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21/09/2023 | FRANCE | N°22DA01815

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 21 septembre 2023, 22DA01815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait formé contre la décision du 2 mars 2020 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Liancourt lui a infligé une sanction disciplinaire.

Par un jugement n° 2002688 du 16 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décisi

on implicite de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait formé contre la décision du 2 mars 2020 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Liancourt lui a infligé une sanction disciplinaire.

Par un jugement n° 2002688 du 16 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision implicite de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille confirmant la décision du 2 mars 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Amiens.

Il soutient que la commission de discipline était régulièrement composée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif. Il renvoie s'agissant des autres moyens à son mémoire en défense de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Menya Arab-Tigrine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat, les dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la sanction est insuffisamment motivée et la décision de fouille est elle-même insuffisamment motivée ;

- la procédure est irrégulière car son dossier disciplinaire ne lui a pas été remis ;

- la fouille à l'origine de l'incident n'était pas nécessaire et la sanction est donc illégale.

Par une ordonnance du 2 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. B..., alors incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt, a fait l'objet, le 2 mars 2020, d'une sanction de huit jours de cellule disciplinaire avec un sursis actif pendant six mois. Il a saisi la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille d'un recours préalable contre cette décision. Faute de réponse, il a saisi le tribunal administratif de Lille, qui, par un jugement du 16 juin 2022, a annulé la décision implicite de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille confirmant la sanction disciplinaire. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen accueilli par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier. / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. ".

3. Il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le garde des sceaux que M. B... a été convoqué le 25 février 2020 à 9 h 48 devant la commission de discipline appelée à siéger le 2 mars suivant à 14 heures. Cette convocation mentionnait les faits qui lui étaient reprochés ainsi que leur qualification juridique. La convocation indique que le détenu a refusé de signer et refuse de se déplacer. Un bordereau de pièces fait également état de la mise à disposition du dossier disciplinaire, le 25 février 2020 à 10 heures et comporte les mêmes mentions du refus de signer et du refus de se déplacer du détenu.

4. Si la décision du 2 mars 2020 de la commission de discipline indique que le dossier disciplinaire n'a pas été remis à M. B... le 25 février 2020 car il lui avait été remis avant, cette mention n'est pas contradictoire avec les éléments mentionnés au point précédent selon lesquels M. B... a été mis en mesure de consulter son dossier mais a refusé de se déplacer pour le faire.

5. Au demeurant, il ressort également des pièces produites par le garde des sceaux que M. B... a été informé du compte-rendu d'incident le mettant en cause, que lecture lui a été faite de ce compte-rendu au cours de l'enquête préalable à l'engagement des poursuites disciplinaires et qu'il a pu s'exprimer lors de cette enquête. Par ailleurs, il ressort aussi de la décision de la commission de discipline que l'intéressé a pu faire valoir ses observations devant cette commission et a pu être assisté par un avocat, dont il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas pu avoir accès au dossier. Enfin, M. B... n'établit pas qu'il aurait été empêché de consulter son dossier même s'il soutient que celui-ci ne lui a pas été remis.

6. Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que la procédure suivie n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé pour annuler la décision implicite de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille sur l'irrégularité de la procédure devant la commission de discipline.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le tribunal administratif.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B... :

8. La décision du président de la commission de discipline a uniquement pour motif le fait pour l'intéressé d'avoir proféré des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement. Il ressort du compte-rendu d'incident que M. B... a fait l'objet d'une fouille intégrale, le 30 janvier 2020, à l'issue de son parloir. Il a insulté et menacé le personnel de surveillance qui lui demandait ses vêtements. Lors de l'enquête qui a suivi cet incident, M. B... a nié avoir insulté et menacé le surveillant chargé de la fouille mais a reconnu qu'il n'avait pas exécuté spontanément ses demandes. L'autre surveillant présent lors de la fouille a toutefois confirmé par écrit, le 30 janvier 2020, les propos de son collègue. Les faits constitutifs du motif de sanction tenant aux insultes proférées par M. B... sont donc établis.

9. Dans ces conditions, la sanction ne constitue pas une mesure prise en application de la fouille et n'a pas pour base légale la décision de fouille. Par suite, M. B... ne peut exciper, comme il le fait, de son illégalité. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit dont serait entachée la décision de fouille doivent en tout état de cause être écartés pour ce motif.

10. Par ailleurs, la sanction retenue de huit jours de cellule disciplinaire avec sursis n'apparaît pas disproportionnée au regard des insultes proférées par M. B... à l'encontre d'un surveillant pénitentiaire.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens, par le jugement contesté, a annulé la décision implicite de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille rejetant le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 2 mars 2020 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Liancourt. Par suite, les demandes de M. B... doivent être rejetées, y compris ses conclusions d'appel au titre des dépens et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 juin 2022 est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. B... tant en première instance qu'en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....

Délibéré après l'audience publique du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : D. PerrinLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation, la greffière,

Christine Sire

2

N°22DA01815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01815
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELAS MENYA ARAB-TIGRINE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-09-21;22da01815 ?
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