Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et a prononcé sa réadmission en Italie.
Par une ordonnance n° 2102188 du 15 septembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Chartrelle, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et a prononcé sa réadmission en Italie.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La préfète de la Somme, à laquelle la requête a été communiquée, a produit des pièces le 31 mars 2023.
Par une ordonnance du 17 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2023.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Heu, président de chambre, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 14 juin 1973 à Settat (Maroc), est entré en France le 13 juin 2019, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Il a sollicité, le 5 novembre 2020, son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 mars 2021, la préfète de la Somme lui a refusé l'admission au séjour et a prononcé sa réadmission en Italie. M. B... relève appel de l'ordonnance du 15 septembre 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ".
3. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté contesté : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". / (...) / 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (...). Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code, applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-14 de ce code, applicable à la date de l'arrêté contesté : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
5. En premier lieu, M. B... soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 8 novembre 2018, en qualité de boucher auprès de la société Boucherie Meroumia Marivaux. Toutefois, l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée et, traitant de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2021 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre du travail, ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains.
6. En second lieu, M. B... qui, compte tenu de sa date d'entrée sur le territoire français, ne peut se prévaloir d'une durée de présence significative sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté, fait valoir qu'il exerce l'activité de boucher auprès de la société Boucherie Meroumia Marivaux dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 8 novembre 2018. Eu égard à ces éléments, la préfète de la Somme, en retenant, dans les motifs de son arrêté, que M. B... était sans diplôme et que l'employeur n'avait pas cherché à pourvoir le poste avec de la main d'œuvre disponible sur le marché du travail, alors même que le nombre d'offres d'emploi enregistrées en un an est de 73 pour 125 demandes d'emploi, ne s'est pas mépris dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. En outre, en estimant, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, qu'il n'y avait pas lieu de régulariser la situation administrative de M. B... en lui délivrant un titre de séjour en tant que salarié, la préfète de la Somme n'a pas davantage entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Chartrelle.
Copie en sera transmise à la préfète de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le premier vice-président,
président de chambre, rapporteur,
Signé: C. HeuLe président assesseur,
Signé: M. C...
La greffière,
Signé: N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
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