réduit. Il a en outre développé une dépression réactionnelle. Les souffrances ainsi endurées par M. B... ont été évaluées à 3,5 sur une échelle de 0 à 7 dans le rapport d'expertise médicale du 7 janvier 2019. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. B... en allouant une indemnité de 5 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
27. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 7 janvier 2019, que M. B..., pendant toute la période séparant la survenue du dommage le 21 avril 2016 de la consolidation de son état de santé le 30 novembre 2018, n'a pu marcher qu'avec l'aide de dispositifs médicaux, tels que des cannes anglaises, des chaussures de Barouk ou des semelles orthopédiques, et qu'il a présenté une importante boiterie. Il en résulte un préjudice esthétique temporaire dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une indemnité de 1 000 euros.
S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
28. Aucune des parties ne conteste en appel, d'une part, que M. B... est exposé à des dépenses annuelles restant à sa charge de 50,74 euros pour l'acquisition de semelles orthopédiques et, d'autre part, qu'il ne justifie ni la nécessité des frais d'acquisition de béquilles et de chaussures de Barouk qu'il invoquait en première instance, ni la réalité d'un reste à charge sur les frais liés à son traitement antalgique. Si M. B... soutenait en outre en première instance qu'il est exposé à des frais annuels de 180 euros au titre de ses consultations de psychologie et de 166,80 euros au titre de ses consultations de psychiatrie, il a seulement produit une facture de 15 euros correspondant à une consultation avec une psychologue le 23 avril 2018 et il ne justifie d'aucune autre consultation par la suite, ni des frais exposés. Si le rapport d'expertise médicale du 7 janvier 2019 mentionne une consultation en centre médico-psychologique le 22 novembre 2018 et dans le service de psychiatrie du centre hospitalier isarien le 13 décembre 2018, M. B... ne justifie d'aucune autre consultation par la suite, ni des frais exposés. Toutes les prescriptions d'antidépresseurs qu'il a produites ont été établies par son médecin traitant. Également, si les séquelles physiques qu'il a conservées de l'intervention du 21 avril 2016 ont pu avoir un retentissement moral et susciter une dépression réactionnelle, aucune considération médicale n'est avancée pour démontrer que cette affection et sa prise en charge s'étendront tout au long de l'existence de M. B.... Dans ces conditions, et ainsi que le soutient le GHPSO en appel, la pérennité des frais annuels de 180 euros et 166,80 euros auxquels M. B... dit être exposé à ce titre n'est pas établie et ils ne présentent pas de caractère certain. Il s'ensuit que l'évaluation de ses dépenses de santé futures doit être limitée à la somme non contestée de 50,74 euros par an. Entre la date de consolidation de son état de santé, le 30 novembre 2018, et la date de mise à disposition du présent arrêt, le 23 janvier 2024, soit 5,15 ans, le préjudice s'est élevé à 261,31 euros. Les dépenses de santé futures à échoir à la date de mise à disposition du présent arrêt doivent être capitalisées de manière viagère, sur la base du coefficient de 33,002 applicable à un homme âgé de 48 ans selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 incluant un taux d'actualisation de 0%. Il en résulte que le préjudice doit être évalué à 1 674,52 euros. L'indemnité totale allouée à M. B... au titre des dépenses de santé futures doit donc être fixée à 1 935,83 euros.
Quant aux frais de véhicule adapté :
29. Aucune des parties ne conteste en appel les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté l'indemnisation des frais de véhicule adapté invoqués en première instance, motifs qu'il y a dès lors lieu de confirmer.
Quant à l'assistance par une tierce personne permanente :
30. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 7 janvier 2019, que M. B... nécessite, depuis la consolidation de son état de santé et en particulier pour ses déplacements, l'aide d'une tierce personne non spécialisée. Ce besoin d'aide par une tierce personne a été évalué par l'expert à une heure par semaine, ce qui n'est contesté ni par M. B..., ni par le GHPSO.
31. Il y a d'abord lieu de considérer une indemnisation au titre de la période courant du 30 novembre 2018, date de consolidation de l'état de santé de M. B..., au 23 janvier 2024, date de mise à disposition du présent arrêt, soit 1 881 jours qu'il y a lieu de porter à 2 123 jours ou 303,3 semaines pour tenir compte des dimanches, jours fériés et jours de congés, ainsi qu'il a été dit au point 21. Compte tenu par ailleurs des besoins d'assistance par une tierce personne non spécialisée rappelés au point précédent et d'un montant moyen de 14,60 euros par heure, représentatif des valeurs du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des taux moyens des cotisations sociales obligatoires pendant cette période, il sera fait une exacte évaluation du préjudice alors subi par M. B... en lui allouant une indemnité de 4 428,18 euros.
