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27/06/2023 | FRANCE | N°22DA00352

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 27 juin 2023, 22DA00352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre régional universitaire de Lille (CHRU) à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'agissements de harcèlement moral.

Par un jugement n° 1900449 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 15 septembre 2022, M

me B..., représentée par Me Samuel Vanacker, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre régional universitaire de Lille (CHRU) à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'agissements de harcèlement moral.

Par un jugement n° 1900449 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 15 septembre 2022, Mme B..., représentée par Me Samuel Vanacker, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le CHRU de Lille sur sa réclamation préalable du 8 octobre 2018 ;

3°) de condamner le CHRU de Lille à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices résultant des faits de harcèlement moral dont elle a été victime dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;

4°) de mettre à la charge du CHRU de Lille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle a été victime d'agissements répétés et d'une dégradation de ses conditions de travail constitutifs de harcèlement moral, lesquels ont entraîné la dégradation de son état de santé, dont le contexte global n'a pas été appréhendé par les premiers juges alors que les documents médicaux qu'elle produit établissent que l'altération de son état de santé est en lien avec le harcèlement moral dont elle a été victime ;

- elle a apporté des précisions suffisantes concernant les faits de harcèlement moral dont elle a été victime de la part du CHRU de Lille et non simplement de la part du responsable du point accueil et gestion des ressources humaines,

- ces faits de harcèlement sont constitués par son placement en congé sans traitement pour la période du 4 juin au 2 juillet 2018 alors qu'elle disposait d'un arrêt de travail médicalement justifié, par l'absence de réponse à ses demandes de contre-expertise en vue de contester les conclusions du médecin agréé ayant conclu au caractère injustifié de son arrêt de travail, par le refus du CHRU de Lille de lui fournir le bulletin de paie du mois de juin 2018 et le récapitulatif détaillé de l'ensemble des traitements perçus en 2018 et 2019 et par son refus de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 1er mars 2018 ;

- son épuisement professionnel est la conséquence de la surcharge de travail qui lui a été imposée, notamment au service de chirurgie cardiaque et elle est désormais contrainte de se mettre en disponibilité, son état de santé ne permettant pas de se maintenir à son poste.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 26 septembre 2022, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille, représenté par Me Jean-François Segard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 septembre 2022, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 13 juillet 1983 ;

-le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- et les observations de Me Samuel Vanacker, représentant Mme A... B... épouse C... et de Me Sandra Vermeesch-Boquet, représentant le CHRU de Lille.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... épouse C..., infirmière diplômée d'Etat au sein du service de chirurgie cardiaque du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille, a été placée en arrêt de travail le 1er mars 2018. Elle a déclaré, le 21 mars 2018, un accident de service survenu le 1er mars 2018 " pour surmenage au travail ". A la suite de la contre-visite effectuée le 17 mai 2018, le médecin contrôleur a estimé que l'arrêt de travail n'était plus justifié pour raison médicale et le responsable du point d'accueil et de gestion des ressources humaines (PAGRH) lui a demandé, par courrier du 30 mai 2018, de reprendre ses fonctions le 4 juin 2018. Mme B... n'ayant pas repris ses fonctions à cette date, elle a été placée en congé sans traitement par une décision du 5 juin 2018 du directeur général du CHRU de Lille jusqu'au 2 juillet 2018, date de reprise effective de ses fonctions. Mme B... a de nouveau été placée en arrêt de travail le 13 décembre 2018 à la suite d'une rechute de son accident de travail. La commission de réforme hospitalière a émis, les 25 septembre 2018 et 24 septembre 2019, un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 1er mars 2018 et de la rechute du 13 décembre 2018. Prenant acte de ces avis, le directeur général du CHRU de Lille a, par une décision du 18 octobre 2019, reconnu l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme B... pour la période du 1er mars au 3 juin 2018 puis pour la période du 13 décembre 2018 au 4 novembre 2019. Puis il a, par des décisions des 20 décembre 2019 et 6 novembre 2020, reconnu l'imputabilité au service des arrêts de travail pour la période du 5 au 19 novembre 2019 et celle du 20 novembre 2019 au 19 octobre 2020. Entre-temps, Mme B... a, par courrier du 8 octobre 2018, sollicité du CHRU de Lille l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subis du fait d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Cette demande est restée sans réponse. Mme B... relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHRU de Lille à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'agissements de harcèlement moral dont elle s'estime victime.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 113-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

4. En premier lieu, Mme B... soutient que le directeur général du CHRU de Lille l'a placée, par une décision du 5 juin 2018, en congé sans traitement pour la période du 4 juin 2018 jusqu'à la reprise effective de ses fonctions, le 2 juillet 2018 alors qu'elle avait adressé le 18 juin 2018 à sa hiérarchie un certificat médical de son médecin traitant du 4 juin 2018 justifiant son arrêt de travail pour la période considérée. Il résulte toutefois de l'instruction que cette décision est intervenue à la suite de la contre-visite effectuée le 17 mai 2018 par un médecin contrôleur agréé, qui a considéré que l'arrêt de travail de l'intéressée, qui était placée en congé de maladie depuis le 1er mars 2018, n'était plus médicalement justifié et après que le responsable du PAGRH du CHRU de Lille lui eut demandé, par courrier du 30 mai 2018, de reprendre ses fonctions le 4 juin 2018, sous peine de suspension de son traitement. En outre, par un jugement du 27 mai 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de Mme B... aux fins d'annulation de la décision du 5 juin 2018, au motif qu'elle n'apportait aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de cette contre-visite médicale quant à son aptitude à reprendre ses fonctions dès le 4 juin 2018. Ainsi, à la suite de l'absence irrégulière de Mme B... pour la période du 4 juin au 2 juillet 2018, le directeur général du CHRU de Lille a pu légalement placer l'intéressée en congé sans traitement sans que cette décision soit constitutive d'un fait de harcèlement moral. Par ailleurs, si l'appelante fait valoir que ses demandes de " contre-expertise " en vue de contester les conclusions du médecin contrôleur agréé sont restées sans réponse, elle ne l'établit pas alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, saisi directement d'une telle contestation le comité médical qui l'a, par courrier du 18 juillet 2019, convoquée à une expertise. Dans ces conditions, ces faits ne sont pas non plus de nature à traduire un comportement constitutif de harcèlement moral.

