Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Notre-Dame de Riaumont a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 30 septembre 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a radié l'établissement d'enseignement professionnel privé hors contrat Saint-Jean Bosco de son immatriculation au sein du répertoire académique et ministériel des établissements du système éducatif.
Par un jugement n° 1909954 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, l'association Notre-Dame de Riaumont, représentée par Me Morain, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2019 de la rectrice de l'académie de Lille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie en appel de sa qualité pour agir par la production de ses statuts ;
- elle a intérêt à demander l'annulation de la décision en litige ;
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire prévu à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucun texte ne permet de la déchoir de l'autorisation d'ouverture dont elle était titulaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'association ne justifiait pas de sa qualité pour agir et ont en conséquence rejeté sa demande comme irrecevable ;
- la production par l'association requérante de ses statuts en appel ne permet pas de régulariser la demande introduite par celle-ci devant le tribunal administratif de Lille ;
- le courrier du 30 septembre 2019 ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés par l'association Notre-Dame de Riaumont ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 22 janvier 2019, le directeur de l'établissement d'enseignement privé hors contrat Saint-Jean Bosco, situé à Liévin (Pas-de-Calais), a informé la rectrice de l'académie de Lille que, compte-tenu de la mise en examen et du placement sous contrôle judiciaire de deux membres du personnel enseignant de l'établissement, il avait été décidé de " renvoyer les élèves momentanément chez eux en demandant aux parents de les inscrire dans un autre établissement au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire ", les personnels chargés des fonctions d'enseignement étant " libérés de leur charge ". En retour, par un courrier du 30 septembre 2019, la rectrice de l'académie de Lille a pris acte de la fermeture de l'établissement, a informé son directeur de la radiation de cet établissement du répertoire académique et ministériel des établissements du système éducatif et lui a indiqué que, en cas nouvel accueil des élèves, il appartenait à l'établissement de procéder à une nouvelle déclaration d'ouverture en application des articles L. 441-1 et L. 441-2 du code de l'éducation. A la suite de la réception de ce courrier, l'association Notre-Dame de Riaumont a présenté au tribunal administratif de Lille une demande tendant à l'annulation de la " décision " du 30 septembre 2019. Par un jugement du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande comme irrecevable, faute de justification par l'association Notre-Dame de Riaumont de sa qualité pour agir pour le compte de l'établissement d'enseignement Saint-Jean Bosco en l'absence de production de ses statuts. L'association Notre-Dame de Riaumont relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". En vertu de l'article R. 431-1 et R. 431-2 du code de justice administrative, les avocats ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires, sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. La présentation d'une action par un de ces mandataires ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action.
3. Il ressort des pièces du dossier que, malgré la fin de non-recevoir opposée en défense par la rectrice de l'académie de Lille dans un mémoire enregistré le 21 décembre 2020 et communiqué le 22 décembre 2020 au conseil de l'association Notre-Dame de Riaumont par le biais de l'application Télérecours, celui-ci en ayant accusé réception le 28 du même mois, l'association n'a pas produit ses statuts afin de justifier de sa qualité pour agir pour le compte de l'établissement d'enseignement Saint-Jean Bosco. Si l'association Notre-Dame de Riaumont soutient qu'elle avait bien qualité pour agir et produit pour la première fois devant la cour ses statuts ainsi que différents autres documents pour le démontrer, cette production n'est pas de nature à régulariser la demande présentée par celle-ci devant le tribunal administratif de Lille. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli cette fin de non-recevoir et considéré que la demande de l'association Notre-Dame de Riaumont était irrecevable pour ce seul motif.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Notre-Dame de Riaumont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Notre-Dame de Riaumont est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Notre-Dame de Riaumont et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Lille.
Délibéré après l'audience publique du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé : B. BaillardLe président de chambre,
Signé : C. Heu
La greffière,
SGN N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°22DA00805