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29/06/2023 | FRANCE | N°22DA02591

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 29 juin 2023, 22DA02591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ",

à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2201034 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A..., représentée par Me Verilhac, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à titre principal, à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à elle-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet conditionne la reconnaissance de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant par le parent français au fait qu'elle soit établie depuis la naissance de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne lui a pas été accordé un délai supérieur à trente jours ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Sauveplane, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1981 à Eigbei-Adiaké (Côte d'Ivoire), est entrée en France le 26 septembre 2015, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa court séjour valable du 15 septembre 2015 au 13 novembre 2015. L'intéressée, qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, a sollicité, le 18 juillet 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris sous article L. 423-7 du même code. Par un arrêté du 28 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :

2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à Mme A..., lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles les mesures ainsi édictées par le préfet de la Seine-Maritime se fondent, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressée, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

3. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A..., lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixer le pays de renvoi, a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A... doit être écarté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".

5. Il résulte des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance de paternité en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci.

6. Mme A..., qui est la mère d'un enfant de nationalité française, ne justifie pas, en se bornant à produire des ordres de virements ponctuels ainsi que plusieurs attestations établies pour les besoins de la cause, que le père de son enfant, né le 21 août 2017, et qui l'a reconnu le 11 juillet 2018, contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. En outre, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime aurait exigé, pour apprécier la condition de contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, que cette contribution soit établie en continuité depuis la naissance de l'enfant. Par ailleurs, Mme A... n'établit, ni même n'allègue, avoir eu une vie commune avec ce ressortissant français. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait au nombre des étrangers pouvant prétendre à la délivrance, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit doivent être écartés.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Mme A... fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis septembre 2015 et soutient qu'elle a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Toutefois, l'intéressée, si elle s'est impliquée dans les activités de l'association " Emergences ", ne justifie d'aucune insertion réelle sur le territoire français. Par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A..., n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré par Mme A... de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

9. En troisième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Mme A... soutient que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils, né le 21 août 2017 sur le territoire français. Toutefois, Mme A... ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 6, que la personne ayant souscrit le 11 juillet 2018 une reconnaissance de parenté contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité du fils de Mme A... ne pourrait se poursuivre en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que Mme A... n'est pas fondée à invoquer, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) ".

13. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant au bénéfice d'un délai d'une durée supérieure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la possibilité d'accorder à Mme A... un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

14. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés, respectivement, au point 8 et au point 10. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, en accordant à Mme A... un délai de départ volontaire de trente jours, aurait entaché cette décision, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressée, d'une erreur manifeste d'appréciation. De même, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. Il résulte de ce qui a dit, respectivement, aux points 2 à 10 et aux points 11 à 14 que Mme A..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ou de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application tant de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Verilhac.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

Le président, rapporteur,

Signé: M. SauveplaneLe président de chambre,

Signé: C. Heu

La greffière,

Signé: N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°22DA02591 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02591
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-29;22da02591 ?
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