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03/10/2023 | FRANCE | N°22DA01512

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 03 octobre 2023, 22DA01512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision et l'arrêté du 1er juillet 2019 par lesquels la commune de Dunkerque l'a licencié et radié des effectifs de la commune.

Par un jugement n° 1906802 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision et l'arrêté du 1er juillet 2019 et a enjoint à la commune de Dunkerque de réintégrer M. B... dans les effectifs de la collectivité à compter de la même date et de procéder à la reconstitution de

sa carrière.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision et l'arrêté du 1er juillet 2019 par lesquels la commune de Dunkerque l'a licencié et radié des effectifs de la commune.

Par un jugement n° 1906802 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision et l'arrêté du 1er juillet 2019 et a enjoint à la commune de Dunkerque de réintégrer M. B... dans les effectifs de la collectivité à compter de la même date et de procéder à la reconstitution de sa carrière.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, la commune de Dunkerque, représentée par Me Moreau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 mai 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a proposé trois postes à M. B... en lui transmettant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et aux conditions de rémunération ;

- ces trois propositions étaient fermes et précises dès lors que les entretiens avaient pour seule finalité de présenter les postes proposés, de vérifier leur adéquation au profil de l'agent et de recueillir l'accord de celui-ci, en vue de mettre en place un plan de formation adapté.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, M. A... B..., représenté par Me Roseel, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Dunkerque de le réintégrer et de lui proposer trois postes correspondant à son grade, dans un délai de deux mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Dunkerque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire a été convoquée et s'est réunie dans des conditions irrégulières ;

- les trois propositions de postes ne constituaient pas des offres fermes et précises ;

- il n'a pas refusé ces propositions.

Par une décision du 31 août 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %.

Par une décision du 13 juin 2023, l'instruction a été close à la date du 3 juillet 2023, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint technique principal à la commune de Dunkerque, a été placé en congé de longue maladie du 24 septembre 2015 au 24 septembre 2018. Le médecin du travail, le 26 septembre 2018, puis le comité médical départemental, le 28 septembre suivant, se sont prononcés en faveur de sa reprise d'activité au terme de son congé de longue maladie. Le poste occupé par M. B... avant son arrêt de travail n'étant plus vacant, la commune de Dunkerque a, conformément à l'avis du comité médical, placé l'intéressé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 25 septembre 2018, dans l'attente de sa reprise d'activité à temps plein. Par une décision du 1er juillet 2019, le maire de Dunkerque a prononcé le licenciement de M. B... et par un arrêté du même jour, l'a radié des effectifs de la commune au motif qu'il avait refusé les postes proposés pour sa réintégration. M. B... a saisi le tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 17 mai 2022, a annulé les deux décisions précitées et a enjoint à la commune de Dunkerque de réintégrer M. B... dans ses effectifs et de procéder à la reconstitution de sa carrière. La commune de Dunkerque relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige : " (...) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire (...) ". Aux termes du III de l'article 97 de la même loi : " Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité (...), le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite (...) / L'offre d'emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois de l'agent (...) ". Aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial, placé d'office en disponibilité à l'expiration de son congé de longue maladie prévu au 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, qui sollicite sa réintégration mais refuse successivement trois offres d'emploi fermes et précises peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Chacune de ces offres d'emploi prend la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération.

4. Il ressort des pièces du dossier que, dans le courriel adressé le 21 décembre 2018, la commune de Dunkerque a proposé à M. B... les postes d'agent polyvalent du domaine public à la commune de Mardyck, d'imprimeur reprographe à la commune de Dunkerque et d'assistant logistique à la commune de Malo-les-Bains, en l'invitant à se présenter à des entretiens prévus pour chacun de ces trois postes, respectivement, les 11, 16 et 29 janvier 2019. La commune de Dunkerque soutient qu'en refusant de se présenter à ces entretiens, M. B... a refusé les trois offres d'emploi et pouvait donc être licencié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des propres déclarations de la commune en première instance et en appel que les entretiens prévus dans le courriel du 21 décembre 2018 avaient pour objet de présenter les postes envisagés, d'apprécier la motivation du fonctionnaire et de vérifier l'adéquation de son profil à ces postes. Par conséquent, ce courriel subordonnait le recrutement de l'intéressé à la réalisation de différentes conditions soumises à l'appréciation de l'administration et ne comportait pas des offres d'emploi fermes et précises au sens des dispositions citées au point 2, quand bien même les fiches des trois postes communiquées à l'intéressé les 21 décembre 2018 et 2 janvier 2019 mentionnaient les éléments relatifs à la nature des emplois et aux conditions de rémunération. En l'absence de véritable proposition d'embauche, la commune de Dunkerque ne pouvait donc, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, licencier M. B... pour avoir refusé trois offres d'emploi.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Dunkerque n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision et l'arrêté du 1er juillet 2019 prononçant le licenciement de M. B... et le radiant des effectifs de la commune.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... :

6. En exécution de leur décision, les premiers juges ont enjoint à l'administration de réintégrer M. B... dans les effectifs de la commune et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La réintégration de M. B... et la reconstitution de sa carrière impliquent que l'administration lui propose, le cas échéant, trois offres fermes et précises dans les conditions prévues aux articles 72 et 97 de la loi du 26 janvier 1984. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas même soutenu par M. B... que la commune de Dunkerque se refuserait à prendre les mesures décidées par les premiers juges en exécution de leur jugement. Dans ces conditions, les conclusions présentées par l'intéressé devant la cour et tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune, sous astreinte, de lui proposer trois offres d'emploi ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la commune de Dunkerque demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

8. M. B... a obtenu l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Dunkerque est rejetée.

Article 2 : La commune de Dunkerque versera une somme de 1 000 euros à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dunkerque et à M. A... B....

Délibéré après l'audience publique du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : J-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. Sire

2

N° 22DA01512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01512
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS SAIDJI et MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-03;22da01512 ?
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