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21/09/2023 | FRANCE | N°22DA01587

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 21 septembre 2023, 22DA01587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association dénommée Groupement pour la défense de l'environnement de Montreuil et du Pas-de-Calais (GDEAM) a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de Neufchâtel-Hardelot a délivré à la société Compagnie immobilière d'Hardelot un permis de construire quatre immeubles sur des parcelles cadastrées section AY nos154 et 156 à Neufchâtel-Hardelot et, d'autre part, la décision ayant rejeté son recours gracieux contre cet arrêt

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Par un jugement n° 2009411 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Lille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association dénommée Groupement pour la défense de l'environnement de Montreuil et du Pas-de-Calais (GDEAM) a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de Neufchâtel-Hardelot a délivré à la société Compagnie immobilière d'Hardelot un permis de construire quatre immeubles sur des parcelles cadastrées section AY nos154 et 156 à Neufchâtel-Hardelot et, d'autre part, la décision ayant rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2009411 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 et des mémoires enregistrés les 19 décembre 2022, 29 juin 2023 et 21 août 2023, le GDEAM, représenté par Me Sébastien Le Briero, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2022 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler cet arrêté du 29 juin 2020 du maire de Neufchâtel-Hardelot et sa décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot la somme de 3 000 euros et à la charge de la Compagnie immobilière d'Hardelot la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités, dès lors qu'un mémoire en réplique et des pièces n'ont pas été communiqués aux autres parties, que des pièces ont été reçues après l'audience et que le tribunal a omis de répondre à des moyens et arguments ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît l'article R. 431-9 du même code ;

- il méconnaît l'article R. 431-10 du même code ;

- il méconnaît l'article L. 121-8 du même code ;

- il méconnaît l'article L. 121-13 du même code ;

- il méconnaît l'article L. 121-16 du même code ;

- le plan local d'urbanisme intercommunal du Boulonnais méconnaît les articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme, ainsi que l'intérêt écologique du site, et n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territorial du Boulonnais ;

- ce schéma méconnaît l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 111-2 du même code ;

- il méconnaît l'article R. 111-26 du même code ;

- il méconnaît l'article R. 111-27 du même code ;

- il méconnaît l'article UCd-4.3 du plan local d'urbanisme intercommunal du Boulonnais ;

- il méconnaît l'article UCd-13 de ce plan ;

- il méconnaît l'article L. 143-3 du code forestier ;

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, la commune de Neufchâtel-Hardelot, représentée par Me Alex Dewattine, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelant de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2022 et le 11 juillet 2023, la Compagnie immobilière d'Hardelot, représentée par Me Alain Vamour, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelant de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Par des courriers du 29 juin 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle régularisation des moyens tirés, par voie d'action et d'exception, de la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme et du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 143-3 du code forestier.

Par un mémoire enregistré le 21 août 2023, le GDEAM a présenté des observations en réponse au courrier du 29 juin 2023 mentionné ci-dessus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de M. A... B... représentant du GDEAM, de Me Romane Cliquennois représentant la commune de Neufchâtel-Hardelot et de Me Alain Vamour représentant la Compagnie immobilière d'Hardelot.

Considérant ce qui suit :

1. La société Compagnie immobilière d'Hardelot a déposé le 10 septembre 2019 une demande de permis de construire quatre immeubles sur des parcelles cadastrées section AY nos154 et 156 à Neufchâtel-Hardelot. Par un arrêté du 29 juin 2020, le maire de cette commune a délivré le permis sollicité. L'association dénommée Groupement pour la défense de l'environnement de Montreuil et du Pas-de-Calais (GDEAM) a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler cet arrêté et la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2009411 du 17 mai 2022, dont le GDEAM interjette appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'absence de communication d'un mémoire en réplique et de pièces :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

3. Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire en réplique et des pièces contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ".

