La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/08/2023 | FRANCE | N°23DA00749

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 17 août 2023, 23DA00749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans ce

tte attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2207660 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. E... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. E... d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, sous le n° 23DA00749, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Lille.

Il soutient que :

- la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Lille est, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, tardive et, par suite, irrecevable ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté ne méconnait pas les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- pour les motifs exposés dans les écritures produites au nom de l'Etat en première instance, les autres moyens soulevés par M. E... doivent être écartés.

M. E... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, M. E..., représenté par Me Danset-Vergoten, conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, à ce que la somme de 2 500 euros à verser à son conseil soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'arrêté pour méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

II. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, sous le n° 23DA00750, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2207660 du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Lille, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond.

Il soutient que :

- le moyen qu'il a invoqué dans le cadre de l'instance au fond est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Lille ;

- en effet, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

M. E... s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, M. E..., représenté par Me Danset-Vergoten, conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, à ce que la somme de 2 500 euros à verser à son conseil soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'arrêté en litige pour méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêté en litige est illégal pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans son mémoire tendant au rejet de la requête du préfet du Nord tendant à l'annulation du jugement du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Lille.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christian Heu, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... E..., ressortissant congolais né le 1er février 1991 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France le 13 septembre 2015, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa long séjour, valable du 27 août 2015 au 27 août 2016, portant la mention " étudiant ". Il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", jusqu'au 7 novembre 2018. M. E... a sollicité, le 22 juin 208, un changement de statut en qualité de " salarié ". Par un arrêté du 29 novembre 2019, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. E..., qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a sollicité, le 10 août 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête enregistrée sous le n° 23DA00749, le préfet du Nord relève appel du jugement du 24 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur la demande de M. E..., a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. E... d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par la requête enregistrée sous le n° 23DA00750, le préfet du Nord demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

2. Les requêtes n° 23DA00749 et n° 23DA00750 du préfet du Nord présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne le rejet par les premiers juges de la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Nord :

3. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (...) des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / (...) ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...) lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a déposé une demande d'aide judiciaire auprès du bureau d'aide juridictionnelle le 9 juin 2022, soit avant l'expiration du délai de trente jours, fixé par les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, courant à compter de la notification à l'intéressé, le 17 juin 2022, de l'arrêté préfectoral, à l'effet d'introduire une demande devant le tribunal administratif de Lille à fin d'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 du préfet du Nord. Compte tenu de l'introduction de cette demande, qui était de nature à interrompre le délai de recours contentieux, le délai de recours contentieux a de nouveau couru à compter de la date de notification à l'intéressé de la décision du bureau d'aide juridictionnelle se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle. Les pièces du dossier ne permettant pas d'établir la date à laquelle a été notifiée la décision du 25 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. E..., cette notification ayant été faite par courrier simple, sa demande, enregistrée le 9 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Lille, ne saurait être regardée comme tardive. C'est donc à bon droit que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Nord en première instance et tirée de la tardiveté de la demande de M. E... à fin d'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 a été rejetée par les premiers juges.

En ce qui concerne le bien-fondé du motif d'annulation retenu par les premiers juges :

5. Pour annuler la décision, contenue dans l'arrêté du 3 juin 2022, par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E... ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans cet arrêté, les premiers juges, après avoir cité les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ont relevé que la décision refusant de délivrer à celui-ci un titre de séjour méconnaissait ces stipulations et que la présence de l'intéressé sur le territoire français ne constituait pas une menace pour l'ordre public.

6. Aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant

7. Il ressort des pièces du dossier que M. E... est le père d'une petite fille, née le 7 juin 2019 de sa relation avec une ressortissante congolaise, titulaire d'une carte de résident valable du 16 mars 2017 au 15 mars 2027, que l'intéressé a reconnue antérieurement à sa naissance le 31 octobre 2018. M. E... justifie, par les pièces produites, contribuer régulièrement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant, qui est scolarisée en classe de maternelle au titre de l'année 2022-2023. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, le 12 mars 2019, M. E... a conclu un pacte civil de solidarité avec la mère de cette enfant, qui, titulaire d'une carte de résident valable du 16 mars 2017 au 15 mars 2027, a vocation à s'installer durablement sur le territoire français. La présence de M. E... aux côtés de sa fille répond donc à l'intérêt supérieur de cette enfant. Le préfet du Nord fait toutefois valoir que la présence de M. E... sur le territoire français constitue, ainsi que le relève l'arrêté en litige, une menace pour l'ordre public, l'intéressé ayant été condamné le 4 février 2017 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une amende de 800 euros avec sursis pour des faits d'exhibition sexuelle commis le 26 octobre 2015 et ayant également été condamné le 17 juin 2022 à une amende de 500 euros par une ordonnance pénale délictuelle pour exhibition sexuelle. S'il est vrai que la qualification pénale de ces faits présente une particulière gravité, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des rapports de police et procès-verbaux produits par l'administration que ces faits, survenus de nouveau en mai 2022, ont été commis dans les transports en commun et que, selon le procès-verbal établi le 3 mai 2022, ces faits ont trait à ce que l'intéressé a uriné en haut des escaliers du métro puis a omis de reboutonner correctement les boutons de son pantalon de type jean avant de se déplacer à nouveau en prenant les escalators. Si un tel comportement est particulièrement regrettable, ces faits, dans le contexte dans lequel ils ont été commis et en l'absence de répétition au-delà de deux occasions, ne peuvent être regardés comme permettant d'établir que la présence de M. E... sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir estimé, d'une part, que le préfet du Nord, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. E..., avait méconnu les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et que, d'autre part, la présence de l'intéressé sur le territoire français ne constituait pas une menace pour l'ordre public, ont annulé cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté du 3 juin 2022 du préfet du Nord.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 3 juin 2022, lui a enjoint de délivrer à M. E... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ce jugement et a condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au conseil de M. E... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur la requête tendant au sursis à exécution du jugement :

9. Dès lors que le présent arrêt se prononce sur la requête présentée par le préfet du Nord tendant à l'annulation du jugement du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Lille, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête par laquelle le préfet du Nord demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

10. M. E... s'étant vu maintenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de l'instance au fond et s'étant vu accorder l'aide juridictionnelle dans le cadre de l'instance à fin de sursis à exécution par deux décision du 4 mai 2023, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement au conseil de M. F... la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 23DA00749 du préfet du Nord est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten, avocat de M. E..., la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23DA0750 du préfet du Nord.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten.

Délibéré après l'audience publique du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. D... A..., premier-conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023.

Le premier vice-président,

président de chambre, rapporteur,

Signé : C. Heu L'assesseur le plus ancien,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : N. Romero

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°s23DA00749, 23DA00750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00749
Date de la décision : 17/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christian Heu
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-08-17;23da00749 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award