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07/11/2023 | FRANCE | N°23DA00126

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 07 novembre 2023, 23DA00126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2201506 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme C... E..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2201506 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme C... E..., représentée par Me Mansouri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation aux fins de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il écarte les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté et d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est encore insuffisamment motivé en tant qu'il se prononce sur la légalité de la décision fixant le pays de destination ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- le préfet a omis de procéder à un examen de sa situation avant de lui refuser le droit au séjour ;

- sa fille nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qui ne peuvent être prodigués en Algérie ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité dont le refus de séjour est entaché ;

- cette décision est entachée d'incompétence et n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1, 6, 24, 26 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a omis de procéder à un examen de sa situation avant de décider son éloignement ;

- il a ordonné son éloignement sans abroger son autorisation de séjour en cours de validité ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité dont la mesure d'éloignement est entachée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le Préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2023.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante algérienne née le 8 novembre 1983, est entrée en France le 8 novembre 2019, accompagnée de sa fille A... B... alors âgée de six ans. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée pour une durée de six mois à compter du 19 mars 2021, en qualité de parent d'enfant malade, et a été renouvelée à deux reprises les 9 août 2021 et 31 janvier 2022. Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour de Mme E..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai. Mme E... relève appel du jugement du 27 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré d'une incompétence de l'auteur de l'acte contesté, le tribunal administratif a retenu que M. D..., directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, disposait d'une délégation en vertu de l'arrêté du 21 décembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de sa direction, notamment les refus de délivrance de titres de séjour et les mesures d'éloignement des étrangers. Le tribunal a ainsi répondu de façon suffisante au moyen soulevé par Mme E... qui n'a présenté dans sa requête devant les premiers juges aucun élément permettant de douter du caractère exécutoire de l'arrêté de délégation du 21 décembre 2021 lors de l'édiction de l'arrêté contesté du 14 mars 2022. Par suite, le moyen tiré d'une prétendue irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, Mme E... a soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en faisant état de la nécessité pour sa fille de poursuivre des soins sur le territoire français. Les premiers juges ont écarté ce moyen en renvoyant au point 8 de leur jugement écartant toute illégalité de la décision de refus de séjour au motif que l'enfant pouvait suivre des soins appropriés à son état de santé en Algérie et en constatant que cette décision n'avait ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de sa mère qu'elle avait vocation à accompagner dans leur pays d'origine. Le jugement est donc également motivé de façon suffisante en tant qu'il écarte le moyen tiré d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant.

4. En dernier lieu, Mme E... a contesté la légalité de la décision fixant le pays de renvoi devant le tribunal en se bornant à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune insuffisance de motivation en relevant que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français devait être écarté, pour en déduire ensuite que la requérante n'était pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En premier lieu, Mme E... reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau, son moyen tiré d'une incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser (...) le renouvellement (...) de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ".

7. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E... qui a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, aurait en outre demandé la délivrance d'un certificat de résidence en application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, la circonstance que ces stipulations ne soient pas visées dans l'arrêté contesté du 14 mars 2022 n'est pas de nature à révéler une insuffisance de motivation en droit. En outre, cet arrêté expose la situation personnelle de Mme E..., précise les éléments relatifs à l'état de santé de sa fille et énonce les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour comme accompagnant. Cette décision de refus, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments factuels se rapportant à la situation de la requérante et de sa fille, comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait en constituant le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus d'autorisation provisoire de séjour doit être écarté.

8. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français rappelle les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme E... n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée.

9. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour les parents étrangers d'enfants dont l'état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en l'absence d'accès effectif à des soins appropriés dans leur pays d'origine, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, autorise de façon provisoire le séjour d'un ressortissant algérien pour l'accompagnement de son enfant malade.

10. Le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de Mme E... au vu de l'avis rendu le 6 octobre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que, si l'état de santé de sa fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme E... souffre d'une maladie autosomique récessive responsable d'une paraplégie spastique progressive, d'un retard psychomoteur et d'une atteinte cognitive sévère, nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire avec des soins de kinésithérapie, d'orthopédie et d'orthophonie. Afin d'établir que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, sa fille ne pourra bénéficier d'une prise en charge appropriée en Algérie, la requérante verse en appel des attestations de médecins pédiatres algériens qui indiquent qu'une prise en charge adaptée à la pathologie de l'enfant n'est pas possible en Algérie, en l'absence d'établissement médico-éducatif suffisamment spécialisé et équipé au regard de cette pathologie, ainsi qu'un certificat d'un praticien de l'hôpital Robert-Debré du 25 mars 2022 affirmant qu'une prise en charge spécialisée ne peut être dispensée dans le pays d'origine de la famille. Toutefois, s'il ressort du compte-rendu de l'hôpital Robert-Debré du 6 décembre 2022 que les soins de kinésithérapie, d'orthopédie et d'orthophonie dont a besoin la jeune A... B... sont actuellement dispensés au sein d'un institut médico-éducatif, les documents médicaux précités et les articles de presse sur les carences du système sanitaire algérien ne suffisent pas à démontrer que, compte tenu de la pathologie de l'enfant, les soins dont elle a besoin n'existeraient pas en Algérie et ne seraient pas disponibles dans des conditions permettant d'y avoir accès, quand bien même ils ne seraient pas équivalents à ceux offerts en France dans le cadre d'un institut spécialisé. La circonstance que des investigations médicales étaient en cours à la date de la décision contestée, afin de déterminer l'origine génétique de la pathologie de l'enfant, n'est pas de nature à établir l'absence en Algérie d'un traitement approprié qui a pour objet la prise en charge de son handicap. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation provisoire de séjour de Mme E....

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que l'absence d'accès effectif à un traitement approprié en Algérie n'est pas établie. Dans ces conditions, alors en outre que les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de sa mère, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le refus d'admission au séjour et la mesure d'éloignement porteraient atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes raisons, les moyens tirés d'une prétendue méconnaissance des articles 6, 24, 26 et 27 de cette convention, par lesquels les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à la vie, au meilleur état de santé possible, au bénéfice de la sécurité sociale et à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement, ne peuvent qu'être écartés.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... est entrée en France le 8 novembre 2019, moins de trois ans avant l'intervention de la décision contestée, et ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française, alors que son époux réside en Algérie. Comme il a été dit plus haut, il n'est pas établi que sa fille ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de la famille. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet de la Seine-Maritime a examiné la situation de la requérante et de sa fille, au vu de la demande dont il était saisi, avant de statuer sur la demande d'autorisation provisoire au séjour. La circonstance que le préfet, s'interrogeant sur une éventuelle régularisation à titre humanitaire et sur l'opportunité d'une mesure d'éloignement, a précisé dans son arrêté que la requérante n'exerce aucune activité professionnelle est insusceptible de caractériser un défaut d'examen. Mme E... n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet a omis de procéder à un examen approfondi de sa situation avant de lui refuser l'accès au séjour et de l'éloigner.

16. En septième lieu, la circonstance que l'arrêté contesté ne prononce pas expressément l'abrogation de l'autorisation provisoire de séjour en cours de validité à la date du 14 mars 2022, tout en lui en refusant le renouvellement, est sans influence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme E....

17. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour serait illégale. Elle n'est donc pas plus fondée à se prévaloir de sa prétendue illégalité pour soutenir que, par voie d'exception, la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait elle-même illégale. De même, les moyens soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement étant écartés, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette mesure pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Amèle Mansouri.

Copie du présent arrêt sera délivrée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. ViardLa greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

N. Roméro

2

N° 23DA00126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00126
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : CABINET AMELE MANSOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-11-07;23da00126 ?
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