Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2202244 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée les 20 décembre 2022, Mme A..., représentée par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il devait être tenu compte de l'ancienneté et des conditions de séjour de Mme A..., qui réside en France depuis sept ans, en situation régulière depuis 2019 ; ses quatre enfants sont nés en France, et les liens de son fils né en 2016 avec celui qui n'est plus officiellement son père doivent être maintenus ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; son fils né en 2016 présente des troubles du spectre autistique, et a besoin d'une prise en charge et d'adaptations de scolarité inexistantes au Nigeria.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante nigériane, née le 16 juillet 1990, entrée en France le 4 septembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 2 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juin 2022 dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. En l'espèce, un bilan psychologique réalisé en février et décembre 2021 évoque la possibilité d'un trouble du spectre autistique du fils de Mme A... né le 10 décembre 2016, et un certificat médical du 23 juin 2022, postérieur à l'arrêté en litige, indique que l'enfant présente des troubles du spectre autistique, et la nécessité de la présence de sa mère auprès de lui. Toutefois, si Mme A..., qui n'avait au demeurant pas fait état d'éléments relatifs à l'état médical de son fils dans sa demande de titre, soutient que l'état de santé de celui-ci nécessite une prise en charge médicale, ni les conséquences d'une exceptionnelle gravité que pourrait avoir pour lui un défaut de prise en charge, ni l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Nigéria ne ressortent des pièces du dossier. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Oise aurait méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
4. En second lieu, Mme A... a bénéficié de titres de séjour entre 2019 et 2021 au motif qu'elle était mère d'un enfant français. Il n'est pas contesté que l'enfant n'ayant pas acquis la nationalité française par filiation, la filiation de celui-ci avec un ressortissant français ayant été remise en cause en 2019 et écartée en 2021, sa mère ne peut bénéficier d'un titre de séjour pour ce motif. Mme A... fait cependant valoir l'ancienneté de son séjour en France, où elle a eu un enfant né en 2016, un enfant né en 2020 et des jumeaux nés en 2022, et les troubles du spectre autistique de son fils aîné ainsi que le souhait de maintenir le lien avec le ressortissant français dont le lien de filiation avec lui a été écarté. Toutefois, Mme A..., célibataire, ne justifie ni être démunie d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, ni d'une particulière insertion dans la société française, étant hébergée en foyer, sans emploi et sans ressources, ni encore l'existence d'un obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale au Nigéria, le cas échéant avec le père de ses trois derniers enfants, lui-même ressortissant nigérian en situation irrégulière. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A..., la préfète de l'Oise ne peut être regardée comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Pereira.
Copie sera adressée à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Sorin, président de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé : M. BaronnetLe président de chambre,
Signé : T. Sorin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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N°22DA02609