Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) " C... ", M. A... C..., Mme G... B... épouse C... et M. E... C... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de délivrer à l'EARL " C... " l'autorisation d'exploiter une parcelle de 2 ha 94 a 10 ca située sur le territoire de la commune de Crécy-en-Ponthieu, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux, et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2002396 du 30 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, l'EARL " C... ", M. A... C..., Mme G... B... épouse C... et M. E... C..., représentés par Me Laurent Janocka, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 du préfet de la région Hauts-de-France ainsi que sa décision implicite de rejeter leur recours gracieux du 24 mars 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il désigne erronément l'EARL " D... " comme le preneur en place, ce sur quoi le tribunal a au demeurant omis de statuer, et que ses énonciations ne permettent pas de comprendre quelle est la partie essentielle au fonctionnement de l'exploitation du preneur en place dont celui-ci serait privé ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Picardie dès lors que l'exploitation de l'EARL " D... ", dont la superficie avant reprise est déjà en dessous du seuil de viabilité et dont la viabilité économique n'est pas démontrée, ne relève pas du rang de priorité n° 4 mais du rang de priorité n° 7 ;
- il est entaché d'une erreur de fait emportant une application incorrecte du schéma directeur régional des exploitations agricoles et un défaut de motivation dès lors qu'il désigne erronément l'EARL " D... " comme le preneur en place alors que celle-ci n'est titulaire d'aucun bail rural sur la parcelle litigieuse ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Picardie s'opposent à ce que le préfet puisse simultanément opposer un motif tiré de l'appréciation des ordres de priorité et la circonstance tirée de ce que l'opération envisagée compromettrait la viabilité économique du preneur en place ;
- ce second motif opposé par l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que l'exploitation de l'EARL " D... " n'était, avant même la reprise envisagée, pas viable économiquement, sa superficie étant inférieure au seuil de 90 ha fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, que l'opération ne la prive pas d'une partie essentielle à son bon fonctionnement et qu'elle ne nuira pas davantage à son parcellaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le motif surabondant tiré de ce que l'opération envisagée compromet la viabilité économique de l'EARL " D... " et la prive d'une partie essentielle à son fonctionnement peut être neutralisé dès lors que le motif tiré de l'ordre des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles suffit à fonder le refus de délivrance de l'autorisation d'exploiter ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l'EARL " D... " qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 23 mars 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 29 juin 2016 du préfet de la région Hauts-de-France portant schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 octobre 2019, l'EARL " C... " a demandé l'autorisation d'exploiter une parcelle cadastrée ZC n° 14 d'une superficie de 2 hectares 94 ares 10 centiares, située au lieudit " Les Terres de Crécy Grange " dans la commune de Crécy-en-Ponthieu (Somme), dont M. A... C... et Mme G... B..., épouse C..., sont usufruitiers et dont M. E... C... est nu-propriétaire. Cette parcelle est mise en valeur par l'EARL " D... ", représentée par Mme F... D.... Par un arrêté du 24 janvier 2020, le préfet de la région Hauts-de-France a refusé d'accorder à l'EARL " C... " l'autorisation d'exploiter sollicitée. L'EARL " C... ", M. A... C..., Mme G... B..., épouse C..., et M. E... C... relèvent appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2020, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que semblent soutenir les appelants, il ressort des points 7 et 8 du jugement que les premiers juges ont, par des considérants suffisamment motivés, statué sur le moyen tiré de ce que le préfet aurait erronément regardé l'EARL " D... " comme le preneur en place. Dès lors, les moyens tirés de l'omission à statuer et de l'insuffisante motivation du jugement doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. / Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée ". Aux termes de l'article R. 331-6 du même code : " (...) / II.- La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1. / (...) ".
