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27/09/2023 | FRANCE | N°22DA02349

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 27 septembre 2023, 22DA02349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée.

Par un jugement n° 2200836 du 31 août 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et u

n mémoire, enregistrés les 9 novembre 2022 et 15 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Caroline I...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée.

Par un jugement n° 2200836 du 31 août 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2022 et 15 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Caroline Inquimbert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 1er décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans un délai d'un mois et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer une carte séjour temporaire d'un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en lui remettant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au vu duquel le préfet a statué n'a pas été produit, la régularité de celui-ci n'est pas établie, la fiche de la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine (BISPO) sur laquelle le collège s'est nécessairement fondé n'a pas été communiquée non plus et le rapport médical produit en dernier lieu est incomplet, s'agissant en particulier du caractère évolutif de sa pathologie ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6, paragraphe 7, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'elle ne peut effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, du traitement que son état de santé requiert ; en effet, certaines des pathologies dont elle souffre n'avaient même pas été identifiées en Algérie ; il existe une importante pénurie de médicaments essentiels en Algérie, notamment l'insuline ; son isolement dans son pays d'origine est de nature à nuire à sa prise en charge alors qu'elle dispose en France de l'assistance quotidienne de son fils et de sa belle-fille ; son médecin atteste de ce qu'elle doit faire l'objet d'hospitalisation en France ; le cas échéant, une expertise devrait être ordonnée ;

- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à ce titre d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; d'une part, elle ne distingue pas les notions de vie privée et de vie familiale et, d'autre part, elle porte une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu de ses attaches sur le territoire français, de son impossibilité d'y revenir régulièrement et de l'absence de liens stables et intenses en Algérie ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses effets disproportionnés sur sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été prise au terme d'une procédure de consultation du collège des médecins de l'OFII irrégulière ;

- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui est elle-même illégale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, du traitement que son état de santé requiert ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, qu'elle ne distingue pas les notions de vie privée et de vie familiale et, d'autre part, qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses effets disproportionnés sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'impossibilité de bénéficier effectivement, dans son pays d'origine, du traitement que son état de santé requiert l'expose à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses effets disproportionnés sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par l'appelante n'est fondé.

Par courrier enregistré le 6 février 2023, Mme B... a, en application de la décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 2022 n° 441481, confirmé sa volonté de lever le secret médical.

Le dossier médical de Mme B... a été produit par l'OFII le 13 février 2023.

L'OFII a présenté des observations qui ont été enregistrées le 9 mars 2023.

Par une ordonnance en date du 16 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 12 heures.

Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., née le 8 octobre 1966, de nationalité algérienne, est selon ses déclarations entrée en France le 22 janvier 2020. Le 9 février 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 1er décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée. Mme B... relève appel du jugement du 31 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions procédurales du deuxième alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens dont les conditions d'entrée et de séjour en France sont par ailleurs régies par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la décision de délivrer un titre de séjour au motif que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale " est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Les conditions d'établissement et de transmission de cet avis, ainsi que des certificats médicaux et rapports médicaux au vu desquels il est pris, sont fixées par les articles R. 425-11 à R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisées par des arrêtés des 27 décembre 2016 et 5 janvier 2017 du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme B..., l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Maritime a été pris après consultation d'un collège de médecins du service médical de l'OFII, lequel a rendu un avis sur sa demande le 24 septembre 2021. Le médecin chargé de la rédaction du rapport médical au vu duquel le collège s'est prononcé sur la situation de Mme B... a explicitement indiqué que la durée prévisible de son traitement n'est pas limitée dans le temps et a en outre fait procéder à des examens spécifiques dont les résultats sont joints au dossier et qui mentionnent l'évolution des pathologies de l'intéressée, de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le rapport serait insuffisant sur ce point. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire applicable n'impose la communication au demandeur de la documentation relative aux pays d'origine sur laquelle le collège s'est fondé. Mme B... ne précise pas quelle autre règle de procédure applicable n'aurait pas été respectée. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) ". S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6, paragraphe 7, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, Mme B..., qui a accepté de lever le secret relatif aux informations médicales la concernant par un courrier enregistré au greffe de la cour le 6 février 2023, s'est prévalue de trois affections différentes : une sarcoïdose multisites, un diabète et une hypertension artérielle. Par son avis en date du 24 septembre 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays et que son état de santé lui permet en tout état de cause de voyager sans risque. Pour infirmer cette appréciation, Mme B... fait valoir que certaines des pathologies dont elle souffre n'auraient pas même été identifiées en Algérie, qu'elle fait l'objet d'un suivi et d'hospitalisations régulières en France, qu'il existerait en Algérie une importante pénurie de médicaments essentiels et que son isolement dans son pays d'origine serait de nature à nuire à l'effectivité de sa prise en charge.

