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03/10/2023 | FRANCE | N°22DA02061

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 03 octobre 2023, 22DA02061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2200663 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregis

trée le 10 octobre 2022, M. C... A..., représenté par Me Inquimbert, demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2200663 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. C... A..., représenté par Me Inquimbert, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 juin 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet a omis de procéder à un examen de sa situation au regard de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant avant de lui refuser le séjour ;

- ce refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de ces dispositions en exigeant une communauté de vie de dix-huit mois avec sa conjointe sénégalaise en situation régulière ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- le préfet a omis de procéder à un examen de sa situation au regard de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, avant de décider son éloignement ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale dès lors que le refus de séjour est illégal ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- cette décision est privée de base légale dès lors que le refus de séjour est illégal ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 25 mai 2023, l'instruction a été close à la date du 13 juin 2023, à 12 heures.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant mauritanien né le 19 juillet 1984, qui déclare être entré en France le 1er mars 2019, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. A... relève appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père d'un enfant né en France le 24 mars 2021 de son union avec Mme B..., ressortissante sénégalaise, titulaire d'une carte de résident et elle-même mère de trois enfants de nationalité française, nés entre 2013 et 2017. Il ressort des pièces du dossier, notamment les attestations de la caisse d'assurance familiale, que le requérant et Mme B..., avec laquelle il s'est d'ailleurs marié le 12 mars 2022, justifient d'une vie commune, depuis décembre 2020 au moins, et que M. A... s'occupe non seulement de son enfant en bas âge mais également des trois autres enfants de Mme B.... Celle-ci exerce sur ses trois premiers enfants l'autorité parentale conjointe avec leur père, de nationalité française, qui dispose de droits de visite et d'hébergement. M. A... justifie avoir divorcé de son épouse de nationalité mauritanienne le 20 décembre 2018 et soutient, sans être sérieusement contredit, ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, quand bien même son autre enfant né le 1er septembre 2009 continue d'y résider. Eu égard à leur nationalité et à la résidence en France de leur père, les trois premiers enfants de Mme B..., dont l'un est handicapé, n'ont pas vocation à quitter le territoire national. Le départ de M. A... aurait pour effet de rompre la cellule familiale et, qu'il soit accompagné ou non de son jeune enfant, d'éloigner celui-ci d'un de ses parents. A supposer que Mme B..., d'une autre nationalité que le requérant, puisse accompagner ce dernier en Mauritanie avec leur enfant, ce départ aurait pour effet de compromettre les liens qu'elle entretient avec ses enfants plus âgés. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, il est également fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant le droit au séjour et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'exécution de la présente décision implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime délivre à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à la délivrance de ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Inquimbert, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Inquimbert de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2200663 du 23 juin 2022 et l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 octobre 2021 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Inquimbert une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Caroline Inquimbert.

Délibéré après l'audience publique du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : J-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. Sire

2

N° 22DA02061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02061
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SELARL MARY et INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-03;22da02061 ?
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