4. L'arrêté attaqué du 24 janvier 2020 vise les dispositions du code rural et de la pêche maritime qui en constituent le fondement légal. Il rend compte de l'examen comparatif des situations de l'EARL " C... ", demandeur de l'autorisation d'exploiter litigieuse, et de l'EARL " D... ", preneur en place, que le préfet a effectué au regard des critères de priorité définis par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie. Il mentionne à cet égard que l'EARL " C... " répond au rang de priorité n° 5 défini par ce schéma directeur tandis que l'EARL " D... " répond à son rang de priorité n° 4. Il ajoute en outre qu'une étude économique produite par celle-ci démontre que l'opération envisagée et la perte de la parcelle concernée compromettraient sa viabilité économique. Il en tire la conséquence que l'EARL " C... " n'est pas prioritaire par rapport à l'EARL " D... ", circonstance justifiant qu'un refus soit opposé à sa demande d'autorisation d'exploiter sur le fondement de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime dont les dispositions sont rappelées. Ce faisant, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de délivrance de l'autorisation d'exploiter et a mis les intéressés à même de comprendre les motifs qui sont opposés à l'EARL " C... " ainsi que de les contester utilement. En outre, la circonstance que l'arrêté mentionnerait à tort que l'EARL " D... " est le preneur en place ou que sa viabilité économique serait compromise se rapporte à la légalité interne de l'arrêté, au bien-fondé de ses motifs, et non à sa motivation. Dès lors, le moyen d'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative (...) vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; / (...) ". Aux termes de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie : " Ordre de priorités - Les autorisations d'exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité (...). / (...) / Les priorités s'entendent des cas ou opérations qui n'induisent pas de démembrement d'une exploitation qui compromettrait la viabilité économique d'une exploitation agricole soit en la ramenant en dessous du seuil de surface fixé à l'article 4, soit en la privant d'une partie essentielle à son fonctionnement. / (...) ".
6. En l'espèce, si le préfet de la région Hauts-de-France, pour refuser l'autorisation d'exploiter sollicitée par l'EARL " C... ", a notamment retenu que l'opération envisagée compromettait la viabilité économique de l'EARL " D... ", aucune disposition ni aucun principe ne s'opposait à ce qu'il oppose en outre à l'EARL " C... " la circonstance que l'analyse de sa situation et de celle du preneur en place au regard des critères de priorité ne lui était de toute façon pas favorable non plus. Ce faisant, le préfet de la région Hauts-de-France n'a pas entaché son arrêté d'erreur de droit et le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie, le preneur en place est défini comme suit : " exploitant agricole individuel mettant en valeur, à titre exclusif ou non, une exploitation agricole en qualité de titulaire de tout bail rural sur les terres de ladite exploitation. Lorsque le bien pris à bail est mis, par son détenteur, à disposition d'une société d'exploitation dans laquelle il est associé, il y a lieu de prendre en compte, en comparaison de situation demandeur(s)/preneur, la situation de la société ". Par ailleurs, l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " I.- (...) le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire (...). / III.- En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. / (...) ".
8. Il est constant que Mme F... D... est titulaire d'un bail sur la parcelle pour laquelle l'EARL " C... " a sollicité une autorisation d'exploiter et qu'elle l'a mise à la disposition de l'EARL " D... " dont elle est l'unique associée. Il s'ensuit qu'en application de l'article 1er du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie, l'EARL " D... " doit être regardée comme le preneur en place de la parcelle litigieuse et que sa situation doit être prise en compte pour la comparer à celle de l'EARL " C... ", demandeuse de l'autorisation sollicitée. Ce faisant, le préfet de la région Hauts-de-France n'a ni commis d'erreur de fait, ni fait une application incorrecte du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ni entaché son arrêté de défaut de motivation et le moyen soulevé en ce sens doit dès lors être écarté.
9. En quatrième lieu, l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie fixe, pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime citées au point 5, l'ordre de priorité suivant : " (...) / 4° Agrandissement et maintien de la surface pour atteindre 1 fois (inclus)/UTANS le seuil de contrôle après reprise, le cas échéant. / 5° Agrandissement et maintien de la surface entre 1 à 1,5 fois (inclus)/UTANS le seuil de contrôle après reprise, le cas échéant. / 6° Agrandissement et maintien de la surface entre 1,5 à 2 fois (inclus)/UTANS le seuil de contrôle après reprise, le cas échéant. / 7° Autre situation ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du même schéma directeur, l'UTANS est définie comme suit : " Unité de travail annuel non salariée : / évaluation : / chef d'exploitation ou associé d'exploitation à titre principal 1 UTANS / (...) ". Aux termes de son article 4, le seuil de contrôle est fixé comme suit : " 1° Seuils de surface : Le seuil retenu correspond à 94% de la SAU moyenne régionale toutes productions confondues. Il est de 90 ha après opération (Source : recensement agricoles 2010). / (...) ".
