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10/10/2023 | FRANCE | N°21DA02107

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 octobre 2023, 21DA02107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Vlanderen Immo et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la Métropole européenne de Lille à verser à l'EURL Vlanderen Immo la somme de 14 048 euros assortie des intérêts de droit à compter du mémoire préalable indemnitaire, en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1809505 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

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Par une requête, enregistrée le 24 août 2021 et un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Vlanderen Immo et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la Métropole européenne de Lille à verser à l'EURL Vlanderen Immo la somme de 14 048 euros assortie des intérêts de droit à compter du mémoire préalable indemnitaire, en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1809505 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2021 et un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, l'EURL Vlanderen Immo et M. A... B..., représentés par Me Héloïse Hicter, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la Métropole européenne de Lille à leur verser la somme de 14 048 euros assortie des intérêts de droit à compter du mémoire préalable indemnitaire ;

3°) de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- les dommages subis sont dus, d'une part à l'intervention des Eaux du Nord pour le compte de la métropole européenne de Lille en février 2015, d'autre part aux travaux de réfection réalisés par Métropole travaux publics en mars 2016 ;

- leur préjudice est grave et spécial ;

- ils ont droit à l'indemnisation de leur préjudice à hauteur de 9 048 euros correspondant au remboursement des travaux de remise en état de l'immeuble qu'ils ont effectués, et de 5 000 euros correspondant au trouble de jouissance du personnel, lequel n'a pas pu avoir accès à des sanitaires en état de fonctionner, préjudice aggravé compte tenu du retard pris pour effectuer les travaux et des conséquences sur la santé du personnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la société Métropole Travaux Publics (MTP) représentée par Me Xavier Denis, conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Lille, à titre subsidiaire, au rejet de l'appel en garantie formé par la Métropole européenne de Lille, à titre infiniment subsidiaire au rejet de la requête, et en tout état de cause à la mise à la charge de la société Vlanderen Immo et de la Métropole européenne de Lille de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, les conclusions indemnitaires des requérants sont infondées dès lors que M. B... n'a pas payé les travaux et que l'EURL Vlanderen Immo ne justifie d'aucun titre ou qualité lui donnant droit à réparation des conséquences dommageables des travaux publics en cause ;

- à titre subsidiaire, elle n'a commis aucune faute contractuelle dès lors qu'il appartenait à la MEL de l'informer de l'existence d'une cave se situant sous la voie publique, et elle ne peut être appelée en garantie ;

- à titre infiniment subsidiaire, la cave des requérants est située sous la voie publique et est incorporée au domaine public, dès lors ils ne sont pas fondés à exciper d'un préjudice indemnisable.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin et le 12 octobre 2022, la Métropole Européenne de Lille (MEL), représentée par Me Michel Teboul, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Métropole Travaux Publics à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, et à la mise à la charge de la partie perdante de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de M. B... est irrecevable en l'absence de conclusions indemnitaires en première instance ;

- le lien de causalité entre les dommages et l'ouvrage public ou les travaux publics n'est pas démontré ;

- la cave située au n° 8 de la rue Sainte Anne est une dépendance privée située sous le domaine public, l'usage de cet espace est constitutif d'une faute de nature à exonérer l'administration de toute responsabilité ;

- l'aménagement de la cave en bureau est constitutif d'une faute de nature à exonérer la Métropole Européenne de Lille ;

- les requérants ont méconnu l'article 33 du règlement sanitaire départemental dès lors que les locaux n'étaient pas entretenus correctement, cette faute est de nature à exonérer la Métropole Européenne de Lille ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter la condamnation de Métropole travaux publics, chargée de l'exécution des travaux réalisés en mars 2016, à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, dès lors que c'est à l'occasion des travaux de sondages de reconnaissance que le plafond s'est effondré, qu'il appartenait à MTP de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter le percement des réseaux, et que la société n'apporte pas la preuve d'une faute contractuelle de sa part ;

- l'EURL Vlanderen Immo n'est pas fondée à demander la réparation de son préjudice en sa qualité de locataire dès lors qu'elle n'a pas directement subi de préjudice et qu'il ne lui appartenait pas d'effectuer les travaux de réparation ;

- M. B... n'est pas fondé à demander une indemnisation au titre des travaux effectués dès lors qu'il n'a pas pris en charge le coût des réparations ;

- la société a déjà été indemnisée par son assureur ;

- le dommage matériel doit être limité à la seule somme de 3 318, 26 euros, évaluée et fixée contradictoirement ;

- la société, en tant que personne morale, n'est pas fondée à demander la réparation d'un préjudice de jouissance.