32. Ensuite, au titre de la période postérieure à la mise à disposition du présent arrêt, et compte tenu des besoins d'assistance par une tierce personne non spécialisée rappelés au point 30, d'un montant moyen de 16,50 euros par heure, représentatif des valeurs du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des taux moyens des cotisations sociales obligatoires, ainsi que d'un nombre de semaines indemnisables de 59 par an, pour tenir compte des dimanches, jours fériés et jours de congés, ainsi qu'il a été dit au point 21, il y a lieu d'évaluer les dépenses annuelles d'assistance par une tierce personne permanente à la somme de 973,50 euros. Cette somme doit être capitalisée de manière viagère, sur la base du coefficient de 33,002 applicable à un homme âgé de 48 ans selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 incluant un taux d'actualisation de 0%. Il en résulte qu'il sera fait une exacte évaluation du préjudice subi par M. B... pendant cette période en allouant une indemnité de 32 127,45 euros.
33. L'indemnité totale allouée à M. B... au titre l'assistance par une tierce personne permanente doit donc être fixée à 36 555,63 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels futures et à l'incidence professionnelle :
34. Dans le cas où la victime d'un dommage corporel vient, du fait de ce dommage, à percevoir une pension d'invalidité, il appartient au juge de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par l'intéressé entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnent lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension. Dès lors qu'il a été définitivement jugé que les fautes commises par l'établissement responsable ont contribué pour moitié à la réalisation du préjudice, la moitié seulement du montant des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle doit être mis à sa charge. Dans cette limite, la victime doit se voir allouer, le cas échéant, une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par la pension, évaluée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le solde éventuel étant versé à la caisse primaire d'assurance maladie.
35. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 7 janvier 2019, qu'à la date à laquelle le dommage est survenu, M. B... occupait un poste de conducteur d'engins, sous contrat à durée indéterminée depuis 2014. Ainsi qu'il a été dit au point 24, cet emploi lui procurait un salaire mensuel moyen de 1 633,79 euros nets. Les séquelles qu'il a conservées à son pied droit s'opposent à la reprise de cette activité. S'il a été admis au bénéfice d'un pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er décembre 2018, il ne résulte pour autant pas de l'instruction qu'il soit totalement inapte à l'exercice de toute activité professionnelle, ce qu'il ne conteste au demeurant pas sérieusement. Son état de santé est en effet compatible avec l'exercice d'activités professionnelles à caractère plus sédentaire et de nature à lui procurer des revenus équivalents à ceux qu'il percevait dans son précédent emploi. Alors qu'il était âgé de seulement 42 ans à la date de consolidation de son état de santé, M. B... n'avance aucune considération de nature à faire obstacle à une telle reconversion professionnelle. Il ne justifie avoir entrepris aucune démarche en ce sens. Dans ces conditions, les pertes de gains professionnels futures qu'il dit subir depuis la consolidation de son état de santé ne peuvent être regardées comme étant en lien direct en certain avec le dommage et il n'est pas fondé à en demander l'indemnisation. En revanche, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle qu'il subit en l'évaluant, ainsi qu'il le demande, à la somme de 10 000 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce préjudice a déjà été intégralement réparé par la pension d'invalidité de 11 115,15 euros par an qu'il a perçue à compter du 1er décembre 2018. Dès lors, ainsi que le soutient le GHPSO en appel, M. B... n'est pas fondé à demander une indemnité au titre des pertes de gains professionnels futures. Il en va de même, par voie de conséquence, de sa demande au titre de l'incidence professionnelle.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
36. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 7 janvier 2019, que M. B... conserve des douleurs mécaniques et inflammatoires au niveau du pied droit, qui gênent le chaussage ainsi que la marche, ce qui a conduit les experts à évaluer son déficit fonctionnel permanent à 7%, sans que cela ne soit utilement contesté. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une indemnité de 7 956 euros.
Quant au préjudice d'agrément :
37. Pour demander une indemnité de 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément, M. B... se borne à se prévaloir, comme en première instance, de ce qu'il ne peut plus reprendre ses activités de loisir, notamment avec sa famille, comme les promenades en forêt, le vélo et la natation. Toutefois, ces conséquences du dommage sont au nombre des limitations de ses fonctions physiologiques, pertes de qualité de vie et troubles dans ses conditions d'existence qui ont déjà été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Alors que son déficit fonctionnel permanent est évalué à seulement 7%, il ne justifie pas de l'impossibilité de réaliser toute autre activité de loisir avec ses proches. Dès lors, le préjudice d'agrément qu'il invoque n'est pas établi et il n'est pas fondé à en demander l'indemnisation
Quant au préjudice esthétique permanent :
38. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 7 janvier 2019, que M. B... a conservé une cicatrice plantaire ainsi que des troubles de la marche. Il a en outre subi une importante perte de poids. Il en résulte un préjudice esthétique permanent évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7 par l'expert. Il sera, dès lors, fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 1 500 euros.