5. En deuxième lieu, Mme B... fait valoir qu'en dépit de ses demandes, le CHRU de Lille a refusé de lui fournir le bulletin de paie concernant le mois de juin 2018 et le récapitulatif détaillé de l'ensemble des traitements perçus en 2018 et 2019. Il résulte toutefois de l'instruction que les fiches de paie de juin et juillet 2018 ont été communiquées à l'intéressée le 22 décembre 2020 dans le cadre de l'instance devant les premiers juges et que celle-ci a également obtenu le 20 janvier 2021, par le syndicat CFDT qu'elle avait mandaté à cette fin, le duplicata de son bulletin de paie du mois de juillet 2018 qui reprenait le montant du traitement servi en juin 2018. S'il est constant que le CHRU de Lille n'a pas communiqué à Mme B... le récapitulatif détaillé de l'ensemble de ses traitements, un tel fait ne saurait être regardé comme susceptible de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre alors que l'appelante avait auparavant été destinataire de l'ensemble de ses fiches de paie et qu'aucun texte n'imposait au CHRU de Lille de lui délivrer un tel récapitulatif.

6. En troisième lieu, si Mme B... soutient que le CHRU de Lille a, par une décision du 11 juin 2018, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 1er mars 2018, il ressort des mentions du courrier du 11 juin 2018 que le directeur général du CHRU de Lille s'est borné à lui indiquer qu'il envisageait de refuser de reconnaître l'imputabilité au service de son accident et qu'il saisissait à cette fin la commission de réforme. Puis, l'établissement a pris acte de l'avis favorable du 25 septembre 2018 de cette instance et a reconnu l'imputabilité au service de cet accident comme il a été dit au point 1. Il suit de là que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le courrier du 11 juin 2018 traduirait un comportement constitutif de harcèlement moral.

7. En quatrième lieu, l'appelante n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'elle aurait été victime d'agissements de harcèlement moral de la part du responsable du PAGRH du CHRU de Lille, lequel n'est pas son supérieur hiérarchique.

8. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que l'épuisement professionnel de Mme B... ayant conduit à son arrêt de travail pour " burn-out " le 1er mars 2018, est la conséquence de la surcharge de travail qui lui a été imposée au service de chirurgie cardiaque où elle était la seule infirmière dans l'équipe de nuit et devait gérer vingt-cinq patients lourds, auquel s'ajoutait le fait que faute de remplacement du personnel absent, elle se retrouvait systématiquement avec du personnel différent ou ne connaissant pas la spécificité du service. Cependant, il est constant que cette surcharge de travail, qui est imputable à l'absence prolongée d'un agent en arrêt maladie, n'a duré que quelques mois, l'intéressée ayant repris ses fonctions en juillet 2018 au sein du service de chirurgie thoracique tandis que la période dans le service de chirurgie cardiaque n'a donné lieu à aucune fiche d'événement indésirable ni aucune plainte d'un patient, l'appelante ne produisant à cet égard aucun élément de nature à démontrer une mise en danger des patients placés sous sa responsabilité. Par ailleurs, il n'est pas contesté que des roulements entre infirmières avaient été mis en place afin de rééquilibrer sa charge de travail. Par suite, la surcharge de travail de l'appelante au sein du service de chirurgie cardiaque ne peut s'analyser comme faisant présumer un fait de harcèlement moral.

9. En sixième lieu, si les documents médicaux produits par Mme B... font état d'un syndrome dépressif et d'une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail, ils ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser des faits de harcèlement moral.

10. En dernier lieu, si l'appelante soutient qu'elle a été contrainte de solliciter le 29 août 2022 une mise en disponibilité d'office dès lors que la dégradation de son état de santé ne lui permettait plus de se maintenir à son poste de travail, ses allégations sont contradictoires avec les conclusions du 13 septembre 2022 de l'expert psychiatre désigné par le comité médical selon lesquelles elle est apte à ses fonctions, ce qui n'implique pas, contrairement à ce qu'elle soutient, le maintien sur son poste de travail actuel. Il en résulte qu'une telle circonstance n'est pas susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

11. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, les éléments de fait, pris isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme B.... Par suite, en l'absence de méconnaissance des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 10 juillet 1983, les conclusions tendant à la condamnation du CHRU de Lille à lui verser une somme de 70 000 euros en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subis, doivent être rejetées. Mme B... n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les dépens :

12. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B... doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Lille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CHRU de Lille présentées au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00352
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SHBK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-27;22da00352 ?
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