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28/08/2023 | FRANCE | N°22DA00251

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 28 août 2023, 22DA00251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F..., M. C... F... et M. A... F... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens à leur verser la somme totale de 52 465 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis lors de la prise en charge de Maddy F....

Par un jugement n° 1903465 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 fév

rier, 26 octobre 2022 et 7 avril 2023, les consorts F..., représentés par Me Audrey Margraff...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F..., M. C... F... et M. A... F... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens à leur verser la somme totale de 52 465 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis lors de la prise en charge de Maddy F....

Par un jugement n° 1903465 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février, 26 octobre 2022 et 7 avril 2023, les consorts F..., représentés par Me Audrey Margraff, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le CHU d'Amiens à leur verser la somme globale de 52 465 euros en réparation de leurs préjudices ;

3°) de mettre à la charge du CHU d'Amiens une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le CHU d'Amiens a commis une faute en ne prenant pas en compte les douleurs thoraciques ressenties par Maddy F... le 25 mars 2018, alors que cette information avait été communiquée par les services de secours au personnel infirmier chargé de l'accueil aux urgences, l'absence de prescription d'un électrocardiogramme constitue une erreur de diagnostic fautive ;

- cette faute a fait perdre une chance à la patiente d'éviter la survenue de l'infarctus du myocarde qui a entraîné son décès le 30 mars 2018 et, compte tenu de ses antécédents, cette perte de chance doit être fixée à 50 % ;

- les préjudices supportés par Maddy F... et les membres de sa famille représentent une somme globale de 52 465 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2022 et 6 mars 2023, le CHU d'Amiens, représenté par la société d'avocats Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Samuel Fitoussi, demande à la cour :

1°) de le mettre hors de cause ;

2°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les conditions d'engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies.

Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- et les observations de Me Audrey Margraff, représentant les consorts F....

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 mars 2018, Maddy F..., alors âgée de soixante-huit ans, a été admise aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens après avoir signalé des douleurs thoraciques, dorsales, des vertiges, dans un contexte d'asthénie et d'essoufflement évoluant depuis trois semaines. Autorisée à quitter le service le jour même, elle a, de nouveau, été hospitalisée en urgence le 29 mars 2018 dans un état de coma sur infarctus du myocarde et est décédée le 31 mars 2018. Son époux et ses deux enfants ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de Picardie qui a ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé le 28 janvier 2019. Par un avis du 16 avril 2019, la CCI a retenu la responsabilité du CHU d'Amiens à raison d'une perte de chance d'éviter le dommage, fixée à 20 %. L'assureur du centre hospitalier ayant refusé de les indemniser, les ayant droit de Maddy F... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens la condamnation du CHU d'Amiens et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices subis. Ils relèvent appel du jugement n° 1903465 du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur la responsabilité du CHU d'Amiens :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".

3. Il résulte de l'instruction que Maddy F... a appelé, le 25 mars 2018, le centre d'appel du service d'aide médicale urgente (SAMU) en raison de douleurs thoraciques, cervicales, dorsales ainsi que des vertiges. Alors que ces douleurs thoraciques avaient été mentionnées tant dans le compte-rendu du médecin régulateur du SAMU que dans celui des ambulanciers qui l'ont conduite au service des urgences, cette information n'a pas été relevée par l'infirmière d'accueil et d'information, de sorte qu'aucun électrocardiogramme n'a été effectué alors que de telles douleurs pouvaient être révélatrices de difficultés cardiovasculaires. Ainsi, ce défaut de communication d'informations constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CHU d'Amiens. En outre, si les douleurs thoraciques dont souffrait Maddy F... se sont atténuées et avaient disparu lors de sa prise en charge par des praticiens hospitaliers, six heures après son arrivée aux urgences, cette circonstance ne remettait pas en cause la nécessité d'un électrocardiogramme compte tenu des antécédents de cette patiente qui présentait plusieurs facteurs de risques cardiovasculaires tenant à une consommation active de tabac, un passé alcoolique et une hypertension artérielle et pour lesquels un traitement lui avait été prescrit. Par conséquent, le CHU d'Amiens, en l'autorisant à rentrer à son domicile sans procéder à un électrocardiogramme, a commis une erreur de diagnostic constitutive d'une faute au sens des dispositions précitées du code de la santé publique.