5. Dans le cas où un mémoire ou des pièces sont produits après la date de clôture de l'instruction et contiennent l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

6. En l'espèce, le GDEAM, qui n'était pas représenté devant le tribunal administratif de Lille par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et qui n'avait pas introduit sa requête au moyen de l'application Télérecours citoyen alors prévue à l'article R. 414-6 du même code, a adressé au greffe de ce tribunal un courriel contenant en pièce jointe un document intitulé " mémoire en réplique " le 6 septembre 2021 à 22h40, avant que n'intervienne la clôture de l'instruction, qui avait été fixée au 6 septembre 2021 à 23h59. Si, dans ce courriel, le GDEAM a annoncé l'envoi ultérieur par voie postale d'un mémoire en réplique ainsi que de " quelques pièces ", il ressort des pièces du dossier et notamment des indications manuscrites figurant sur la " preuve d'envoi " produite par le GDEAM que la pièce jointe au courriel du 6 septembre 2021 ne comportait qu'un mémoire en réplique et un bordereau de pièces, sans les pièces annoncées.

7. Pour régulariser cette production effectuée par voie électronique, le GDEAM a adressé au greffe du tribunal le mémoire en réplique mentionné au point précédent en format papier par un courrier du 9 septembre 2021. Par ce même courrier, le GDEAM a produit cinq pièces nouvelles, à savoir : un " compte-rendu de la visite de terrain le 14 juin 2021 ", un " arrêt de la CAA de Nancy, 10 décembre 2018, n°95NC00436 et 95NC00464 ", un " extrait du rapport " justifications " du SCOT ", un " extrait du SAGE du Boulonnais " et le " règlement de la zone N du PLUi ".

8. En premier lieu, ces pièces nouvelles, qui n'étaient pas jointes au courriel du 6 septembre 2021 ainsi qu'il a été dit, ont été produites pour la première fois après la date de clôture de l'instruction qui est intervenue le 6 septembre 2021 à 23h59. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que le GDEAM n'aurait pas été en mesure de faire état de ces pièces avant la date de clôture de l'instruction. Par suite, le tribunal administratif de Lille n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, de rouvrir l'instruction et de procéder à la communication de ces pièces nouvelles aux autres parties, conformément aux règles de procédure rappelées au point 5.

9. En second lieu, si le mémoire en réplique transmis par courriel mentionnait pour la première fois un compte rendu d'observation botanique réalisé le 14 juin 2021, il ne comportait que de très courts extraits de ce compte rendu, ne permettant pas d'en apprécier la valeur probante. De même, si ce mémoire en réplique était assorti de nouvelles photographies aériennes du site et de précisions additionnelles sur la topographie du terrain, ces éléments n'étaient pas, par leur teneur, de nature à remettre en cause le caractère complet de la demande de permis de construire, dont les documents photographiques permettaient, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, d'apprécier avec une précision suffisante l'état initial du terrain et la végétation existante.

10. Par suite et en tout état de cause, alors même que ce mémoire en réplique comportait des éléments nouveaux, son absence de communication aux autres parties n'a pas été de nature, en l'espèce, à préjudicier aux droits du GDEAM.

En ce qui concerne les autres irrégularités invoquées :

11. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille a expressément répondu à l'ensemble des moyens soulevés par le GDEAM. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance des éléments fournis par la pétitionnaire sur l'état initial et l'intérêt écologique du site, la gestion des eaux pluviales, les toitures végétalisées et les voies d'accès au projet, ainsi qu'au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a demandé, à la commune de Neuchâtel-Hardelot et à la société Compagnie immobilière d'Hardelot, la production de l'entier dossier de demande de permis de construire. Il est vrai que les pièces communiquées au tribunal le 15 avril 2022 par la commune de Neufchâtel-Hardelot ont été adressées par le tribunal au GDEAM le vendredi 22 avril 2022, sans qu'une nouvelle date de clôture de l'instruction ne soit fixée et alors que l'audience a eu lieu le mardi 26 avril 2022. L'appelante soutient, sans être démentie, n'avoir reçu ces pièces que le 27 avril 2022.

13. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le GDEAM avait produit à l'appui de sa requête le dossier de demande de permis de construire et, d'autre part, que l'intégralité de ce dossier a été communiquée au tribunal le 13 avril 2022 par la société Compagnie immobilière d'Hardelot et a été adressé le lendemain au GDEAM par le tribunal. Il s'ensuit que le GDEAM doit être regardé comme ayant disposé d'un délai suffisant pour présenter en temps utile, avant la clôture de l'instruction, ses observations sur le contenu de la demande de permis de construire, nonobstant les conditions de transmission et la date de réception des pièces mentionnées au point précédent.

14. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens tirés du caractère incomplet et contradictoire de la demande de permis de construire :

15. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

S'agissant de l'état initial et des partis d'insertion dans l'environnement :

16. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (...) ".

17. En premier lieu, si la notice du projet ne comporte pas de description des espèces végétales présentes sur le site, la demande de permis de construire était assortie de photographies, notamment aériennes, montrant que les parcelles d'implantation supportent une vaste pelouse centrale, encadrée au nord et à l'est par des arbustes et à l'ouest par un espace dunaire. Si l'appelante soutient, en s'appuyant sur une analyse effectuée en février 2021 par le cabinet Alfa Environnement et sur un relevé d'observation réalisé le 14 juin 2021, que le site revêt un intérêt botanique particulier qui aurait dû être détaillé dans la demande, il ressort des pièces du dossier et notamment de ce relevé d'observation que la pelouse centrale présente une forme " rudéralisée " et qu'elle ne comporte pas d'espèce végétale rare, menacée ou vulnérable, à la différence des dunes et " fourrés dunaires " situés à ses abords.

18. Or, comme le montrent les plans assortissant la demande, les quatre immeubles projetés doivent être édifiés sur l'emplacement de cette pelouse centrale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les plantations prévues pour l'aménagement paysager du site au sein et en périphérie de cette pelouse centrale, consistant notamment à planter des pins dont le caractère " invasif " en zone littorale n'est pas démontré, seraient susceptibles, par leur localisation ou leur ampleur, de porter atteinte à la qualité écologique du site. De même, si le projet prévoit la création de cheminements piétonniers en dehors cette pelouse centrale, ceux-ci seront réalisés à proximité des limites séparatives dans des espaces ne présentant pas d'intérêt écologique particulier, au vu notamment de l'étude réalisée en février 2021.

19. Par suite et alors que les parcelles d'implantation n'appartiennent ni à la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) des " dunes de Dannes et du mont Saint-Frieux ", ni à l'espace naturel remarquable identifié comme un " cœur de biodiversité " par le plan local d'urbanisme intercommunal du Boulonnais, les documents fournis dans la demande, qui ne tendait pas à l'obtention d'une autorisation de coupe de plantes aréneuses, ont permis d'éclairer avec une précision suffisante le service instructeur sur la consistance de l'état initial et en particulier de la végétation existante.

20. En second lieu, les documents fournis dans la demande, notamment les photographies aériennes, permettent d'apprécier avec une précision suffisante, depuis la mer ou l'intérieur des terres, l'état initial du terrain et de ses abords, la distance d'éloignement du rivage, l'emplacement des voies publiques et des zones naturelles protégées, ainsi que la consistance des constructions proches, notamment les résidences d'habitat collectif " Plein sud " et " Grand large ". Si la demande ne comporte pas de vues en direction du " mont Saint-Frieux ", dune située au sud-est du projet et identifiée par le plan local d'urbanisme intercommunal comme un élément à protéger, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à son emplacement et à ses caractéristiques architecturales, notamment sa hauteur, le projet serait susceptible de porter atteinte aux vues vers ou depuis cet élément du paysage.

21. En outre, la demande comporte des éléments non contradictoires et suffisamment précis sur l'implantation des constructions projetées, le tracé et la consistance de la voie d'accès carrossable et des cheminements piétonniers, qui seront réalisés en " sable coquillier ", l'emplacement des plantations et l'aménagement des toitures terrasses. A cet égard, si certains photomontages ne font pas apparaître l'ensemble des arbres devant être plantés, cette omission n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur dès lors que la notice et les plans fournis dans la demande, notamment le plan de masse, indiquent de manière claire et concordante la localisation et les essences des arbres à planter. Si l'appelante soutient en outre que les toitures de bâtiments édifiés en front de mer ne peuvent être végétalisées, elle ne produit aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations. Enfin, l'appelante n'établit pas que la demande de permis de construire aurait dû comporter des éléments particuliers sur l'existence de remblais et de déblais au titre des dispositions citées au point 16.

22. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.

S'agissant du plan de masse :

23. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) ".

