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13/06/2023 | FRANCE | N°22DA00546

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 13 juin 2023, 22DA00546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Aubeane mutuelle de France a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la mise en demeure valant commandement de payer la somme de 766,22 euros notifiée par le centre des finances publiques du groupe hospitalier du Havre le 11 juin 2019 et le titre exécutoire émis le 27 octobre 2017 par le groupe hospitalier du Havre pour le recouvrement de la somme de 766,22 euros au titre des transports primaires sanitaires effectués par la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et de mettre à la ch

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Aubeane mutuelle de France a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la mise en demeure valant commandement de payer la somme de 766,22 euros notifiée par le centre des finances publiques du groupe hospitalier du Havre le 11 juin 2019 et le titre exécutoire émis le 27 octobre 2017 par le groupe hospitalier du Havre pour le recouvrement de la somme de 766,22 euros au titre des transports primaires sanitaires effectués par la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1902580 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé la mise en demeure valant commandement de payer la somme de 766,22 euros, a déchargé Aubeane mutuelle de France de l'obligation de payer cette somme et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 10 octobre 2022, le groupe hospitalier du Havre, représenté par Me Nicolas Porte, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement ;

3°) de rejeter la demande d'Aubeane mutuelle de France présentée devant le tribunal administratif de Rouen ;

4°) de mettre à la charge d'Aubeane mutuelle de France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative, il n'a pas analysé la plupart de ses moyens et n'a pas tenu compte des pièces produites ;

- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait en estimant que les dépenses afférentes à l'aide médicale d'urgence réalisée par les structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) étaient intégralement couvertes par la dotation des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation " MIGAC " ;

- si le transport d'un patient par une SMUR relève de la mission de service public de l'aide médicale d'urgence, la gratuité totale de cette mission de service public n'est prévue par aucun texte ;

- le 5° de l'article 4 du décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé, qui prévoit l'application d'un ticket modérateur à la charge de l'assuré social pour tous types de transports effectués par les SMUR, sans faire de distinction entre les transports primaires et les transports secondaires, n'a été abrogé que par un décret n° 2021-216 du 25 février 2021, les dotations de financement " MIGAC-SMUR " qui lui ont été attribuées étaient minorées des recettes issues de la facturation des tickets modérateurs par l'établissement ;

- les articles 4 et 5 du décret du 23 février 2009 étaient applicables à la date d'émission du titre exécutoire et de la mise en demeure ;

- la circonstance que les transports primaires effectués par les SMUR puissent être financés au moyen de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ne signifie pas qu'une partie des transports primaires ne peut pas être facturée aux patients ou à leurs assureurs de santé alors que ce financement constitue une aide venant compenser les coûts non couverts par d'autres recettes, ce qui est corroboré par le guide de contractualisation des dotations finançant les missions d'intérêt général établi par la direction générale de l'offre de soins du ministère de la santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, Aubeane mutuelle de France, représentée par Me David Scribe, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du groupe hospitalier du Havre ;

2) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le groupe hospitalier du Havre ne sont pas fondés ;

- le jugement est régulier dès lors que le tribunal a analysé les conclusions et a répondu aux moyens et la circonstance qu'il n'ait pas pris en compte les pièces produites par le groupe hospitalier du Havre ne constitue pas une irrégularité ;

- il résulte de la décision du Conseil d'Etat du 8 février 2017 que l'ensemble des interventions des SMUR relèvent de la dotation MIGAC ;

- le financement des activités des SMUR par la dotation MIGAC n'est pas facultatif, le transport par une SMUR ne peut être mis à la charge d'un patient et donc d'une mutuelle se substituant à celui-ci ;

- l'article 4 du décret du 23 février 2009 qui énumère certaines activités des hôpitaux pour lesquelles est exigé l'établissement de tarifs comme les interventions des SMUR, ne s'applique pas en l'espèce dès lors qu'il s'agit de dispositions transitoires dans le cadre de la réforme hospitalière.

