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05/10/2023 | FRANCE | N°22DA00229

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 05 octobre 2023, 22DA00229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 2 avril 2019 par lequel le maire de Cottévrard a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n°1903305 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et cette décision implicite, et a enjoint au maire de Cottévrard de délivrer le permis soll

icité dans un délai d'un mois.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n°22DA00...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 2 avril 2019 par lequel le maire de Cottévrard a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n°1903305 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et cette décision implicite, et a enjoint au maire de Cottévrard de délivrer le permis sollicité dans un délai d'un mois.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n°22DA00229 enregistrée le 7 février 2022 et un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Cottévrard, représentée par Me Audrey Sarfati, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 2 décembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par la Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête introduite en première instance est tardive ;

- le projet ne peut être admis sur le fondement du 3° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- il ne peut être admis sur le fondement du 2° de l'article L. 111-4 du même code ;

- il méconnaît l'article R. 111-14 du même code ;

- il méconnaît les articles L. 111-11 et R. 111-13 du même code.

- un changement de circonstance fait obstacle à ce qu'il soit enjoint à la délivrance du permis de construire sollicité.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, la Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime, représentée par Me Charles Soublin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Cottévrard de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance est recevable ;

- les conclusions présentées par l'appelante aux fins de constat et de déclaration de droits sont irrecevables ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 septembre 2023, l'instruction a été close avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête n°22DA00230 enregistrée le 7 février 2022 et un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Cottévrard, représentée par Me Audrey Sarfati, demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n°1903305 du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Rouen visé ci-dessus ;

2°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le maire de Cottévrard a accordé un permis de construire à la Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance est tardive ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les articles L. 111-11 et R. 111-13 du même code.

- il ne peut être autorisé sur le fondement de l'article L. 111-4 du même code ;

- un changement de circonstance fait obstacle à ce qu'il soit enjoint la délivrance du permis de construire sollicité.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, la Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime, représentée par Me Charles Soublin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Cottévrard de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2021 est irrecevable ;

- il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

- les demandes de sursis de l'appelante ne sont pas fondées.

Par une ordonnance du 5 septembre 2023, l'instruction a été close avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Philippe Huon représentant la commune de Cottévrard et de Me Marine Justal-Gervais représentant la Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime.

Des notes en délibéré déposées par la Fédération des chasseurs de Seine-Maritime ont été enregistrées le 26 septembre 2023 dans chacune des instances.

Considérant ce qui suit :

1. La Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime a déposé le 20 novembre 2018 et complété le 10 janvier 2019, une demande de permis de construire un centre de formation et ses équipements sur des parcelles cadastrées ZP nos 45 et 46 à Cottévrard. Par un arrêté du 2 avril 2019, le maire de cette commune a rejeté sa demande. Par un jugement du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé cet arrêté et la décision ayant rejeté le recours gracieux formé par la Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime et, d'autre part, enjoint au maire de Cottévrard de délivrer le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le maire de Cottévrard a délivré ce permis.

2. Par une requête enregistrée sous le n° 22DA00229 au greffe de la cour, la commune de Cottévrard interjette appel de ce jugement. Par une requête enregistrée sous le n° 22DA00230 au greffe de la cour, elle demande en outre à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement et de l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le maire de Cottévrard a délivré le permis de construire sollicité. Ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

En ce qui concerne l'opposabilité des délais de recours contentieux :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".

5. Si l'arrêté du 2 avril 2019 du maire de Cottévrard portant refus d'un permis de construire comporte la mention des voies et délais de recours, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été régulièrement notifié à la Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime. Cependant, dès lors que cette dernière a formé, par un courrier du 9 mai 2019, reçu le lendemain par le maire de Cottévrard, un recours gracieux contre cet arrêté du 2 avril 2019, elle doit être regardée comme en ayant acquis connaissance à la date d'introduction de ce recours. Pour autant, cette circonstance n'a pas eu pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 2 avril 2019, dès lors que ce délai a été prorogé par la formation même de ce recours gracieux.

6. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Cottévrard aurait accusé réception du recours gracieux mentionné au point précédent, alors que ce recours doit être regardé comme une demande au sens de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration et relevait ainsi de l'obligation, prévue à l'article L. 112-3 du même code, de délivrance d'un accusé de réception. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Cottévrard aurait rejeté ce recours gracieux par une décision explicite avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. Sur ce point, le maire s'est borné, par un courrier du 9 juillet 2019, à solliciter des pièces complémentaires sur les incidences sonores du projet et son autonomie énergétique, sans se prononcer sur le recours gracieux dont il était alors saisi.

7. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime ne lui était pas opposable en application de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit également, eu égard à la prorogation de délai mentionnée au point 5, que le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 2 avril 2019 ne lui était pas non plus opposable.

En ce qui concerne le délai raisonnable de recours contentieux :

8. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.

9. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

10. Si la Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime a eu connaissance de l'arrêté du 2 avril 2019 au plus tard le 9 mai 2019, date à laquelle elle a formé un recours gracieux contre cet arrêté, elle a cependant formé un recours contentieux contre ce même arrêté le 23 septembre 2019, avant l'expiration du délai raisonnable de recours contentieux mentionné au point précédent. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cottévrard doit être écartée.

Sur la compétence du maire de Cottévrard :

11. D'une part, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / (...) / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ".

12. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Aux termes de l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ".

13. Il est constant qu'avant l'édiction de l'arrêté attaqué, la commune de Cottévrard a été couverte par un plan d'occupation des sols et que, par suite, son maire s'est vu transférer la compétence pour se prononcer, au nom de la commune, sur les demandes de permis de construire en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme. La circonstance que ce plan soit devenu caduc faute d'avoir été mis en forme de plan local d'urbanisme en application de l'article L. 174-1 du même code est sans incidence sur ce transfert de compétence qui a été opéré à titre définitif au profit du maire de Cottévrard.

14. Cette caducité entraîne cependant l'obligation pour le maire de Cottévrard de solliciter l'avis conforme du préfet de la Seine-Maritime en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. En l'espèce, le permis sollicité a reçu un avis favorable conforme du préfet de la Seine-Maritime le 4 mars 2019. Si, en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le maire a compétence liée pour refuser un permis de construire en cas d'avis défavorable du préfet, il n'est en revanche pas tenu de suivre un avis favorable de ce même préfet et peut, lorsqu'il estime disposer d'un motif légal de le faire au titre d'autres dispositions que celles ayant donné lieu à cet avis, refuser d'accorder le permis de construire sollicité.

Sur la légalité de l'arrêté du 2 avril 2019 :

15. Pour refuser de délivrer le permis sollicité, le maire de Cottévrard s'est fondé dans l'arrêté attaqué, d'une part, sur la méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 111-13 du code de l'urbanisme, d'autre part, sur la méconnaissance de l'article R. 111-14 de ce code, enfin, sur l'impossibilité d'autoriser le projet en application du 3° de l'article L. 111-4 du même code.

En ce qui concerne le motif de refus tiré de l'extension du réseau public de distribution d'électricité :

16. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui.

17. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.

18. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics (...) de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ". Aux termes de l'article R. 111-13 du même code : " Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ".

19. En l'espèce, si le projet prévoit la construction d'un bâtiment ainsi que des équipements nécessitant une alimentation en énergie électrique, la pétitionnaire a déclaré dans sa demande de permis de construire que " le bâtiment sera pourvu d'une toiture monopente sur laquelle seront positionnés des panneaux solaires permettant une autonomie totale du bâtiment d'un point de vue fourniture d'énergie " et que les " lanceurs seront alimentés par des panneaux solaires individuels posés sur des mâts ", en précisant que " ces panneaux permettront d'alimenter en énergie les lanceurs et les différents matériels (silhouettes mouvantes par exemple) qui jonchent le parcours " et qu'elles " permettront également l'alimentation de caméras positionnées sur les mâts dans le cadre de la sécurisation du site ".

20. De telles déclarations ne sont pas contredites par les autres éléments joints au dossier de demande de permis de construire. A cet égard, si le syndicat départemental d'énergie de la Seine-Maritime a estimé, dans son avis du 24 janvier 2019, que le projet n'était pas desservi par le réseau public de distribution d'électricité et qu'il nécessiterait une extension de ce réseau sur le domaine public à la charge de la commune, cet avis ne se prononce ni sur les besoins d'énergie électrique du projet, ni sur les capacités de production des panneaux photovoltaïques prévus par la pétitionnaire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même soutenu que les déclarations mentionnées au point précédent seraient frauduleuses.