4. Si, dans son rapport du 28 janvier 2019, le Dr E..., médecin urgentiste désigné par la CCI, a estimé que la réalisation d'un électrocardiogramme, le 25 mars 2018, n'aurait pas permis de dépister une pathologie cardiaque aiguë dès lors que le taux des lactates artériels constaté lors des examens biologiques effectués le 29 mars 2018 conduisait à exclure un début d'infarctus avant le 29 mars 2018 car ce taux aurait été plus élevé si l'infarctus avait débuté le 25 mars 2018, il ressort toutefois du rapport non sérieusement contesté du Dr B..., cardiologue, produit par les appelants le 26 octobre 2022, que le taux de lactates ne permet pas de dater un infarctus mais témoigne d'un choc cardiogénique qui est postérieur à l'infarctus. Dans ces conditions, compte tenu de ces éléments et, notamment, de l'incertitude médicale entourant la date de démarrage de l'infarctus de la victime, le défaut de prise en charge ayant conduit à l'absence de réalisation d'un électrocardiogramme lors de l'admission aux urgences de Maddy F..., le 25 mars 2018, doit être regardé comme ayant privé l'intéressée d'une chance de prévenir ou d'éviter la survenue de l'infarctus du myocarde ayant entraîné son décès, par la surveillance adaptée dont elle aurait pu faire l'objet dans l'unité de soins intensifs en cardiologie. Cette perte de chance doit être évaluée à 20 %.

Sur l'indemnisation des préjudices subis :

5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. Il appartient au juge d'évaluer, préjudice par préjudice, l'existence d'un lien de causalité directe entre la faute commise, l'ampleur de la chance perdue et le préjudice subi.

En ce qui concerne les préjudices de Maddy F... transmis à ses ayants droit :

6. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par Maddy F... entre le déclenchement de son infarctus le 29 mars 2018 et son décès le 31 mars 2018, ont été évaluées à 5 sur une échelle de 7 par la CCI. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l'indemnité à la charge du CHU d'Amiens à 3 000 euros, après application du taux de perte de chance de 20 %.

En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :

7. Il résulte de l'instruction que M. D... F..., le mari de la victime, l'a retrouvée inconsciente au réveil le matin du 29 mars 2018 du fait du coma provoqué par l'infarctus du myocarde auquel elle a succombé le 31 mars 2018. Dès lors, il y a lieu d'indemniser le préjudice d'affection qu'il a subi en condamnant le CHU d'Amiens à lui verser la somme de 4 000 euros après application du taux de perte de chance de 20 %. Quant aux enfants majeurs du couple, MM. C... F... et A... F..., il sera fait une juste appréciation de leur préjudice d'affection en leur allouant à chacun la somme de 1 000 euros après application du même taux de perte de chance.

8. Il résulte en outre de l'instruction que M. D... F... a payé une facture d'obsèques et de sépulture d'un montant de 9 930 euros. Cette somme inclut des frais de travaux de cimetière pour la fourniture et la pose d'un caveau et d'un monument de deux personnes d'un montant de 4 305 euros, dont seule la moitié doit être prise en compte. Après application du taux de perte de chance de 20 %, il y a lieu de lui allouer une somme de 1 555,50 euros.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé le rejet de leur demande. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de condamner le CHU d'Amiens à payer aux ayants droit de Maddy F... une somme de 3 000 euros, à M. D... F..., une somme totale de 5 555,50 euros et, à chacun des enfants du couple, une somme de 1 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

10. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du CHU d'Amiens une somme de 2 000 euros à verser aux consorts F.... Il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'ONIAM.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2021 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire d'Amiens est condamné à verser aux ayants droit de Maddy F... la somme de 3 000 euros, à M. D... F..., la somme de 5 555,50 euros et à MM. C... F... et A... F..., chacun, la somme de 1 000 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire d'Amiens versera aux consorts F... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à M. C... F..., à M. A... F..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier universitaire d'Amiens.

Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00251
Date de la décision : 28/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-08-28;22da00251 ?
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