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23/01/2024 | FRANCE | N°22DA01220

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 23 janvier 2024, 22DA01220


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Denain à lui verser une somme de 515 745,42 euros, sous déduction d'une provision d'un montant de 29 000 euros, en réparation de ses préjudices.



Par un jugement n° 1803396, 2006508 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et l'a condamnée à rembourser au centre hospitalier de Denain la provision de 29 000 euros.

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Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Denain à lui verser une somme de 515 745,42 euros, sous déduction d'une provision d'un montant de 29 000 euros, en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1803396, 2006508 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et l'a condamnée à rembourser au centre hospitalier de Denain la provision de 29 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin 2022, 11 mai et 12 juillet 2023, Mme C..., représentée par Me Angélique Opovin, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Denain à lui verser la somme totale de 504 883,71 euros sous déduction de la provision de 29 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier de Denain a commis une erreur de diagnostic, faute d'avoir réalisé une imagerie par résonance magnétique (IRM) ;

- elle a été prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Denain trop tardivement alors que son état de santé nécessitait une prise en charge urgente ;

- ces manquements lui ont fait perdre une chance, évaluée à 33 %, de se soustraire à l'aggravation de son état de santé ;

- les préjudices imputables à ces manquements doivent être indemnisés compte tenu de ce taux de perte de chance.

Par des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2022 et 9 juin 2023, le centre hospitalier de Denain, représenté par la société d'avocats Le Prado-Gilbert, demande à la cour de rejeter la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai, représentée par Me Benoît de Berny, demande à la cour :

1°) de condamner le centre hospitalier de Denain à lui verser la somme de 103 300 euros au titre des frais thérapeutiques temporaires servis à Mme C..., ainsi qu'à titre principal, un capital de 90 045,78 euros au titre de frais thérapeutiques viagers, ou à défaut, la même somme au fur et à mesure de leur service, ces différentes sommes étant éventuellement assorties d'un taux de perte de chance ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Denain à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité de gestion ;

3°) de condamner la partie succombante à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'en cas d'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Denain par la cour, les débours qu'elle a exposés ainsi que les prestations pour l'avenir devront être remboursés par l'hôpital.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2022.

Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Clémence Trouffleau, représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... C..., née en 2000, alors âgée de 16 ans, a été conduite par ses parents le 5 juin 2016 aux urgences du centre hospitalier de Denain en raison d'un épisode neurologique aigu associant une perte de l'équilibre, un mutisme, une apathie, une dyskinésie et une asthénie. L'examen clinique, effectué par un médecin urgentiste, a révélé qu'elle était apathique, asthénique et mutique et qu'elle avait une diminution de la force musculaire. La patiente a été transférée dans la soirée au centre hospitalier de Valenciennes pour une suspicion d'un accident vasculaire cérébral (AVC) en cours de constitution afin qu'une imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale soit réalisée en urgence. L'urgentiste a en outre déclenché une alerte thrombolyse. L'IRM a confirmé que Mme C... était victime d'un AVC et qu'il était nécessaire de procéder à l'ablation d'un caillot sanguin oblitérant une artère. Néanmoins, compte tenu du délai écoulé depuis le début de l'accident, les praticiens ont estimé qu'une thrombectomie intraveineuse n'était plus possible et ont transféré la patiente au centre hospitalier régional universitaire de Lille afin de réaliser une thrombectomie mécanique. A son arrivée, il a été constaté que Mme C... était atteinte d'une hémiplégie droite qui a nécessité son hospitalisation jusqu'au 1er août 2016 puis une rééducation jusqu'au 7 octobre 2016.

2. Les parents de D..., qui imputent l'hémiplégie de leur fille à une insuffisante prise en charge par le centre hospitalier de Denain, ont saisi le tribunal administratif de Lille le 18 avril 2018 afin que soit ordonnée une expertise médicale. Par une ordonnance du 19 septembre 2018, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise et désigné, en qualité d'expert, le ... qui a remis son rapport le 15 avril 2020. La requérante a présenté, le 19 mai 2020, une demande préalable d'indemnisation, qui a été reçue par le centre hospitalier de Denain le 26 mai 2020, puis a saisi le tribunal au fond. Par une ordonnance du 17 septembre 2020, le juge des référés a condamné le centre hospitalier de Denain à verser à Mme C... une allocation provisionnelle de 29 000 euros. Par ailleurs, l'appelante a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI), laquelle a ordonné une nouvelle expertise médicale afin que soit examinée, notamment, la responsabilité du Docteur A..., cardiologue libéral exerçant à la clinique Vauban de Valenciennes, qui avait réalisé un contrôle cardiaque dix jours avant l'accident du 5 juin 2016. Après remise du rapport d'expertise le 26 juin 2021, la CCI a rejeté la demande d'indemnisation le 7 septembre 2021. Mme C... relève appel du jugement n° 1803396, 2006508 du 22 décembre 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Denain à indemniser ses préjudices et l'a condamnée à rembourser l'allocation provisionnelle de 29 000 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du ..., que l'hémiplégie droite dont a été victime Mme C... n'a pas été diagnostiquée au cours de sa prise en charge aux urgences du centre hospitalier de Denain. Toutefois, il ressort des mentions du dossier médical du centre hospitalier de Denain que le médecin urgentiste, qui a diagnostiqué dans un premier temps une chorée, a été influencé par les précédentes crises subies par la patiente, de même nature mais de moindre intensité, qui n'avaient alors pas été causées par un AVC. En outre, il résulte du rapport du collège d'experts désigné par la CCI que l'établissement ignorait les résultats d'un contrôle réalisé, en secteur privé, le 26 mai 2016 par le ..., ayant révélé l'existence d'une image suspecte de 21 mm sur la commissure mitrale antérienne, laquelle présente un lien avec l'épisode neurologique ayant conduit Mme C... aux urgences le 5 juin 2016, mais n'a pas été suivie d'un traitement adapté. Il résulte également de ce rapport que le centre hospitalier de Denain est dépourvu d'unité neuro-vasculaire, et que le médecin urgentiste a fait appel au médecin neurologue de garde en déclenchant une alerte thrombolyse dans des délais qui ne sont pas excessifs puis en décidant de son transfert dans un établissement en mesure de la prendre en charge efficacement une fois le diagnostic posé. Enfin, il résulte du rapport du collège d'experts de la CCI que la survenance d'un AVC constitue, pour une adolescente de 16 ans, un phénomène exceptionnel, de l'ordre de 1 pour 100 000. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Denain, qui a fait les diligences nécessaires, n'a pas commis de faute dans la prise en charge de Mme C... le 5 juin 2016.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et l'a condamnée à rembourser au centre hospitalier de Denain l'allocation provisionnelle de 29 000 euros. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par l'appelante et la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Denain qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai, au centre hospitalier de Denain et à Me Angélique Opovin.

Délibéré après l'audience publique du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Nathalie Massias, présidente de la Cour

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

Le rapporteur,

G. VandenbergheLa présidente de la Cour,

M. B...

La greffière,

A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

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N°22DA01220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01220
Date de la décision : 23/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : CABINET DE BERNY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-23;22da01220 ?
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