10. Il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que l'EARL " D... ", qui comporte une associée exploitante, dispose d'une surface d'exploitation avant reprise de 77 ha 56 a par UTANS, qui serait ramenée, après reprise, à 74 ha 61 a 90 ca par UTANS. Dans ces conditions, l'exploitation de l'EARL " D... " correspond au rang de priorité n° 4 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie, lequel vise les exploitations disposant d'une surface inférieure à 90 hectares par UTANS mais dont un agrandissement permet de tendre vers ce seuil ou dont le maintien en l'état de leur surface permet à tout le moins de ne pas les en éloigner davantage. Par ailleurs, la circonstance que la surface de l'exploitation de l'EARL " D... " se situe, avant comme après la reprise, en dessous du seuil de contrôle de 90 hectares ne suffit pas à établir, à elle seule, qu'elle n'est pas économiquement viable et que, par suite, le préfet de la région Hauts-de-France ne devait pas tenir compte de la situation de cette exploitation pour la comparer à celle de l'EARL " C... ", demandeuse de l'autorisation litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la région Hauts-de-France a commis une erreur d'appréciation en considérant que la situation de l'EARL " D... " relevait du rang de priorité n° 4 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie, citées au point 5, que l'autorisation d'exploiter peut être refusée lorsque l'opération envisagée ramène une exploitation agricole existante en dessous du seuil de 90 hectares ou lorsqu'elle la prive d'une partie essentielle à son fonctionnement. Aux termes de l'article 1er du même schéma directeur, la partie essentielle au fonctionnement d'une exploitation agricole est définie comme suit : " elle s'apprécie en fonction de l'activité de l'exploitation agricole ; il peut s'agir d'un bâtiment ou d'un équipement spécifique, d'un accès ou d'un terrain sans lequel une partie de l'activité de l'entreprise ne pourrait plus être exercée ou subirait un impact économique significativement défavorable ".
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une étude économique du 16 septembre 2019 communiquée à la préfecture de région par l'EARL " D... ", et dont les énonciations ne sont pas utilement infirmées par l'EARL " C... ", que la surface actuelle de l'exploitation de l'EARL " D... ", même si elle est inférieure au seuil de surface de 90 hectares fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie, est de nature à assurer sa viabilité économique et à lui permettre de dégager un excédent brut d'exploitation de 50 000 euros par an, propre à couvrir ainsi le remboursement de l'ensemble des emprunts et engagements de l'exploitation tout en versant à l'unique associée exploitante une rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cet équilibre ne pourrait en revanche plus être atteint en l'absence des 2,94 hectares correspondant à la parcelle pour laquelle l'EARL " C... " a sollicité une autorisation d'exploiter, cette reprise exposant l'exploitation de l'EARL " D... " soit à des dépenses supplémentaires pour compenser la perte des ressources de fourrages, soit à une diminution de recettes du fait de la réduction de la surface de culture. Il en résulte ainsi un " impact économique significativement défavorable " au sens des dispositions citées au point précédent qui permettait au préfet de la région Hauts-de-France de considérer que le projet de reprise de l'EARL " C... " compromettait la viabilité économique de l'EARL " D... ". Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit dès lors être écarté, sans même qu'il soit besoin de statuer sur la demande de neutralisation de motif formée en défense par le ministre.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l'EARL " C... ", M. A... C..., Mme G... B..., épouse C..., et M. E... C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de délivrer à l'EARL " C... " l'autorisation d'exploiter la parcelle litigieuse, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que l'EARL " C... ", M. A... C..., Mme G... B..., épouse C..., et M. E... C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EARL " C... ", M. A... C..., Mme G... B... épouse C... et M. E... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL " C... ", à M. A... C..., à Mme G... B..., épouse C..., à M. E... C... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à l'EARL " D... " et au préfet de la Région Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience publique du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Sorin, président de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : T. Sorin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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N°22DA01870