La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2023 | FRANCE | N°20DA00220

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 27 juin 2023, 20DA00220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane a rejeté sa demande, présentée le 11 avril 2017, tendant à l'indemnisation de son préjudice et de condamner la communauté d'agglomération de Béthune-Bray Artois Lys Romane à lui verser la somme totale de 40 000 euros en indemnisation des préjudices subis par le démantèlement de l'ancienne station d'épuration, la réfection de la cha

ussée, la construction et le fonctionnement de la nouvelle station d'épuration, q...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane a rejeté sa demande, présentée le 11 avril 2017, tendant à l'indemnisation de son préjudice et de condamner la communauté d'agglomération de Béthune-Bray Artois Lys Romane à lui verser la somme totale de 40 000 euros en indemnisation des préjudices subis par le démantèlement de l'ancienne station d'épuration, la réfection de la chaussée, la construction et le fonctionnement de la nouvelle station d'épuration, qu'il soit enjoint à celle-ci de procéder au démantèlement de la station d'épuration, à titre subsidiaire, de cesser toute activité jusqu'à ce qu'il soit remédié aux troubles subis et qu'il lui soit également enjoint de procéder à la remise en état du site afin de faire disparaître toutes gênes tant nauséabondes qu'auditives.

Par un jugement n° 1706773 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Lille a condamné la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane à verser à M. B... la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses préjudices, a mis à la charge de la communauté d'agglomération une somme de 5 408,40 euros au titre de frais d'expertise et a rejeté le surplus de la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février et 29 juin 2020 et un mémoire enregistré le 24 avril 2023 après dépôt du rapport d'expertise, M. B..., représenté par Me Philippe Bodereau, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'infirmer ce jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 2 000 euros ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane à lui verser une somme de 40 000 euros en indemnisation des préjudices subis ;

3°) d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise afin d'évaluer le montant du préjudice, le rapport d'expertise remis le 9 mars 2023 devant être écarté ;

4°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de démanteler la station d'épuration ou, à titre subsidiaire, de cesser toute activité jusqu'à ce qu'il soit remédié aux troubles subis et de remettre en état le site de la station d'épuration à l'effet de faire disparaître toutes gênes, tant sonores qu'olfactives, sous astreinte de 8 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a droit à être indemnisé des nuisances résultant du démantèlement de l'ancienne station d'épuration, de la construction de la nouvelle station d'épuration, de la réfection de la chaussée et de la présence et du fonctionnement de la nouvelle station d'épuration en recherchant la responsabilité de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage des riverains d'un ouvrage public ainsi que sur le fondement des articles 544, 651 et 1240 du code civil ;

- l'exploitation de la station d'épuration, par la circulation des véhicules qu'elle engendre, entrave sa liberté ;

- les travaux de réfection de la ruelle des Harnequets, rendus nécessaires par les dégradations consécutives au passage de nombreux véhicules des chantiers et de la station, lui ont causé des désagréments ;

- il subit des gênes permanentes résultant des émanations olfactives et auditives désagréables émanant de la station d'épuration ;

- il conteste les conditions de réalisation et les conclusions de l'expertise remise le 9 mars 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2020 et des mémoires enregistrés après dépôt du rapport d'expertise, les 24 mars et 5 mai 2023, la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois-Lys Romane, représentée par Me Gonzague Phélip, conclut :

- au rejet de la requête de M. B... ;

- par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à indemniser M. B... au titre des nuisances ayant résulté des travaux de démantèlement de l'ancienne station d'épuration et de construction de la nouvelle station ;

- à ce que soient mis à la charge de M. B... les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les troubles occasionnés par les travaux de construction de la station d'épuration n'ont pas excédé les sujétions que doivent supporter sans indemnité les riverains d'une opération de travaux publics ;

- les troubles qui résulteraient de la présence et du fonctionnement de la station d'épuration ne sont pas démontrés et ne peuvent donner lieu à indemnisation ;

- la demande visant la démolition de la station d'épuration est infondée ;

- le requérant ne précise pas la nature, ni l'intensité des préjudices dont il demande réparation et n'apporte aucun élément justifiant la somme réclamée ;

- au terme de plusieurs reports dus au requérant et en dépit de son opposition à des investigations complémentaires, l'analyse technique de l'expertise est précise et objective.