6. Toutefois, si les certificats médicaux, les prescriptions et les comptes-rendus d'examens et d'analyses qu'elle produit établissent qu'elle suit, depuis son arrivée en France, un traitement au long cours pour les trois pathologies qu'elle invoque, aucun de ces documents n'atteste de ce qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un suivi et d'un traitement comparables en Algérie. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle indique, la sarcoïdose qui est à l'origine de l'essentiel de ses problèmes de santé a été diagnostiquée en Algérie près de dix années avant son arrivée en France, sans qu'elle établisse que la prise en charge dont elle a alors bénéficié aurait été insuffisante ou inadaptée. Elle présente même son départ pour la France comme ayant été provoqué, non par son état de santé, mais par la dégradation de sa situation sociale et professionnelle en Algérie. Les articles de presse digitale qu'elle produit, à caractère général, se bornent à faire état des difficultés ponctuelles d'approvisionnement de certains médicaments en Algérie mais n'établissent pas l'indisponibilité durable des médicaments qui lui sont prescrits. Elle ne démontre pas davantage qu'elle aurait besoin d'une assistance pour le suivi et la prise de son traitement et qu'au surplus, son fils, qui réside régulièrement en France, serait le seul à même de l'assurer.

7. Dans ces conditions, Mme B... n'apporte pas d'éléments suffisants pour infirmer les conclusions de l'avis du collège des médecins de l'OFII quant à la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et sur lequel s'est notamment appuyé le préfet pour prendre la décision en litige. Dès lors, et sans même qu'une expertise apparaisse utile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 7, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. D'une part, pour l'application des stipulations précitées, le préfet n'est pas tenu de se prononcer, de façon distincte, sur les effets de la décision de refus de séjour sur la vie privée du demandeur et sur ceux sur sa vie familiale, ces deux notions étant en effet étroitement liées. C'est donc sans entacher sa décision d'erreur de droit que le préfet de la Seine-Maritime a pu, en l'espèce, apprécier la situation de Mme B... de manière globale et le moyen soulevé en ce sens par celle-ci doit, dès lors, être écarté.

10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... réside, à la date de la décision attaquée, depuis moins de deux ans sur le territoire français alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 53 ans. Si son fils unique et deux de ses frères et sœurs résident régulièrement en France, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle conserve de nombreuses autres attaches familiales. Par ailleurs, elle n'établit pas que ses liens avec ses proches établis en France ne puissent être maintenus et entretenus depuis l'Algérie, ainsi que cela a déjà été le cas par le passé et alors que les intéressés ont la faculté de venir lui rendre visite en Algérie sans compromettre leur retour en France où ils sont tous en situation régulière. Mme B... n'établit pas se trouver dans une situation de dépendance physique ou matérielle à leur égard. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 7, elle ne démontre pas davantage que son suivi et son traitement médical ne puissent être assurés en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu les stipulations citées au point 8. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.

11. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, la décision de refus de séjour prise à l'encontre de Mme B... n'emporte pas, pour sa situation personnelle, de conséquences disproportionnées, eu égard aux objectifs que cette décision poursuit par ailleurs. Le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière, au soutien duquel sont développés les mêmes arguments que ceux développés au soutien du moyen équivalent dirigé contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3.

14. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 2 à 12, Mme B... n'établit pas que l'arrêté attaqué, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, serait illégal. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale au motif qu'elle a été prise sur le fondement de ce même refus de séjour et le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

16. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 7, Mme B... n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce moyen doit, dès lors, être écarté.

17. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au soutien desquels sont développés les mêmes arguments que ceux développés au soutien des moyens équivalents dirigés contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 à 10.

18. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au soutien duquel sont développés les mêmes arguments que ceux développés au soutien du moyen équivalent dirigé contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11.

19. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de destination :

20. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

21. Pour soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées, Mme B... se borne à se référer à nouveau aux conséquences qu'un retour en Algérie pourrait avoir sur son état de santé. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 7, Mme B... n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié. L'avis en date du 24 septembre 2021 du collège de médecins de l'OFII mentionne en outre que son état de santé est compatible avec un voyage vers ce pays, sans qu'elle n'apporte aucun élément en sens contraire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.

22. En deuxième lieu, la décision attaquée prévoit que Mme B... pourra être éloignée vers son pays de nationalité, l'Algérie, pays dans lequel, ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 10, elle a vécu la majeure partie de sa vie, où elle n'est pas isolée, où elle peut suivre un traitement approprié à son état de santé et depuis lequel elle peut maintenir ses liens avec ses proches résidant en France. Dans ces conditions, elle n'établit pas que cette décision emporterait, pour sa situation personnelle, des effets disproportionnés. Le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté.

23. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 1er décembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Caroline Inquimbert.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience publique du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Thierry Sorin, président de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLe président de chambre,

Signé : T. Sorin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA02349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02349
Date de la décision : 27/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SELARL MARY et INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-09-27;22da02349 ?
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