Par ordonnance du 13 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2022.

Une note en délibéré, présentée pour la Métropole européenne de Lille, par Me Michel Teboul, a été enregistrée le 28 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Caroline Régnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ségolène Chavda, représentant l'EURL Vlanderen Immo et M. B..., de Me Loïc Lanciaux substituant Me Michel Téboul, représentant la Métropole européenne de Lille, et de Me Paul Staes substituant Me Xavier Denis, représentant la société Métropole travaux publics (MTP).

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire d'un immeuble situé 8 rue Sainte Anne à Lille. L'EURL Vlanderen Immo, dont il est le dirigeant, occupe les locaux à usage commercial au rez-de-chaussée. Ils soutiennent qu'au cours du mois de février 2015, à la suite de travaux effectués par Eaux du Nord pour le compte de la Métropole Européenne de Lille (MEL) sur le trottoir au pied de l'immeuble, des infiltrations d'eau dans le local sanitaire situé au sous-sol du bâtiment ont été constatées. Les 16, 17 et 18 mars 2016, au cours des travaux de réparation diligentés par la MEL et réalisés par la société Métropole travaux publics (MTP), une partie de la voûte de la cave occupée par la société Vlanderen Immo s'est effondrée. Ils demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille qui a rejeté leurs demandes indemnitaires et la condamnation de la Métropole européenne de Lille à leur verser une indemnité de 14 048 euros assortie des intérêts de droit en réparation des dommages subis.

Sur la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre des conclusions indemnitaires :

2. Les conclusions de M. B... tendant au versement d'une indemnité au titre du préjudice subi du fait les travaux réalisés pour le compte de la Métropole Européenne de Lille en 2015 et 2016, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête au motif que la société Vlanderen Immo, en tant que locataire de l'immeuble, ne justifiait d'aucun titre ni d'aucune qualité lui ouvrant droit à réparation de conséquences dommageables des travaux publics en cause. Toutefois, les locataires d'un bien immobilier peuvent être indemnisés des travaux qui ont été rendus nécessaires par une opération de travaux publics et qu'ils ont réalisés avec l'accord du propriétaire. En l'espèce, la société Vlanderen a effectué, avec l'accord du propriétaire de l'immeuble, M. B..., les travaux de réparation nécessaires au rétablissement de l'usage normal des locaux et qui faisaient suite aux travaux publics de réfection du puisard ayant engendré l'effondrement de la voûte du sous-sol du bâtiment. Par suite, l'EURL Vlanderen Immo est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande pour ce motif. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le principe et l'étendue de la demande de réparation présentée par l'EURL Vlanderen Immo.

Sur le principe de la responsabilité :

4. La société Vlanderen Immo soutient qu'elle a subi des dommages en raison, d'une part, des infiltrations d'eau le long de la paroi de regard en pied de la façade de l'immeuble à la suite de l'intervention d'Eaux de Nord pour le compte de la MEL en 2015, d'autre part, de l'effondrement de la voûte située au-dessus des sanitaires situés au sous-sol, à la suite de travaux de réfection réalisés par la société Métropole travaux public en mars 2016.

5. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage et, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient toutefois aux tiers, victimes de ces dommages, d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'ils allèguent avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public ou les travaux publics réalisés et ces préjudices. Par ailleurs, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont par elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

6. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise du 6 septembre 2015 et du constat d'huissier de justice dressé le 11 février 2020, que les infiltrations d'eau constatées dans les locaux, qui ont cessé depuis les réparations, proviennent des fuites sur les parois de regard de visite en pied de la façade avant de l'immeuble n°6 à l'aplomb des dégâts. D'autre part, il résulte du constat d'huissier du 6 septembre 2016 et du rapport d'expertise contradictoire du 6 juillet 2016 que l'effondrement de la voûte du sous-sol, dont le remboursement des travaux de réparation est demandé, est dû au percement de l'alcôve par l'entreprise Métropole travaux publics lors des travaux commandés par la Métropole Européenne de Lille. Par suite, la Métropole Européenne de Lille est responsable des dommages. Dans ces conditions, la responsabilité de la MEL peut être engagée à l'égard de la société Vlanderen Immo sur le fondement des dommages causés aux tiers par une opération de travaux publics.

Sur l'existence d'une faute de la victime :

7. En premier lieu, les défendeurs font valoir que la partie du local située sous la voie publique constitue une dépendance du domaine public dont l'occupation irrégulière révèle l'existence d'une faute de la société de nature à les exonérer de leur responsabilité. Toutefois, si l'article 552 du code civil dispose que " La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous (...) ", la présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol, n'est pas irréfragable et est susceptible d'être combattue par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive. Il résulte de l'instruction que les requérants fournissent un acte de vente, établissant la pleine propriété du bien immobilier par M. B..., dont un plan fourni en annexe qui atteste de l'existence de ces locaux situés en sous-sol. Par suite, le titre de propriété fourni par la société Vlanderen ne permet pas de tenir pour acquis que le bien en cause aurait appartenu au domaine public. Ainsi, la présomption instituée par les dispositions précitées étant utilement combattue par les requérants, la MEL n'est pas fondée à exciper d'une faute exonératoire de la victime sur ce point.

8. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une cave ne puisse être utilisée comme un local dédié à une activité de bureau.

9. En dernier lieu, la Métropole européenne de Lille soutient que la requérante a commis une faute en méconnaissant l'article 33 du règlement sanitaire départemental du Nord qui dispose que " Les couvertures et les terrasses, les murs et leurs enduits, les cloisons, plafonds, sols, planchers, fenêtres, vasistas, portes, emplacements des compteurs, ainsi que les gaines de passage des canalisations ou des lignes téléphoniques sont entretenus régulièrement pour ne pas donner passage à des infiltrations d'eau ou de gaz, tout en respectant les ventilations indispensables (...) ". Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des éléments d'expertise, que les infiltrations d'eau dans le local de la société ne sont pas dues à un mauvais entretien, mais aux travaux publics de réfection réalisés en 2015 puis en 2016. Par suite, la Métropole européenne de Lille n'établit pas que la requérante a méconnu le règlement sanitaire départemental du Nord.

10. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute exonératoire de la victime, la MEL doit être condamnée à indemniser à la société Vlanderen Immo de l'intégralité des préjudices résultant des travaux publics litigieux, en lien direct avec ces derniers.

Sur l'évaluation du préjudice :

11. Il résulte de l'instruction que les désordres affectant les locaux de la société Vlanderen Immo présentent un caractère accidentel, n'étant pas inhérents à l'exécution même des travaux litigieux. Par suite, les requérants ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial des préjudices subis.

12. D'une part, la société Vlanderen Immo invoque un préjudice financier de 9 048 euros correspondant au coût hors taxe des travaux de réfection de la cave sinistrée, et fournit deux factures émises au nom de la société, qui ont été soumises au contradictoire des parties et dont le montant et la nature des prestations sont détaillés. La première facture émise par la société A.C Bat, d'un montant de 1 892 euros hors taxes correspond au " renfournissement " du cimentage en plafond et toutes parties nécessaires et à la reprise du cuvelage existant sur les zones endommagées et recimentées. La seconde facture émise par la société Huis Renov, pour un montant de 7 156 euros hors taxes, concerne la réparation des toilettes, la peinture, la fourniture et la mise en œuvre de cloison de distribution. L'ensemble de ces travaux, dont la nécessité n'est pas sérieusement contestée, apparaît nécessaire aux fins de remettre en l'état les locaux endommagés. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent la Métropole européenne de Lille et la société Métropole travaux publics, la requérante justifie que les travaux n'ont pas été pris en charge par son assureur. Par suite, et bien que l'expertise contradictoire ait initialement évalué le coût des travaux à 3 318, 26 euros, la requérante démontre avoir subi un préjudice financier à hauteur d'un montant de 9 048 euros qui doit être indemnisé.

