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20/06/2023 | FRANCE | N°22DA01351

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 20 juin 2023, 22DA01351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CRR Architectes a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise à lui verser une somme de 137 589,26 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à hauteur de 54 409,52 euros et de la taxe sur la valeur ajoutée, à raison de la résiliation du marché du 15 juillet 2010 de maîtrise d'œuvre de la reconstruction de cet hôpital et de mettre à la charge du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise une somme de 5 000 euros sur le fonde

ment de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CRR Architectes a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise à lui verser une somme de 137 589,26 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à hauteur de 54 409,52 euros et de la taxe sur la valeur ajoutée, à raison de la résiliation du marché du 15 juillet 2010 de maîtrise d'œuvre de la reconstruction de cet hôpital et de mettre à la charge du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2002529 du 27 avril 2022, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise à payer à la société CRR Architectes la somme de 137 589,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020, mis à la charge du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise le versement de la somme de 1 500 euros à la société CRR Architectes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la société CRR Architectes et celles du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 2 décembre 2022, le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise, représenté par Me Houdart, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamné à payer à la société CRR Architectes la somme de 137 589,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner, la société intimée à lui rembourser les sommes versées en exécution de ce jugement, à savoir 137 589,26 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la société CRR Architectes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient que :

- sa requête est recevable, en vertu des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique dès lors que M. A... B... a été régulièrement désigné pour assurer l'intérim de la direction du centre hospitalier, par un arrêté de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France du 24 décembre 2014 ;

- la résiliation ne peut donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 27 du cahier des clauses techniques particulières dès lors qu'elle trouve son origine dans des difficultés techniques au sens de l'article 39.7 du cahier des clauses administratives générales ;

- la résiliation ne peut donner lieu à indemnisation dès lors qu'elle trouve son origine dans des difficultés techniques imprévisibles et qu'elle n'est pas du fait du centre hospitalier

de Clermont-de-l'Oise ;

- aucune indemnité de résiliation ne pouvait en l'espèce être versée du fait de la déloyauté contractuelle de la société intimée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre et 19 décembre 2022, la société CRR Architectes, représentée par Me Gros, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise est irrecevable dès lors qu'il n'est pas justifié de la qualité de son représentant pour agir en justice ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 décembre 2022, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles (CCAG-PI) issu du décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,

- et les observations de Me Philips, représentant le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise et de Me Gros, représentant la société CRR Architectes.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 15 juillet 2010, le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise a confié à la société CRR Architectes la maîtrise d'œuvre de la reconstruction de son établissement pour un montant prévisionnel de 38 426 500 euros hors taxes. Le nouvel ensemble immobilier n'a pas vu le jour. Le 20 décembre 2017, le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise a publié un avis d'appel public à la concurrence en vue de conclure un marché de conception pour la construction, sur le site existant, d'un service des urgences et d'un laboratoire de biologie. Par un courrier du 11 mars 2020, la société CRR Architectes a demandé le versement de l'indemnité contractuelle de résiliation du marché du 15 juillet 2010 au centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise qui l'a implicitement rejetée le 13 mai 2020. Par un jugement du 27 avril 2022, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise à payer à la société CRR Architectes la somme de 137 589,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020, mis à la charge du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise le versement de la somme de 1 500 euros à la société CRR Architectes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la société CRR Architectes. Le centre hospitalier

de Clermont-de-l'Oise relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à payer à la société CRR Architectes la somme de 137 589,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il demande la condamnation de la société intimée à lui rembourser les sommes versées en exécution de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".

3. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de la partie réglementaire du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence les parties ou leurs mandataires doivent être mises en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Pour l'application de ces dispositions et eu égard à leurs objectifs, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir. La communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.

4. Il ressort de l'extrait de l'application " Sagace " à laquelle ont accès les parties que, le 4 avril 2022, en vue de l'audience du 6 avril 2022, a été mis en ligne le sens des conclusions du rapporteur public, à savoir les mentions : " condamnation du centre hospitalier

de Clermont-de-l'Oise à verser à la société CRR Architectes la somme de 137 589,26 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 13 mars 2020 (application combinée des articles 36 du cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles de 1978 et 27 du cahier des clauses administratives particulières) ; rejet du surplus des conclusions ". Les éléments ainsi communiqués satisfont aux exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise n'a pu avoir connaissance des moyens développés par le rapporteur public avant l'audience doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier

de Clermont-de-l'Oise à la demande de première instance :

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. (...) ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (...) ".

6. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier

de Clermont-de-l'Oise ait accusé réception de la demande qui lui a été adressée par la société CRR Architectes, de versement de l'indemnité de résiliation du marché du 15 juillet 2010 qui a été implicitement rejetée le 13 mai 2020, ni à plus forte raison qu'il aurait, à cette occasion, précisé les conditions dans lesquelles elle pourrait contester la décision implicite de rejet éventuellement née de son silence, conformément aux dispositions de l'article L. 112-3 du code précité. Aussi la requête n'est pas tardive et est, par suite, recevable.

En ce qui concerne l'indemnité contractuelle de résiliation :

7. Comme il a été indiqué au point 1, le contrat liant le centre hospitalier

de Clermont-de-l'Oise à la société CRR Architectes pour la maîtrise d'œuvre de la reconstruction de son établissement a été implicitement résilié. En cause d'appel, le centre hospitalier, qui ne conteste pas la résiliation, réaffirme que la résiliation est intervenue par application des stipulations de l'article 39.7 " difficultés techniques " du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles (CCAG-PI) du fait de problèmes de sol et que cette résiliation n'était pas de son fait au sens de l'article 27-1 de ce cahier des clauses administratives générales, mais qu'il s'agissait d'un cas particulier n'ouvrant droit à aucune indemnisation. Le centre hospitalier ajoute que la société CRR Architecte s'avérait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet d'un marché de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance.