Vu l'arrêt n° 20DA00220 avant dire droit du 25 mai 2021 portant à 5 000 euros l'indemnité allouée à M. B... en réparation des préjudices subis pendant les travaux de démantèlement de l'ancienne station d'épuration, de construction de la nouvelle station et de réfection de la chaussée de la ruelle des Harnequets et prescrivant une nouvelle expertise pour la détermination des préjudices subis depuis la mise en installation de la nouvelle station d'épuration.

Vu l'arrêt n° 22DA00259 du 29 mars 2022 par lequel la cour a rejeté la demande de récusation de l'expert présentée par M. B....

Vu le rapport d'expertise remis le 9 mars 2023, ainsi que les observations des parties sur ce rapport.

Vu l'ordonnance, en date du 14 mars 2023, par laquelle la présidente de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 2 972,11 euros toutes taxes comprises.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- et les observations de Me Bodereau, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est propriétaire d'une exploitation agricole et d'une maison à usage d'habitation, situées 11 et 12 ruelle des Harnequets à Richebourg (Pas-de-Calais). Entre 2012 et 2015, la communauté d'agglomération Artois Comm a procédé à des travaux de construction d'une nouvelle station d'épuration, au démantèlement de l'ancienne installation et à la réfection de la chaussée attenante. M. B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane, venant aux droits de la communauté d'agglomération Artois Comm, à l'indemniser des préjudices résultant pour lui tant de la réalisation des travaux de construction et de démantèlement des stations d'épuration, des travaux de réfection de la chaussée que du fonctionnement de la nouvelle installation. Il relève appel du jugement du 4 décembre 2019 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité l'indemnisation de ses préjudices à une somme de 2 000 euros accordée au titre des troubles subis durant les travaux de démantèlement de l'ancienne station, de construction de la nouvelle et de réfection de la chaussée. La communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane conclut, par la voie de l'appel incident, à la réformation de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. B... cette somme de 2 000 euros.

2. Par un arrêt du 25 mai 2021, la cour a décidé que la somme de 2 000 euros que le tribunal administratif de Lille a condamné la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane à verser à M. B... en indemnisation des préjudices résultant des travaux de démantèlement de l'ancienne station d'épuration, de construction de la nouvelle station et de la réfection de la ruelle des Harnequets, devait être portée à 5 000 euros et a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'indemnisation des préjudices résultant du fonctionnement de la nouvelle station d'épuration, avant dire droit, ordonné une expertise en vue d'apprécier la réalité, la nature et l'étendue des nuisances de toute nature causées à M. B... par le fonctionnement de la station d'épuration située à proximité de sa propriété et notamment si, depuis 2016, les nuisances de toute nature générées par le fonctionnement de la station d'épuration ont perduré et, le cas échéant, comment celles-ci ont évolué, quelles en ont été et quelles en sont, aujourd'hui, la nature, l'étendue et l'intensité exactes et quels seraient, le cas échéant, les interventions ou travaux qui seraient de nature à les atténuer ou à les supprimer.

En ce qui concerne la régularité des opérations et du rapport d'expertise :

3. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. En l'espèce, l'expertise remise le 9 mars 2023 a fait l'objet d'une procédure contradictoire, tant au cours des opérations d'expertise, par la réunion du 26 octobre 2021 et le recueil des dires, qu'après la remise du rapport par la production d'observations des parties.

4. La seule circonstance qu'un rapport d'expertise, à l'initiative de l'expert, se prononce sur des questions excédant le champ de l'expertise ordonnée par la juridiction n'est pas, par elle-même, de nature à entacher cette expertise d'irrégularité. Elle ne fait pas obstacle à ce que, s'ils ont été soumis au débat contradictoire en cours d'instance, les éléments de l'expertise par lesquels l'expert se prononce au-delà des termes de sa mission soient régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils ne sont pas infirmés par d'autres éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige. En l'espèce, si l'expert mentionne des éléments relatifs à l'exploitation agricole de M. B..., il s'agit d'éléments de contexte utiles à la réponse aux questions qui lui ont été soumises par la cour. Par suite, il ne peut en tout état de cause être regardé comme ayant excédé le champ de l'expertise ordonnée par la juridiction.