Quant au préjudice sexuel :
39. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour de confirmer l'indemnité de 2 000 euros allouée par les premiers juges au titre du préjudice sexuel, par adoption des motifs exposés au point 40 du jugement attaqué.
Quant au préjudice d'établissement :
40. Aucune des parties ne conteste en appel les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté l'indemnisation du préjudice d'établissement invoqué en première instance, motifs qu'il y a dès lors lieu de confirmer.
Quant au préjudice d'affection de l'épouse de M. B... :
41. Aucune des parties ne conteste en appel les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté l'indemnisation du préjudice d'affection de l'épouse de M. B... invoqué en première instance, motifs qu'il y a dès lors lieu de confirmer.
42. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander une indemnisation d'un montant total de 69 195,43 euros. Compte tenu de la répartition rappelée au point 17, l'ONIAM, d'une part, et le GHPSO et la SHAM, d'autre part, doivent en assumer la charge à proportion de, respectivement, 30% et 70%. Par voie de conséquence, l'ONIAM doit être condamné à verser à M. B... une somme de 20 758,63 euros et le GHPSO et la SHAM doivent être condamnés à verser à l'intéressé une somme de 48 436,80 euros. Le montant de la condamnation mise à la charge du GHPSO et de la SHAM doit en outre être réduit de celui de la provision de 10 000 euros qu'ils ont déjà versée à M. B... à la suite de l'ordonnance du 10 mars 2020 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens. Il s'ensuit que l'ONIAM n'est pas fondé à demander à la cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a mis en jeu la solidarité nationale non plus que de le mettre totalement hors de cause. Sa requête d'appel en ce sens, enregistrée sous le n° 22DA02647, doit dès lors être rejetée. Par voie de conséquence, et dès lors que la situation du GHPSO et de la SHAM n'est pas aggravée au terme de cette requête de l'ONIAM, les conclusions d'appel provoqué qu'ils ont dirigées dans cette instance contre M. B... doivent être rejetées comme irrecevables. Quant à ce dernier, il n'est pas fondé à demander à la cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a limité le montant des condamnations de l'ONIAM, d'une part, et du GHPSO et la SHAM, d'autre part, à 132 729,38 euros chacun et de les porter à 207 948,78 euros chacun. Sa requête d'appel en ce sens, enregistrée sous le n° 22DA02659, doit dès lors être rejetée. L'ONIAM, d'une part, et le GHPSO et la SHAM, d'autre part, sont en revanche fondés à demander à la cour, par la voie des conclusions d'appel incident qu'ils présentent dans cette instance, de réformer ce jugement en tant qu'il fixe le montant de leurs condamnations et de ramener celui-ci aux sommes précitées de 20 758,63 euros et 48 436,80 euros, avant déduction de la provision de 10 000 euros déjà versée par le GHPSO et la SHAM. Leurs conclusions d'appel incident doivent en revanche être rejetées pour le surplus.
Sur les frais liés au litige :
43. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GHPSO, qui n'a la qualité de partie perdante ni dans l'instance n° 22DA02647 ni dans l'instance n° 22DA02659, verse à l'ONIAM les sommes de 2 500 euros que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
44. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GHPSO, la SHAM et l'ONIAM, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans l'instance n° 22DA02659, versent à M. B... les sommes de 2 000 euros que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 22DA02647 de l'ONIAM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué présentées par le GHPSO et la SHAM dans l'instance n° 22DA02647 sont rejetées.
Article 3 : La requête n° 22DA02659 de M. B... est rejetée.
Article 4 : La somme de 132 729,38 euros que le GHPSO et la SHAM ont été solidairement condamnés à verser à M. B... est ramenée à 48 436,80 euros (quarante-huit-mille-quatre-cent-trente-six euros et quatre-vingt centimes), sous déduction de la somme de 10 000 euros qu'ils ont déjà versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance n° 1904115 du 10 mars 2020 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens.
Article 5 : La somme de 132 729,38 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à M. B... est ramenée à 20 758,63 euros (vingt-mille-sept-cent-cinquante-huit euros et soixante-trois centimes).
Article 6 : Le jugement n° 2001972 du 27 octobre 2022 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Les conclusions présentées par l'ONIAM dans l'instance n° 22DA02659 sont rejetées pour le surplus.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au groupe hospitalier public du sud de l'Oise, à la société " Relyens Mutual Insurance " et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLa présidente de la cour,
Signé : N. MassiasLa greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie VILLETTE
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N°22DA02647-22DA02659