24. En l'espèce, si le GDEAM soutient que le plan de masse ne comportait pas de légende, le plan produit à l'instance par la bénéficiaire comportait une légende suffisamment précise et détaillée, notamment sur les plantations prévues, et aucun élément au dossier ne permet d'établir que cette version légendée du plan n'aurait pas été communiquée au service instructeur à l'appui de la demande de permis de construire. De plus, contrairement à ce que soutient l'appelante, ce plan présente avec une précision suffisante le point de raccordement aux réseaux publics en limite séparative sud-est.

25. Par ailleurs, alors que la pétitionnaire s'est engagée à ne pas déverser les eaux pluviales dans les réseaux publics et à les infiltrer à la parcelle ainsi que l'a rappelé dans son avis du 25 octobre 2009 la société Véolia, l'appelante ne fait pas état à ce titre d'un équipement public dont l'absence aurait nécessité la création d'un équipement privé en application des dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme. Enfin, si le plan de masse ne mentionne pas la hauteur des constructions à édifier, ces informations figurent sur le plan en coupe et dans la notice fournis par la pétitionnaire de sorte que le service instructeur a été suffisamment éclairé sur la consistance des travaux à réaliser. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incomplétude du plan de masse doit être écarté.

S'agissant du plan des façades, du plan en coupe et du document graphique :

26. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures (...) ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) ".

27. En l'espèce, les documents fournis dans la demande de permis de construire présentent avec une précision suffisante les façades et toitures des constructions projetées, alors même qu'ils n'indiquent pas les espèces qui seront plantées sur les toitures végétalisées, dont le caractère inadapté dans les espaces proches du rivage n'est pas démontré. En outre, alors que le projet ne prévoit pas de modifier le profil du terrain, qui présentait, à l'endroit de la pelouse centrale mentionnée ci-dessus, un sol déjà aplani à la date de la demande, la pétitionnaire a précisément indiqué dans cette dernière la hauteur des bâtiments projetés, mesurée à partir du terrain naturel et en cote NGF, ainsi que leur implantation par rapport au profil du terrain.

28. Par ailleurs, les documents fournis dans la demande, notamment les photographies et photomontages, permettent d'apprécier, à différentes altitudes et à partir de plusieurs points de vue pertinents, depuis la mer ou l'avenue Joseph Lesur, l'insertion des constructions projetées dans leur environnement, y compris par rapport à la zone arbustive existante, à la base nautique et les résidences d'habitat collectif situées au nord et au sud des parcelles d'implantation. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme :

S'agissant du droit applicable :

29. Si les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ont été modifiées par le a) du 2° du I de l'article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, cette modification ne s'applique pas, conformément au V du même article 42, aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021. La pétitionnaire ayant présenté sa demande le 10 septembre 2019, il y a dès lors lieu d'appliquer, en l'espèce, le premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015.

30. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet sera édifié sur des terrains situés à moins de 200 mètres du rivage et que, séparés de ce dernier par des espaces naturels non bâtis et les équipements de faible hauteur d'une base nautique maritime, les quatre immeubles à édifier, présentant chacun trois étages, seront visibles depuis la mer. Dans ces conditions, compte tenu de la configuration des lieux et des caractéristiques du projet, celui-ci doit être regardé comme implanté dans les espaces proches du rivage au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, comme l'indique d'ailleurs la " carte prescriptive n°3 " du schéma de cohérence territoriale du Boulonnais. Il s'ensuit que ni les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, ni les dispositions du III de l'article 42 de cette loi ne sont applicables au projet.

S'agissant de la continuité du projet avec la station balnéaire de Neufchâtel-Hardelot :

31. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Ces dispositions sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage. Contrairement à ce que soutiennent les intimées, il y lieu d'examiner la conformité à ces dispositions de l'arrêté attaqué.

32. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. Le respect de cette règle de continuité doit être apprécié en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement.

33. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette comprend les deux parcelles cadastrées AY n° 154 et n° 156. La première d'entre elles jouxte au nord les terrains supportant la résidence " Grand large ", comprenant une centaine de logements répartis en deux immeubles d'habitat collectif présentant chacun cinq étages et une façade de plus de 60 mètres de long, à l'ouest les terrains accueillant les équipements d'une base nautique implantée sur le rivage, à l'est des espaces naturels non bâtis délimités par l'avenue Joseph Lesur, enfin, au sud la parcelle cadastrée AY n° 156. Cette dernière, qui accueillera les constructions litigieuses à 55 mètres au plus proche de la résidence " Grand large ", jouxte au sud la résidence " Plein sud ", comprenant une centaine de logements réunis en un seul bâtiment d'habitat collectif présentant un à cinq étages et une façade arquée de 160 mètres de long, elle-même entourée, au nord, à l'ouest et à l'est par des espaces naturels non bâtis.

34. Dans un rayon élargi autour du projet, si la résidence " Grand large " est bordée d'espaces naturels non bâtis et constitue la seule habitation implantée en cet endroit à l'alignement sud de l'avenue du Général de Gaulle, cette voie publique dessert également au sud la base nautique située au bord du rivage et au nord plusieurs immeubles d'habitation collective présentant trois à cinq étages. En outre, la zone urbaine qui s'étend plus au nord de cette voie publique comporte, en front de mer, plusieurs autres résidences d'habitation collective de trois à huit étages. Si l'appelante soutient que la résidence " Grand large " a été construite en méconnaissance des règles d'urbanisme, elle ne produit en tout état de cause aucun élément probant, se référant notamment à un arrêt du 10 décembre 1998 de la cour administrative d'appel de Nancy censurant un projet de construction comportant cinq bâtiments, à la différence de la résidence existante, qui n'en présente que deux.

35. Dans ces conditions, eu égard au nombre et à la densité significatifs des constructions dans le secteur urbanisé décrit aux points précédents, celui-ci doit être regardé comme une agglomération au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Ce secteur est d'ailleurs identifié comme tel par la " carte prescriptive n°3 " du schéma de cohérence territoriale du Boulonnais. Dès lors que l'extension de l'urbanisation qui résultera du projet s'inscrira en continuité avec cette agglomération, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.

S'agissant de la compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal du Boulonnais :

36. Aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ". Lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.

37. En l'espèce, l'appelante soutient que le plan local d'urbanisme intercommunal du Boulonnais, de même que les documents d'urbanisme antérieurs à ce plan et applicables aux terrains du projet méconnaissent les prescriptions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Toutefois, l'appelante ne soutient ni même n'allègue qu'en l'absence de tout document d'urbanisme légalement applicable dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, et notamment son article L. 111-3. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme par le plan local d'urbanisme intercommunal du Boulonnais doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme :

38. Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale (...) ".

39. Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une extension de l'urbanisation, au sens de cet article, que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions en son sein. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.

S'agissant des critères définis par le schéma de cohérence territoriale du Boulonnais :

40. Il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale du Boulonnais, notamment sa " carte prescriptive n°3 ", délimite les espaces proches du rivage sur le territoire de Neufchâtel-Hardelot, en distinguant les " espaces littoraux présentant un front naturel, constitué de massifs dunaires et forestiers, de falaises ou agricoles " et " les espaces littoraux urbanisés ". Au sein de ces derniers, le schéma de cohérence territorial indique que " les conditions des extensions sont déterminées selon la configuration propre aux espaces urbanisés qui évolue en fonction de la densité, la morphologie et la volumétrie du bâti ".

41. En outre, le document d'orientation et d'objectifs de ce schéma doit être lu comme prévoyant que sont considérés comme une extension non limitée de l'urbanisation " une densification entraînant une rupture d'échelle dans la volumétrie et les formes urbaines existantes ainsi que les constructions réalisées en dehors des agglomérations et villages et autres espaces urbanisés ". Au vu de ces critères, la " carte prescriptives n° 5 " annexée au schéma identifie l'agglomération de la station balnéaire de Neufchâtel-Hardelot parmi les " enveloppes pouvait faire l'objet d'extensions " urbaines en zone littorale, avec une densité d'au moins 15 logements à l'hectare, tout en cantonnant cette extension par une " coupure d'urbanisation " identifiée en bordure de la résidence " Plein sud " mentionnée ci-dessus.

42. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les dispositions précitées du schéma de cohérence territoriale du Boulonnais sont suffisamment précises, même si elles ne comportent pas de délimitation à la parcelle des espaces proches du rivage et renvoient sur ce point aux plans locaux d'urbanisme. De plus, par les critères d'urbanisation qu'elles édictent, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les exigences découlant de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.