Par ordonnance du 5 avril 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2023 à 12 heures.

Par lettre du 10 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés :

- de l'incompétence du tribunal administratif pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure valant commandement de payer la somme de 766,22 euros notifiée par le centre des finances publiques du groupe hospitalier du Havre le 11 juin 2019 dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'annuler un acte de poursuite ;

- de l'irrecevabilité des conclusions présentées devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 27 octobre 2017 dès lors qu'elles ont été présentées au-delà du délai raisonnable d'un an à compter de la date à laquelle Aubeane mutuelle de France a eu connaissance de ce titre exécutoire, soit au plus tard le 6 juin 2018, date de son recours administratif dans lequel elle conteste le bien-fondé de la créance.

Aubeane mutuelle de France et le groupe hospitalier du Havre ont présenté respectivement les 11 et 15 mai 2023 des observations en réponse aux moyens susceptibles d'être relevés d'office par la cour.

Un mémoire pour Aubeane mutuelle de France le 11 mai 2023 a été enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère,

- et les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le groupe hospitalier du Havre a émis, le 27 octobre 2017, à l'encontre d'Aubeane mutuelle de France un avis des sommes à payer en vue du recouvrement de la somme de 766,22 euros correspondant au transport primaire d'un de ses assurés au moyen de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). En l'absence de règlement, le comptable public du centre des finances publiques du groupe hospitalier du Havre a adressé le 29 mai 2019 à Aubeane mutuelle de France une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 766,22 euros, qui a été réceptionnée par l'intéressée le 11 juin 2019. Le groupe hospitalier du Havre relève appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la mise en demeure valant commandement payer la somme de 766,22 euros et a déchargé Aubeane mutuelle de France de l'obligation de payer.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

4. Aubeane mutuelle de France a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la mise en demeure valant commandement de payer la somme de 766,22 euros relative aux frais de prise en charge d'un de ses assurés par la SMUR du groupe hospitalier du Havre. Cependant, il résulte des dispositions rappelées au point 2 qu'un tel litige se rattache à la contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public de santé, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu leur compétence sur ce point, déchargé Aubeane mutuelle de France de l'obligation de payer la somme de 766,22 et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Il y a donc lieu d'annuler le jugement contesté, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'Aubeane mutuelle de France.

Sur la mise en demeure valant commandement de payer :

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure valant commandement de payer adressée à la requérante doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur le bien-fondé du titre exécutoire :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Le service public hospitalier exerce l'ensemble des missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que l'aide médicale urgente, dans le respect des principes d'égalité d'accès et de prise en charge, de continuité, d'adaptation et de neutralité et conformément aux obligations définies à l'article L. 6112-2 ". Aux termes de l'article L. 6311-1 du même code : " L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état ". Aux termes de l'article L. 6311-2 du même code : " Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés (...) à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire. / Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d'aide médicale urgente. (...) Les services d'aide médicale urgente (...) sont tenus d'assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix ". Selon l'article R. 6311-2 de ce code, à cette fin, ils " organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ".

7. D'autre part, aux termes de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : " L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence (...) est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : (...) 2° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR (...) ". Aux termes de son article R. 6123-15 : " Dans le cadre de l'aide médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-1 a pour mission : / 1° D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU [service d'aide médicale urgente], le transport de ce patient vers un établissement de santé ; (...) ".

8. Par ailleurs, l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale dispose que : " Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (...), une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. (...) ". Aux termes de l'article D. 162-6 du même code : " Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes : (...) 2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : / (...) / j) L'aide médicale urgente constituée des missions des services d'aide médicale urgente mentionnées aux articles R. 6311-2 et R. 6311-3 du code de la santé publique et de l'ensemble des interventions des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du même code, quel que soit le lieu de prise en charge du patient ". Il résulte de ces dispositions qu'une dotation annuelle forfaitaire destinée au financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est versée aux établissements publics de santé pour le financement de l'aide médicale urgente, laquelle comprend notamment les interventions des structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique.

