La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2023 | FRANCE | N°22DA02531

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 octobre 2023, 22DA02531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2203488 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un m

émoire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 21 février 2023, M. A..., représenté par Me Bijar Acar, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2203488 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 21 février 2023, M. A..., représenté par Me Bijar Acar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il réside en France depuis plus de dix ans, y a établi sa vie privée et familiale, justifie de son intégration socio-économique et ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- il présente des garanties de représentation, ayant déclaré son adresse effective, où il a ultérieurement été assigné à résidence ;

- le préfet de la Somme ne pouvait prendre une décision d'interdiction de retour sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; la seule référence à une condamnation sanctionnant des faits isolés et remontant à plus de dix ans ne sauraient justifier cette décision ;

- il vit auprès de son épouse, titulaire d'une carte de résident, qu'il a connue et épousée en France et avec qui il a deux jeunes enfants, ce qui constitue une circonstance humanitaire, ou à tout le moins caractérise l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant n'a soulevé aucun moyen nouveau en appel ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, et il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant marocain né le 4 novembre 1987 au Maroc, déclare être entré en France le 9 novembre 2011, muni d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 27 octobre 2022, le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an. M. A... relève appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2022.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. À supposer que le préfet de la Somme ait entendu soulever une fin de non-recevoir tirée de l'identité entre la requête d'appel et le texte de la demande introductive de première instance, il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel de M. A... ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et moyens figurants dans sa demande de première instance, mais en diffère notamment par les éléments de droit et de fait qu'il invoque au soutien de sa critique de la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire français. Sa requête, qui satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 précité, est ainsi recevable.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions en litige, alors même qu'il ne reprend pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation de cet arrêté, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A... doivent donc être écartés.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ". M. A... ayant fait l'objet d'un refus de séjour le 30 juillet 2021, assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à laquelle l'intéressé n'a pas déféré, et ayant été interpellé le 26 octobre 2022, le préfet de la Somme était fondé à prendre, à l'issue d'un nouvel examen de sa situation, l'obligation de quitter le territoire français en litige, par arrêté du 27 octobre 2022.

6. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué par M. A..., désormais codifiées à l'article L. 421-1 du même code, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit à l'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, mais subordonnent la délivrance de cette carte de séjour à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.

7. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2011, qu'il travaille depuis 2016, qu'il s'est marié en France le 6 avril 2019, que sa femme est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2031, qu'ils ont eu deux enfants nés les 3 décembre 2020 et 30 août 2022 à Amiens, et qu'il a un frère de nationalité française qui réside en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où résident notamment ses parents. En outre, si le requérant soutient ne plus représenter une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que son séjour en France a été marqué par une condamnation à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis par la cour d'appel de Versailles le 13 juin 2018, pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition et importation non autorisés de stupéfiants commis en 2013. Il ne conteste pas, par ailleurs, ne pas avoir exécuté une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 30 juillet 2021. L'appelant ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale au Maroc, compte tenu de la nationalité marocaine des deux époux, et du jeune âge de leurs enfants. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A..., en prenant la décision attaquée, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Somme doivent être écartés.

8. Si le préfet de la Somme, qui n'y était pas tenu, s'est prononcé dans l'arrêté attaqué sur l'absence de circonstances exceptionnelles, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées par M. A... dans sa requête et désormais codifiées à l'article L. 435-1 du même code, d'une part, la durée de résidence en France de l'intéressé à la date de l'arrêté contesté ne saurait constituer, à elle seule, un motif humanitaire ou une circonstance exceptionnelle. En outre, comme il a été dit précédemment, M. A... ne justifie d'aucun obstacle, compte tenu de la nationalité marocaine des deux époux, et du jeune âge de leurs enfants, à la poursuite de sa vie privée et familiale au Maroc, où résident ses parents, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. D'autre part, si M. A... travaille et se prévaut de l'intensité de ses attaches sociales et professionnelles, ces éléments ne sont pas à eux seuls suffisants, au regard de la nature de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des caractéristiques des emplois concernés, pour le faire regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. A... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français contre le refus de délai de départ volontaire.

11. En deuxième lieu, M. A... soutient que le refus de délai de départ volontaire, pris aux motifs d'une part que, compte tenu des faits mentionnés précédemment qu'il a commis en 2013, il constitue par son comportement une menace pour l'ordre public, et d'autre part qu'il existe un risque qu'il se soustraie à cette obligation de quitter le territoire, est entaché d'erreur d'appréciation. Certes, le préfet de la Somme n'établit pas, compte tenu de l'ancienneté des faits pour lesquels M. A... a été condamnés et de l'absence de réitération, la persistance d'une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que l'autre motif de sa décision de refus de délai de départ volontaire, tiré de l'existence d'un risque qu'il se soustraie à cette obligation compte tenu notamment de l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement.

12. En dernier lieu, M. A..., qui soutient disposer de garanties de représentation compte tenu de sa résidence effective, s'est cependant soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 30 juillet 2021. Les cas énumérés à l'article L. 612-3 précité étant des conditions alternatives et non cumulatives, le préfet de police était fondé à considérer qu'il existait, dans ces circonstances, un risque que M. A... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.

Sur l'interdiction de retour :

13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

15. D'une part, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des motifs développés au point 8, M. A... ne justifie pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce que l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet ne soit pas assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national. D'autre part, compte tenu de la durée et des conditions de la présence de M. A... sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée et, nonobstant l'absence de persistance de la menace pour l'ordre public que sa présence sur le territoire a constituée compte tenu des faits commis en 2013, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 précités, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Somme a fixé à un an la durée de l'interdiction du territoire.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Thierry Sorin, président de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. Baronnet Le président de chambre,

Signé : T. Sorin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA02531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02531
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : BACHIR et ACAR AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-10;22da02531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award