13. D'autre part, la société Vlanderen Immo sollicite la réparation du préjudice de trouble de jouissance qu'elle estime avoir subi et qu'elle évalue à la somme de 5 000 euros en raison de l'impossibilité, pour ses salariés, d'utiliser les sanitaires de l'immeuble ainsi que les difficultés rencontrées par une employé ayant développé de l'asthme à la suite de l'exposition répétée à de la moisissure. Toutefois, si la société produit un constat d'huissier établissant l'impossibilité d'utiliser les toilettes et l'existence de traces de moisissures, elle ne soutient pas que son activité économique aurait été affectée ou que les locaux auraient été rendus inexploitables. Par ailleurs, la société en tant que personne morale, ne saurait invoquer, sans démontrer l'existence d'un préjudice propre, le préjudice tiré du développement d'une pathologie par l'un de ses employés. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice propre de jouissance.

Sur les intérêts :

14. L'EURL Vlanderen Immo est, en principe, fondée à demander que la somme mentionnée au point 12, que la MEL est condamnée à lui verser, soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la collectivité aurait accusé réception de sa demande en date du 22 juin 2018. Toutefois, en l'absence de justification de cette date dans les pièces du dossier d'instruction, en première instance comme en appel, l'EURL Vlanderen a seulement droit aux intérêts sur la somme de 9 048 euros à compte du jour de l'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Lille, soit le 22 octobre 2018.

Sur l'appel en garantie présenté par la MEL :

15. La Métropole européenne de Lille, maître d'ouvrage des travaux, avait confié à la société Métropole travaux publics l'exécution des travaux de réparation du puisard en 2016. Il résulte de l'instruction que la société Métropole travaux publics n'a pas réalisé d'étude de sol avant d'entreprendre des travaux de sondage de reconnaissance par des techniques de terrassement, au cours desquels la voûte du local de la société s'est partiellement effondrée. Toutefois, la présence du local sous le domaine public n'avait pas non plus été signalée par le maître d'ouvrage. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment de la fiche technique de commande des travaux, qu'il appartenait à la société MTP d'informer les riverains de ces travaux. Dans ces conditions, eu égard aux responsabilités respectives du maître de l'ouvrage et de l'entreprise chargée des travaux dans la survenance du dommage, il y a lieu de condamner la société Métropole travaux publics à garantir la Métropole européenne de Lille à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle.

Sur les frais du litige :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille le versement d'une somme de 2 000 euros à l'EURL Vlanderen Immo. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Métropole européenne de Lille verse une somme à ce titre à la société Métropole travaux publics. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, enfin, obstacle à ce que les appelants versent à la Métropole Européenne de Lille et à la société Métropole travaux publics une quelconque somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1809505 du 2 juillet 2021 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La Métropole européenne de Lille est condamnée à verser à l'EURL Vlanderen Immo la somme de 9 048 euros, qui portera intérêts à compter du 22 octobre 2018.

Article 3 : La société Métropole travaux publics est condamnée à garantir la Métropole européenne de Lille à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle à l'article 2.

Article 4 : La Métropole européenne de Lille versera à l'EURL Vlanderen Immo une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les parties tant en première instance qu'en appel est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Vlanderen Immo, à M. A... B..., à la Métropole européenne de Lille et à la société Métropole travaux publics.

Délibéré après l'audience publique du 27 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Thierry Sorin, président de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. Baronnet Le président de chambre,

Signé : T. Sorin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Anne-Sophie Villette

N°21DA02107 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02107
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SELARL MICHEL TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-10;21da02107 ?
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