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27/06/2023 | FRANCE | N°22DA02462

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 27 juin 2023, 22DA02462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2202353 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novem

bre 2022, M. B..., représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2202353 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est contraire à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète de l'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022.

Par une ordonnance du 27 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant malien né le 12 juillet 2000, est entré en France le 24 mars 2017 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. A sa majorité, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur mais a vu cette demande rejetée par un arrêté du 13 août 2018 lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 14 décembre 2018 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 14 novembre 2019. A la suite d'une interpellation, il a fait l'objet d'une deuxième obligation de quitter le territoire français le 9 novembre 2020 par le préfet de police de Paris. Par décision du 18 mars 2021, la préfète de l'Oise lui a rappelé qu'il devait exécuter cette mesure d'éloignement. Puis, M. B... a sollicité un titre de séjour le 3 mars 2022 sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette nouvelle demande a été rejetée par un arrêté de la préfète de l'Oise du 5 juillet 2022 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le Mali comme pays à destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 5 juillet 2022.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui vit sur le territoire français depuis le mois de mars 2017, où il est entré à l'âge de seize ans et demi, a suivi une formation linguistique, puis a effectué des stages en entreprise et travaille dans un restaurant en contrat d'apprentissage. Toutefois, M. B... séjourne en France de façon irrégulière depuis sa majorité et a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas mis à exécution. Dès lors, compte tenu de ses conditions de séjour en France et du fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 5 juillet 2022 serait contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, les circonstances, à les supposer démontrées, selon lesquelles il n'aurait pas de lien avec sa mère au Mali et ne pourrait pas suivre une formation qualifiante dans ce pays, ne permettent pas d'établir que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA02462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02462
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-27;22da02462 ?
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