5. Il résulte de ce qui précède, ainsi que du rejet par l'arrêt n° 22DA00259 du 29 mars 2022 de la demande de récusation de l'expert présentée par M. B..., que si ce dernier conteste les conditions de réalisation de l'expertise, alors qu'il a lui-même demandé à plusieurs reprises le report de la convocation des participants et a refusé les expertises complémentaires olfactives et auditives proposées par l'expert qui auraient permis d'enrichir le rapport, que les opérations d'expertise ne sont pas entachées d'irrégularité, ni le rapport d'expertise remis le 9 mars 2023 et qu'il n'y a donc pas lieu pour la cour d'écarter ce rapport.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute du fait de l'existence et du fonctionnement de la nouvelle station d'épuration :

6. Il appartient au tiers à un ouvrage public qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion de la présence ou du fonctionnement de cet ouvrage d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et lesdits préjudices. Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.

7. En l'espèce, si M. B... se plaint de nuisances olfactives et sonores émanant de la station d'épuration et du passage de véhicules par la ruelle des Harnequets engendré par l'exploitation de l'installation et a produit à l'appui de ses doléances des constats d'huissier datant de l'année 2014, en premier lieu, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise remis le 9 mars 2023 qu'il n'y avait pas d'odeur anormale ou nauséabonde sur le site lors de la réunion du 26 octobre 2021, qu'aucune odeur émanant de la station d'épuration n'était perceptible depuis l'habitation de M. B... et que les seules odeurs ressenties l'étaient à côté du silo à boue chaulée, séparé de cette habitation par plusieurs bâtiments agricoles. À cet égard, le rapport d'expertise indique que la mise en service de la nouvelle station d'épuration a permis de diminuer significativement le volume de boue produite ainsi que les odeurs et le nombre de transports induits et que M. B... a refusé une étude d'odeur complémentaire. Aucune odeur n'était relevée non plus le 14 mars 2014 lors des opérations de l'expert dont le rapport avait été produit en première instance. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise remis le 9 mars 2023 que le fonctionnement de la station d'épuration en activité n'est pas audible au droit de la maison de M. B... même à un niveau de bourdonnement, que celui-ci a refusé une étude complémentaire destinée à des mesures sonores et qu'enfin le claquement régulier mentionné en 2014 n'est plus relevé et était imputé à l'époque à un simple problème de réglage d'un bras mécanisé de l'un des bassins. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise remis le 9 mars 2023 que le passage de véhicules consécutif à l'exploitation de la station d'épuration a diminué s'agissant des véhicules lourds de 32 à 28 passages par an et demeure à 480 passages de véhicules légers par an, qui peuvent être mis en rapport avec les 342 passages de véhicules lourds et 408 passages de véhicules légers résultants de l'activité de l'exploitation agricole de M. B.... Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances qui viennent d'être exposées, les préjudices allégués par M. B... ne peuvent être regardés comme excédant les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, la demande de condamnation de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois-Lys Romane, en sa qualité de maître d'ouvrage, en réparation des préjudices résultant du fonctionnement de la nouvelle station d'épuration ne peut qu'être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, conformément à l'arrêt avant dire droit du 25 mai 2021, de porter à 5 000 euros l'indemnité à allouer à M. B... en réparation des préjudices subis pendant les travaux de démantèlement de l'ancienne station d'épuration, de construction de la nouvelle station et de réfection de la ruelle des Harnequets, de réformer le jugement n° 1706773 du 4 décembre 2019 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a de contraire à cet arrêt avant dire droit et au présent arrêt, de rejeter le surplus des conclusions de la requête et de rejeter les conclusions d'appel incident de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane.

Sur les dépens :

9. Par ordonnance du 14 mars 2023, la présidente de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 2 972,11 euros toutes taxes comprises. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre cette somme à la charge de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

11. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane la somme de 1 500 euros à verser à M. B.... Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce que M. B..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane la somme qu'elle demande au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité allouée à M. B... est portée à 5 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1706773 du 4 décembre 2019 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à l'arrêt avant dire droit du 25 mai 2021 et au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane sont rejetées.

Article 5 : La charge définitive des frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 972,11 euros TTC, est mise à la charge de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane.

Article 6 : La communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane et à M. D... C... ès qualité d'expert.

Délibéré après l'audience publique du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. E...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : Anne-Sophie Villette

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°20DA00220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00220
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-03 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. - Conditions de fonctionnement de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-27;20da00220 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award