Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aurélie Chauvin,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Alexandra Bodereau, représentant M. A... B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ". Aux termes de l'article R. 621-6 du même code : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux". Aux termes de l'article R. 621-6-4 de ce code : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. / Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement. / L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le récuse".
2. M. B... demande la récusation de M. C..., désigné comme expert par le président de la cour par une ordonnance du 2 juin 2021. Cette demande a été communiquée le 11 février 2022 à l'expert qui n'y a pas acquiescé.
3. Si M. B... soutient que l'expert a manqué d'impartialité et d'objectivité dans l'accomplissement de sa mission, il se borne à critiquer les éléments figurant dans une note de l'expert du 23 décembre 2021 faisant suite à une seule réunion qui s'est tenue le 26 octobre 2021, et qui ne constitue pas un pré-rapport. Or, M. B... ne justifie pas d'une prise de position subjective de l'expert, lors des opérations d'expertise, en faveur de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois, ni d'aucune autre raison sérieuse de nature à mettre en doute son impartialité et faisant obstacle à la poursuite de ces opérations. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à la demande de récusation de l'expert présentée par M. B....
D É C I D E :
Article 1er : La demande de récusation de M. B... à l'encontre de M. C..., expert, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à M. D... C....
Délibéré après l'audience du 22 mars 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé : A. Chauvin
La présidente de chambre
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.-S. Villette La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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N° 22DA00259