8. Aux termes de l'article 27 " résiliation du marché " du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Il sera fait le cas échéant application des articles 35 à 40 du CCAG-PI avec les précisions suivantes : / 27.1 Résiliation du fait du Maître d'Ouvrage : Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du Maître d'œuvre, à titre d'indemnisation, le pourcentage prévu au 4° de l'article 36.2 du CCAG PI est fixé à 4 % ./ 27.2 Résiliation du marché aux torts du Maître d'Œuvre ou cas particuliers: Si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus aux articles 37 et 39 du C.C.A.G.-PI, la fraction des prestations déjà accomplies par le Maître d'Œuvre et acceptées par le Maître d'Ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois, dans le cas de résiliation suite au décès ou à l'incapacité civile du titulaire (art. 39.1 du CCAG-=PI), les prestations sont réglées sans abattement. / Par dérogation à l'article 37 du CCAG-PI, le marché pourra être résilié dans le cas où le Maître d'Œuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé à l'article 12 du présent CCAP ou bien dans le cas d'appel à la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener à bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût prévisionnel ".

9. Aux termes de l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " " Le Maître d'Œuvre s'engage sur un coût prévisionnel de réalisation sur la base de l'exécution des études d'Avant-Projet Définitif. / (...) / Après réception de l'Avant-Projet Définitif par le Maître d'Ouvrage, un avenant fixe le montant du coût prévisionnel des travaux que le Maître d'Œuvre s'engage à respecter sous réserve des sanctions prévues à l'article 13 ci-après. " Aux termes de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières : " Tolérance sur le cout prévisionnel des travaux Le coût prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3 %. ". Aux termes de l'article 12 du même cahier " : - Seuil de tolérance. Le seuil de tolérance est égal au coût prévisionnel des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance fixé à l'article 11(...). ".

10. Aux termes de l'article 39 du CCAG-PI : " Autres cas de résiliation (...) 39.7. Difficultés techniques. / Si le titulaire rencontre au cours du marché des difficultés techniques imprévisibles dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, il peut en demander la résiliation à la personne publique 39.8. Force majeure. Lorsque le titulaire justifie être dans l'impossibilité d'exécuter son marché par cas de force majeure, il peut en demander la résiliation. (...) ".

11. Il résulte de l'instruction que l'abandon du projet de reconstruction de l'hôpital, ayant entraîné la résiliation du marché du 15 juillet 2010, a été décidé en lien avec l'agence régionale de santé des Hauts-de-France et le ministère de la santé qui en assuraient une partie du financement, en raison de l'évolution de la définition du projet et du renchérissement du coût du projet dû à la nature des sols. D'une part, les conditions de cette résiliation ne sauraient s'apparenter à celles de la force majeure au sens de l'article 39.8 du CCAG-PI. D'autre part, la société CRR Architectes n'a pas demandé la résiliation de son contrat en raison de difficultés techniques imprévisibles dont la solution aurait nécessité la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché au sens de l'article 39.7 du CCAG-PI. Enfin, il résulte de l'instruction qu'après la réalisation de l'avant-projet définitif par la société CRR Architectes, aucun avenant n'a été conclu, en application des stipulations de l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières du marché, pour fixer le coût prévisionnel des travaux qui sert à déterminer le seuil de tolérance. Le centre hospitalier n'est donc pas fondé à soutenir que la société CRR Architecte s'est révélée incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet d'un marché de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance. La résiliation ne peut donc être regardée comme intervenue aux torts du maître d'œuvre ou résultant de cas particuliers au sens de l'article 27-2 du cahier des clauses administratives particulières.

12. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, la résiliation est intervenue " du fait du maître de l'ouvrage ", ce qui n'implique pas nécessairement comme semble l'alléguer ce dernier qu'elle doive être intervenue par sa faute. Comme l'ont jugé à bon droit les juges de première instance, la résiliation doit être regardée comme intervenue par application des stipulations de l'article 36 du CCAG-PI auxquelles renvoie l'article 27 du cahier des clauses administratives particulières et qui prévoient que " 36.1. Lorsque la personne publique résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'il y ait faute du titulaire et en dehors des cas prévus à l'article 39, elle n'est pas tenue de justifier sa décision. Elle délivre une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n'est pas motivée par une faute du titulaire, si ce dernier le demande. / Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article (...). Dès lors la résiliation du contrat, menée à l'initiative du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise, ouvrait droit à l'indemnisation de la société CRR Architectes par application de l'article 36 précité, comme l'ont estimé les juges de première instance.

13. Enfin, la circonstance que la société CRR Architectes se soit abstenue de toute réclamation pendant plus de sept ans, et ait attendu que sa candidature soit rejetée dans le cadre du nouveau concours lancé en 2018 pour solliciter, pendant la période de la crise sanitaire, une indemnité de résiliation, n'est en tout état de cause pas de nature à la faire regarder comme étant de mauvaise foi et ayant fait preuve de déloyauté contractuelle.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 avril 2022, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à payer à la société CRR Architectes la somme de 137 589,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société CRR Architectes et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise versera la somme de 2 000 euros à la société CRR Architectes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise et à la société CRR Architectes.

Délibéré après l'audience publique du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

A.S. Villette

2

N° 22DA01351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01351
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Malfoy
Avocat(s) : SELARL AVK

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-20;22da01351 ?
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