21. Dans ces conditions, en application des règles rappelées au point 17, le maire de Cottévrard n'avait pas à vérifier l'exactitude des déclarations de la pétitionnaire sur la consistance de son projet en tant qu'il ne comporte aucun branchement au réseau public de distribution d'électricité. Par suite, en estimant que le projet méconnaissait les dispositions précitées des articles L. 111-11 et R. 111-13 du code de l'urbanisme, le maire de Cottévrard a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation.

En ce qui concerne le motif de refus tiré d'une urbanisation dispersée :

22. Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) ".

23. En l'espèce, si l'emprise au sol totale du projet, en ce compris les équipements de tir, couvre une superficie d'environ deux hectares, il ressort des pièces du dossier qu'il ne prévoit l'édification que d'un seul bâtiment, d'une superficie de 94 m², destiné à la formation des chasseurs de la fédération départementale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle d'implantation, qui consiste en des terrains enherbés proches de l'autoroute A 29, serait située à proximité d'un espace naturel présentant un intérêt particulier. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le projet, qui est desservi par la route départementale n°15, nécessiterait d'étendre le réseau public routier, ou, ainsi qu'il a été dit, le réseau public de distribution d'électricité. Par suite, le maire de Cottévrard a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation, en estimant que le projet méconnaissait l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne les motifs de refus tirés de l'impossibilité de construire en dehors des parties urbanisées de la commune :

24. D'une part, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".

25. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / (...) / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / (...) / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes (...) ".

26. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : / (...) / 3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d'urbanisme ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 111-4 (...) ".

S'agissant de la dérogation prévue au 3° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme :

27. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction, en dehors des parties urbanisées de la commune de Cottévrard, d'un bâtiment d'une superficie de 94 m² et de plusieurs ateliers de tir. Si ce bâtiment comporte une " salle de formation " où sera dispensé l'enseignement théorique au permis de chasser, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice fournie dans la demande de permis de construire que cette salle ne présente qu'une superficie de 50 m² et qu'elle ne sera utilisée que cent jours par an. En outre, les autres pièces de ce bâtiment, à savoir des toilettes, un bureau, une salle de repos, un sas d'entrée, un local ménage et un local technique, seront utilisées dans le cadre de la formation, tant théorique que pratique, au permis de chasser et constituent ainsi un accessoire nécessaire à l'utilisation des ateliers de tir, lesquels occuperont une emprise au sol nettement supérieure à celle de ce bâtiment. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a relevé le maire de Cottévrard dans l'arrêté attaqué, le projet doit être regardé comme principalement destiné à des activités de tir qui, par nature, ne sont pas compatibles avec le voisinage de zones habitées au sens du 3° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.

28. Toutefois, la commune de Cottévrard, qui doit être regardée comme demandant une substitution de motifs, fait valoir sans être contredite que le projet ne pouvait être légalement autorisé sur le fondement du 3° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, combiné au 3° de l'article L. 142-4 du même code, dès lors que son territoire n'était pas couvert, à la date de l'arrêté attaqué, par un schéma de cohérence territoriale. A cet égard, si la commune appartenait à la communauté de communes Inter-Caux-Vexin, il ressort des termes mêmes du schéma de cohérence territoriale du Pays entre Seine et Bray approuvé le 24 novembre 2014, librement accessible sur le site internet de l'établissement, que ce document était seulement applicable sur une partie du territoire communautaire, à laquelle n'appartenait pas la commune de Cottévrard.

29. Le motif énoncé au point précédent est de nature à fonder légalement l'arrêté attaqué et il résulte de l'instruction que le maire de Cottévrard aurait pris la même décision que celle attaquée, s'il s'était initialement fondé sur ce motif. Par suite et alors que la substitution de motifs demandée ne prive pas la Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime d'une garantie procédurale liée au motif substitué, la commune de Cottévrard est fondée à soutenir que le projet ne pouvait être autorisé sur le fondement du 3° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.

S'agissant de la dérogation prévue au 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme :

30. La Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime soutient que le projet, bien qu'il prenne place sur les parties non urbanisées de la commune, aurait dû être autorisé par le maire de Cottévrard sur le fondement de la dérogation prévue au 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.

31. Pour vérifier si un projet d'équipement collectif, situé en dehors des parties urbanisées d'une commune, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole significative sur son terrain d'implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans le secteur ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.

32. Il ressort des pièces du dossier que les constructions litigieuses, qui seront utilisées pour la formation des chasseurs, sont nécessaires à l'exercice, par la fédération départementale, de ses missions prévues à l'article R. 421-39 du code de l'environnement, notamment au 4° de cet article relatif au domaine suivant : " Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ". Eu égard à cette affectation à une activité d'intérêt général qui concourt aux missions de service public auxquelles est associée la fédération départementale, le projet doit être regardé comme un équipement collectif au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.

33. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même soutenu que la parcelle d'implantation était affectée à une activité agricole à la date de l'arrêté attaqué. Il est vrai qu'elle consiste en un terrain enherbé et qu'entourée de terrains cultivés, elle présente un potentiel agricole. Toutefois, alors que l'emprise totale du projet, en ce compris les ateliers de tir, ne couvre qu'environ deux hectares, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par ses caractéristiques et sa destination, le projet serait incompatible avec la création d'une activité agricole significative sur la partie non occupée de la parcelle d'implantation, cette dernière présentant une superficie totale de 7,2 hectares.

34. Dans ces conditions et alors que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestier a émis le 15 janvier 2019 un avis favorable sur le projet, ce dernier n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole sur le terrain sur lequel les constructions et équipements seront implantés. Il s'ensuit que le projet satisfait aux prescriptions du 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme pour être implanté à titre dérogatoire sur les parties non urbanisées de la commune.

35. Or il résulte des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme que les dérogations prévues aux 2° et 3° de cet article sont définies selon des critères différents et qu'elles s'appliquent sans préjudice l'une de l'autre. Par suite, alors même que le projet ne répondait pas aux prescriptions du 3° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, le maire de Cottévrard ne pouvait légalement rejeter la demande de permis de construire présentée par la Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime aux motifs que le projet prendrait place sur les parties non urbanisées de la commune.

36. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cottévrard n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 2 avril 2019, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite rejetant le recours gracieux contre cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

37. D'une part, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande (...), elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (...), notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions (...) ".

38. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande (...) soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ".

39. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

40. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, au besoin d'office dans les conditions prévues par l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation.

41. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

42. Il résulte de l'instruction et notamment des photographies produites par la commune de Cottévrard qu'une cavité souterraine a commencé à se creuser à proximité de l'entrée du projet à partir d'avril 2021 et qu'elle s'est élargie de manière significative en janvier 2022. Si la pétitionnaire avait produit à l'appui de sa demande de permis de construire une étude pédologique selon laquelle les terrains destinés à l'accueil du public ne comportaient pas d'" anomalies liées à la présence d'une carrière souterraine d'origine anthropique ", cette étude a été réalisée en octobre 2018 et relevait que la parcelle d'implantation se situe dans un secteur comportant plusieurs cavités et délimitait, pour ce motif, un " périmètre de sécurité " sur le terrain d'assiette aux abords des zones d'accueil du public.

43. Dans ces conditions, eu égard, d'une part, à la date à laquelle a été réalisée cette étude pédologique et, d'autre part, à la proximité de la nouvelle cavité avec les parties du projet destinées à l'accueil du public, la circonstance nouvelle mentionnée au point précédent justifie que le maire de Cottévrard procède, le cas échéant à la lumière d'une étude pédologique actualisée, à un réexamen de la demande de permis de construire pour s'assurer que le projet ne présente pas de risque d'atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

44. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Cottévrard de procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

45. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cottévrard est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

46. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

47. Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

48. En premier lieu, si la commune de Cottévrard demande qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel son maire a délivré, pour l'exécution du jugement attaqué, le permis de construire sollicité par la Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime, il n'entre pas dans les prévisions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, que le juge d'appel puisse prononcer un tel sursis. Par suite, comme l'a relevé en défense la fédération départementale, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2021 doivent être rejetées comme irrecevables.

49. En second lieu, dès lors que, par le présent arrêt, la cour statue sur le bien-fondé du jugement du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Rouen, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de ce jugement.

Sur les frais liés aux instances n° 22DA00229 et n° 22DA00230 :

50. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Cottévrard et non compris dans les dépens.

51. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Cottévrard le versement de la somme demandée par la fédération départementale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n°1903305 du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Cottévrard de procéder au réexamen de la demande de permis de construire présentée par la Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°22DA00229 est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées dans la requête n°22DA00230 tendant au sursis à l'exécution du jugement n°1903305 du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Rouen.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n°22DA00230 est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime dans les instances n°22DA00229 et n°22DA00230 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cottévrard et à la Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°22DA00229, 22DA00230 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00229
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET HUON ET SARFATI;CABINET HUON ET SARFATI;SELARL MEDEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-05;22da00229 ?
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