9. Il résulte de l'instruction que le groupe hospitalier du Havre a émis le 27 octobre 2017 à l'encontre d'Aubeane mutuelle de France un titre exécutoire, dont il n'est ni justifié de la date de notification, ni établi qu'il a été porté à la connaissance de l'intéressée avant la réception de la mise en demeure valant commandement de payer en date du 11 juin 2019, en vue du recouvrement de la somme de 766,22 euros au titre de la facturation du ticket modérateur, correspondant à sa participation aux frais d'intervention de la SMUR dans le cadre du transport d'un de ses adhérents, pris en charge sur la voie publique, vers un établissement hospitalier du groupe. Or, il résulte des dispositions précitées des articles L. 162-22-13 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale que l'intervention auprès d'un patient d'une structure mobile d'urgence et de réanimation, qui ne peut agir que dans le cadre de sa mission de service public d'aide médicale urgente limitativement définie à l'article R. 6123-15 du code de la santé publique, est prise en charge par la dotation globale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, laquelle correspond à une mission de service public financée par un dispositif ne reposant pas sur une contribution, même partielle, de l'assuré. Contrairement à ce que soutient le groupe hospitalier du Havre, si le décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé prévoyait dans le 5° de son article 4 que des tarifs de prestation servant de base au calcul de la participation des patients sont établis pour les interventions du SMUR, cette disposition, supprimée par le décret n° 2021-216 du 25 février 2021, doit être néanmoins regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogée par les dispositions des articles L. 160-13 et R. 160-16 du code de la sécurité sociale créées par la loi n° 2015-1072 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et par son décret d'application du 30 décembre 2015, qui excluent la participation de l'assuré aux frais de transport sanitaire s'agissant des transports d'urgence. Par ailleurs, l'appelant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire DGOS/R5 n° 2013-57 du 19 février 2013 qui se borne à rappeler que le financement des transports effectués par les SMUR doit répondre à une logique de contractualisation émanant du droit européen. Enfin, si le groupe hospitalier du Havre soutient que les dotations de financement " MIGAC-SMUR " qui lui ont été attribuées étaient minorées des recettes issues de la facturation des tickets modérateurs par l'établissement, il ne produit cependant aucun élément probant à l'appui de ses allégations.

10. Il résulte des développements qui précèdent que le groupe hospitalier du Havre ne pouvait émettre à l'encontre d'Aubeane mutuelle de France le titre exécutoire litigieux afin d'obtenir le remboursement de frais exposés à l'occasion d'une prise en charge par la SMUR alors que l'ensemble des dispositions précitées excluait qu'une participation quelconque puisse être mise à la charge d'un patient transporté par la SMUR. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation du titre exécutoire émis par le groupe hospitalier du Havre le 27 octobre 2017 à l'encontre d'Aubeane mutuelle de France.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'Aubeane mutuelle de France, laquelle n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme au groupe hospitalier du Havre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Aubeane mutuelle de France et mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre une somme de 2 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902580 du 6 janvier 2022 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande d'Aubeane mutuelle de France dirigée contre la mise en demeure valant commandement de payer la somme de 766,22 euros notifiée par le centre des finances publiques du groupe hospitalier du Havre le 11 juin 2019, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le titre exécutoire émis le 27 octobre 2017 par le groupe hospitalier du Havre pour le recouvrement de la somme de 766,22 euros est annulé.

Article 4 : Le groupe hospitalier du Havre versera à Aubeane mutuelle de France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du groupe hospitalier du Havre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au groupe hospitalier du Havre et à Aubeane mutuelle de France.

Copie sera adressée au centre des finances publiques du Havre.

Délibéré après l'audience publique du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00546
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SELARL HOUDART ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-13;22da00546 ?
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