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21/08/2023 | FRANCE | N°22DA00581

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 21 août 2023, 22DA00581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Eure a retiré son certificat de capacité pour l'entretien et la présentation au public, au sein d'un établissement mobile, d'animaux vivants non domestiques de l'espèce Panthera leo.

Par un jugement n°2003783 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. A..

. C..., représenté par Me Olivier Roquain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Eure a retiré son certificat de capacité pour l'entretien et la présentation au public, au sein d'un établissement mobile, d'animaux vivants non domestiques de l'espèce Panthera leo.

Par un jugement n°2003783 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. A... C..., représenté par Me Olivier Roquain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 janvier 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 21 juillet 2020 du préfet de l'Eure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et d'une insuffisance de motivation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir.

Par une ordonnance du 25 avril 2023, l'instruction a été close avec effet immédiat en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 décembre 2001, le préfet du Jura a délivré à M. C... un certificat de capacité pour l'entretien et la présentation au public de lions (Panthera leo) au sein d'un établissement mobile détenant des animaux d'espèces non domestiques. Par un arrêté du 21 juillet 2020, le préfet de l'Eure a retiré ce certificat. M. C... a demandé l'annulation de ce dernier arrêté au tribunal administratif de Rouen. Par un jugement du 13 janvier 2022, dont M. C... interjette appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rouen a expressément répondu aux moyens soulevés par M. C.... En particulier, le tribunal n'a pas omis de répondre avec une précision suffisante aux moyens tirés d'une erreur d'appréciation et d'un détournement de pouvoir. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, notamment celui tiré de ce que M. C... n'avait pas été soumis à un test de connaissance sur la réglementation applicable. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré d'une erreur d'appréciation :

3. D'une part, aux termes du I de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : " Les responsables des établissements (...) destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux ". En application du 2° du III de l'article R. 413-4 du même code, la demande de certificat de capacité doit être accompagnée " de tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille ". Aux termes de l'article R. 413-7 du même code : " Le certificat de capacité (...) peut être (...) retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques : " (...) / II. - Toute personne, physique ou morale, qui détient en captivité des animaux d'espèces non domestiques doit satisfaire aux exigences suivantes : / - disposer d'un lieu d'hébergement, d'installations et d'équipements conçus pour garantir le bien-être des animaux hébergés, c'est-à-dire satisfaire à leurs besoins physiologiques et comportementaux ; / - détenir les compétences requises et adaptées à l'espèce et au nombre d'animaux afin que ceux-ci soient maintenus en bon état de santé et d'entretien ; / - prévenir les risques afférents à sa sécurité ainsi qu'à la sécurité et à la tranquillité des tiers (...) ".

5. Pour retirer, sur le fondement de l'article R. 413-7 du code de l'environnement, le certificat de capacité délivré à M. C... au titre de l'article L. 413-2 du même code, le préfet de l'Eure a estimé que l'état de santé des quatre lionnes à la charge de l'intéressé révélait des manquements et des carences dans leur entretien, démontrant, par leur nombre et leur gravité, son inaptitude à accueillir de tels animaux. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise vétérinaire réalisée le 22 juin 2020, le préfet a relevé que la lionne n°1 présentait " une fonte du train arrière et une parésie postérieure importante ", la lionne n°2 " une fonte musculaire, une boiterie modérée du postérieure gauche, d'anciennes plaies sur les antérieurs et une blessure à la queue importante ", la lionne n°3 " de nombreuses plaies sur la tête, une plaie à la queue, une fonte musculaire et un mouchage sérieux bilatéral " ainsi qu'une incapacité à se lever spontanément, enfin, la lionne n°4 " une fonte musculaire du train arrière et une parésie postérieure modérée ". Le préfet a également relevé que " la dentition des lionnes est très abîmée avec certains crocs cassés ".

6. Si M. C... soutient que ces quatre lionnes étaient calmes lors de cet examen vétérinaire et que leur pelage était satisfaisant, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la dégradation de leur état de santé et les blessures mentionnées au point précédent. S'il soutient que celles-ci sont imputables à l'âge avancé de ses animaux, il ne produit aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations, alors que l'expert vétérinaire a relevé, dans son rapport, que " l'état des animaux est prématurément défaillant " et qu'en outre, cette dégradation ne s'expliquait pas par les " circonstances du confinement " sanitaire. Si l'appelant soutient qu'il avait l'intention de placer ses lionnes dans un refuge, il ne produit aucun élément attestant de la réalité de ce projet.

7. Par ailleurs, M. C... ne peut utilement soutenir que ces lionnes n'étaient pas " dégriffées ", dès lors que le préfet n'a pas relevé une telle circonstance dans l'arrêté attaqué pour retirer le certificat de capacité. De même, la circonstance que les autres animaux à la charge de M. C... soient bien entretenus est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que les manquements reprochés ne concernent que les quatre lionnes mentionnées au point précédent. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer à bon droit que la dégradation de l'état de santé de ces quatre lionnes révélait des carences dans leur entretien, d'une gravité telle qu'elles justifiaient le retrait du certificat de capacité de M. C.... Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit ainsi être écarté.

8. En second lieu, si l'appelant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir au motif qu'il aurait été pris dans le seul but de satisfaire les intérêts d'une association de protection des animaux, il ne produit pas d'élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2020.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°22DA00581 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00581
Date de la décision : 21/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP RMC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-08-21;22da00581 ?
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