S'agissant de l'extension de l'urbanisation prévue par le projet :

43. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le projet prendra place au sein des espaces proches du rivage au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. En outre, compte tenu de la densité et du nombre de constructions existantes, le secteur au sein duquel il s'implantera doit être regardé comme un quartier périphérique de l'agglomération de la station balnéaire de Neufchâtel-Hardelot.

44. Si le projet consiste à édifier, sur un terrain d'environ 13 000 m², quatre immeubles d'habitation collective, comportant chacun 27 logements répartis sur trois étages et représentant une surface totale de plancher de 8 175 m², ainsi que 278 places de stationnement, il ressort des pièces du dossier que ces bâtiments et leur voie de desserte ne présenteront qu'une emprise au sol respective d'environ 2 800 m² et 1 000 m² et que le parc de stationnement sera réalisé en souterrain. En outre, le projet sera bordé par les résidences " Grand large " et " Plein sud " décrites ci-dessus, qui comportent chacune une centaine de logements et de vastes parcs de stationnement. Le projet sera également situé à proximité d'une base nautique maritime implantée sur le rivage et d'une " aire de camping-car " située à l'est de l'avenue Joseph Lesur.

45. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet prendra place dans un " espace littoral urbanisé " au sens des dispositions précitées du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Boulonnais, pouvant faire l'objet d'une extension urbaine comme l'indique la " carte prescriptive n° 5 " annexée à ce schéma. Par sa hauteur, son gabarit et ses caractéristiques architecturales, le projet s'intègrera dans son environnement, sans rupture d'échelle avec le bâti existant proche, conformément aux critères fixés par ce schéma.

46. Dans ces conditions et alors même que le projet sera bordé par des espaces naturels non bâtis, qui s'étirent à l'ouest sur une distance d'au moins 100 mètres jusqu'au rivage et à l'est sur une distance d'environ 300 mètres jusqu'à une zone pavillonnaire, il ne conduira pas à étendre de manière significative l'urbanisation du quartier périphérique dans lequel il s'inscrit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme doit être écarté.

S'agissant de la compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal du Boulonnais :

47. Si l'appelante soutient à titre principal que le plan local d'urbanisme intercommunal du Boulonnais, de même que les documents d'urbanisme antérieurs à ce plan et applicables aux terrains du projet méconnaissent les prescriptions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, elle ne soutient ni même n'allègue qu'en l'absence de tout document d'urbanisme légalement applicable dans les conditions prévues par l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, et notamment son article L. 111-3. Par suite, le moyen tiré, à titre principal, de l'illégalité du plan local d'urbanisme intercommunal du Boulonnais doit être écarté comme inopérant.

48. Cependant, dès lors que l'appelante soutient à titre subsidiaire que le projet méconnaît le plan d'occupation des sols de Neufchâtel-Hardelot, document d'urbanisme immédiatement antérieur au plan local d'urbanisme intercommunal du Boulonnais, il y a lieu d'examiner la compatibilité de ce dernier plan avec les prescriptions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.

49. Il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette du projet sont classés par le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Boulonnais en zone UCd-II correspondant aux " tissus urbains résidentiels de formes mixtes de densité moyenne (habitat individuel et collectif) ". Au sein de cette zone, le règlement n'autorise, en ses articles UCd-9 et UCd-10, qu'une emprise maximale au sol de 60% pour les constructions nouvelles et qu'une hauteur maximale de 15 mètres pour les bâtiments principaux. Comme le souligne le rapport de présentation, l'application de ces règles permet la création d'une surface de plancher de l'ordre de 7 000 m² sur des terrains d'une superficie totale de 13 013 m². En outre, le règlement, en ses articles UCd-2, UCd-11 et UCd-13, impose aux projets de construction d'être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) protégeant le paysage, de ne pas nuire, " ni par leur volume, ni par leur aspect, à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront " et de préserver les éléments végétaux existants, sauf contraintes techniques et sous réserve, le cas échéant, de mesures de compensation.

50. A cet égard, pour encadrer l'urbanisation des terrains en cause, l'OAP relative à l'aménagement du " front de mer sud Hardelot " impose, en son article 3.1, d'utiliser le réseau routier existant sans création de nouvelle voie et de prévoir des " liaisons douces " intégrées à l'environnement entre le rivage et l'espace naturel situé à l'est de l'avenue Joseph Lesur, de même qu'entre les constructions nouvelles et le " centre station ". En outre, cette OAP dispose, en son article 3.2, que " le projet architectural doit apporter une silhouette bâtie qui assure la transition entre les gabarits des constructions existantes. Les constructions respecteront un gabarit maxi R+2+C ou R+3 avec toiture plate ", tout en maintenant l'espace dunaire existant. Enfin, l'OAP précise, en son article 3.3, que " en limite ouest du site, l'espace dunaire sera maintenu avec une gestion adaptée au milieu " et que " l'aménagement d'une frange paysagère permettra la création d'un espace tampon de 8 à 15 mètres entre le projet et l'espace dunaire ", en soulignant que le projet " devra permettre de garder des perspectives vers le Mont Saint-Frieux ".

51. Eu égard aux limitations ainsi imposées au droit de construire par le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Boulonnais et à la configuration des lieux décrites ci-dessus, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que ce plan méconnaît les prescriptions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Par suite, elle ne peut utilement soutenir qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols de Neufchâtel-Hardelot est applicable au projet et que ce dernier méconnaît ce plan.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme :

52. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ". En l'espèce, l'appelante ne peut pas utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet prendrait place dans la bande littorale des cent mètres. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme :

53. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

54. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

55. En l'espèce, l'appelante se borne à soutenir que le projet aurait dû être refusé en ce qu'il ne précise pas les conditions de traitement des eaux pluviales, sans faire état d'élément précis et circonstancié sur cette lacune ou sur un risque de remontée des nappes phréatiques, alors que la pétitionnaire s'est engagée à assurer l'infiltration de ces eaux à la parcelle, en construisant les ouvrages nécessaires à cette fin, comme l'a rappelé la société Véolia dans son avis du 25 octobre 2019, que vise l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

56. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis (...) doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ".

57. En l'espèce, les quatre immeubles projetés seront édifiés, ainsi qu'il a été dit, sur des terrains ne présentant pas d'intérêt floristique particulier et il ne ressort pas des pièces du dossier que les aménagements paysagers ou les cheminements piétonniers, qui seront réalisés en dehors de la zone constructible, seraient susceptibles d'emporter des conséquences dommageables pour l'environnement, en l'absence de flore présentant, sur leur emprise, un intérêt particulier. En outre et en tout état de cause, si le schéma de cohérence territoriale du Boulonnais et le schéma régional de cohérence écologique identifient un " corridor écologique " le long de la station balnéaire de Neufchâtel-Hardelot, le projet ne prévoit aucune construction sur les espaces dunaires situés le long du rivage et précise qu'aucune clôture ne sera installée autour de la zone construite.

58. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice fournie dans la demande que les espaces verts du projet seront plantés d'" un mélange de massifs arbustifs (arbustes littoraux) ", de " massifs de vivaces (oyats) ", d'arbres résineux de type " pinus nigra maritima " et " pinus sylvestris ", ainsi que d'arbres feuillus de type " populus alba ", " populus canescens " et " populus tremula ". La seule circonstance que ces arbres résineux ne figurent pas sur la liste des essences locales recommandées par le plan local d'urbanisme intercommunal ne suffit pas à caractériser un risque d'atteinte dommageable pour l'environnement, alors que l'appelante soutient, sans produire d'élément précis et circonstancié, que de telles espèces seraient invasives en zone littorale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme doit être écarté.

59. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

60. En l'espèce, si l'appelante soutient que le projet portera atteinte aux perspectives sur le paysage et notamment depuis la promenade littorale, il ressort des pièces du dossier que les quatre bâtiments projetés seront implantés en retrait de plus de 100 mètres et perpendiculairement au front littoral, ne comporteront que trois étages surmontés d'une toiture plate végétalisée et seront entourés d'une frange paysagère, sans clôture ni barrière. En outre, d'un style contemporain discret, ces bâtiments seront enduits de couleur blanche et dotés de gardes corps vitrés au profil ondulé, afin d'assurer leur bonne insertion dans le paysage et avec les deux résidences " Grand large " et " Plein sud " situées à proximité. Enfin, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait susceptible de porter atteinte aux vues vers ou depuis le mont Saint-Frieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens tirés de l'illégalité du plan local d'urbanisme du Boulonnais :

61. L'appelante ne peut pas utilement soutenir que le plan local d'urbanisme intercommunal du Boulonnais méconnaît le schéma de cohérence territoire du Boulonnais ou l'intérêt écologique du site, dès lors qu'elle ne soutient ni même n'allègue que le document d'urbanisme immédiatement antérieur serait méconnu ou qu'en l'absence de tout document d'urbanisme légalement applicable dans les conditions prévues par l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, et notamment son article L. 111-3. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du plan local d'urbanisme du Boulonnais :

62. En premier lieu, aux termes de l'article UCd-4.3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Boulonnais : " (...) tout projet doit permettre d'assurer l'infiltration des eaux pluviales (eaux de ruissellement sur sol et toiture) (...) ".

63. Ainsi qu'il a été dit, la pétitionnaire s'est engagée à assurer l'infiltration des eaux pluviales à la parcelle et à édifier les ouvrages nécessaires à cette fin, comme l'a relevé la société Véolia dans son avis du 25 octobre 2019, que vise l'arrêté attaqué. Si l'appelante soutient que le projet ne comporte pas de précision sur le dispositif retenu pour l'infiltration des eaux pluviales, elle ne produit aucun élément étayant l'impossibilité d'un tel dispositif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UCd-4.3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Boulonnais doit être écarté.

64. En second lieu, aux termes de l'article UCd-13 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Boulonnais : " (...) 3) Dans les espaces libres préservés sur les terrains, une part de ces espaces permettra de planter des arbres ou des arbustes en plein terre. / (...) 9) Dans tous projets d'habitation, les espaces verts représenteront au minimum : / (...) b) En zone UCd-II, un coefficient de 0,3. / 10) La plantation ou la replantation d'éléments végétaux privilégiera le recours aux essences locales (...) ".

65. Ainsi qu'il a été dit, si le projet prévoit de planter des arbres résineux de type " pinus nigra maritima " et " pinus sylvestris ", aucune disposition du plan local d'urbanisme intercommunal n'interdit de telles espèces et, si ces dernières ne figurent pas sur la liste des essences locales recommandées par le plan, l'appelante ne produit pas d'élément précis et circonstancié sur leur caractère " invasif " en zone littorale. L'appelante n'établit pas non plus que le projet ne respecterait pas le coefficient de plantation prévu par les dispositions précitées de l'article UCd-13. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 143-3 du code forestier :

66. Aux termes de l'article L. 143-3 du code forestier : " Aucune fouille ne peut être effectuée dans les dunes de mer du Pas-de-Calais en dehors des espaces urbanisés au sens de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, et ce, jusqu'à la distance de 200 mètres de la laisse de haute mer. / Toutefois, des fouilles nécessitées par le maintien ou la restauration des dunes peuvent faire l'objet d'une autorisation administrative ". En outre, aux termes de l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat ".

67. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la cartographie des " servitudes de classement et de protection " annexée au plan local d'urbanisme intercommunal du Boulonnais, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, que les quatre immeubles du projet ne seront pas édifiés sur des terrains appartenant aux " dunes de mer du Pas-de-Calais ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 143-3 du code forestier ne peut qu'être écarté comme inopérant.

68. Il résulte de ce qui précède que le GDEAM n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2020 du maire de Neufchâtel-Hardelot.

Sur les frais liés à l'instance :

69. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot et de la société Compagnie immobilière d'Hardelot, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par le GDEAM et non compris dans les dépens.

70. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du GDEAM le versement des sommes demandées par la commune de Neufchâtel-Hardelot et la société Compagnie immobilière d'Hardelot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GDEAM est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neufchâtel-Hardelot et la société Compagnie immobilière d'Hardelot sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Groupement pour la défense de l'environnement de Montreuil et du Pas-de-Calais, à la commune de Neufchâtel-Hardelot et à la Compagnie immobilière d'Hardelot.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au Préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°22DA01587 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01587
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : LLC ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-09-21;22da01587 ?
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