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23/05/2023 | FRANCE | N°22DA01160

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 23 mai 2023, 22DA01160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 82 370,57 euros en réparation des préjudices subis du fait des illégalités commises par le garde des sceaux, ministre de la justice dans la gestion de sa rémunération et de sa carrière du 3 juin 2015 au 4 juin 2018 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2003082 du 30 mars 2022 le tribun

al administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme corres...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 82 370,57 euros en réparation des préjudices subis du fait des illégalités commises par le garde des sceaux, ministre de la justice dans la gestion de sa rémunération et de sa carrière du 3 juin 2015 au 4 juin 2018 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2003082 du 30 mars 2022 le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme correspondant à la différence entre la rémunération qui lui avait été versée pour la période comprise entre la date de notification de la décision du 27 mai 2016 et le 1er juin 2018 et la totalité de son traitement, ainsi que des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier s'il était resté en fonctions, renvoyé M. B... devant le garde des sceaux, ministre de la justice, pour procéder à la liquidation des sommes dues, condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 1 000 euros et mis à la charge de l'Etat le versement à M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. A... B..., représenté par Me Lacherie, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 25 000 euros de dommages intérêts en raison de l'illégalité de la décision du 2 juillet 2015 et de l'inertie dont avait fait preuve l'administration pour lui verser les indemnités et rémunérations dues ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 2 juillet 2015 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant interdiction de versement de son traitement à compter de la date de son placement sous contrôle judiciaire a été annulée par le juge administratif ce qui constitue une illégalité fautive ayant entraîné d'importantes difficultés financières lui ayant causé un préjudice insuffisamment apprécié par le tribunal ;

- malgré la suspension puis l'annulation de la décision du 2 juillet 2015 l'administration n'a pas procédé au versement de son traitement de son propre chef et dans des délais raisonnables ; cette inertie administrative lui a causé un préjudice.

Par ordonnance du 15 novembre 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2022 à 12 heures.

Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire en défense le 8 mai 2023, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., alors surveillant pénitentiaire à la maison d'arrêt de ..., a été mis en examen par une ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny du 3 juin 2015, confirmée par la cour d'appel de Paris le 26 juin 2015. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, interdiction de rencontrer ses collègues également mis en examen, le personnel de la maison d'arrêt de ... et les détenus de cette maison d'arrêt, pour des faits de complicité de délit de remise illicite à un détenu et complicité de délit de corruption passive par un surveillant de l'administration pénitentiaire. La mise en examen de M. B... a été levée et il a été placé sous le statut de témoin assisté par une ordonnance du vice-président chargé de l'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 mars 2018. Le même vice-président a prononcé un non-lieu à l'égard de M. B... par une ordonnance du 28 décembre 2018. Le garde des sceaux, ministre de la justice a, par une décision du 2 juillet 2015, suspendu le traitement de M. B..., pour absence de service fait, à compter de la date de son placement sous contrôle judiciaire. L'exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du 29 octobre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil. La décision du 2 juillet 2015 du ministre a été annulée par un jugement n° 1505961 du 14 octobre 2016 du tribunal administratif de Montreuil. M. B... a demandé le 5 septembre 2019 au garde des sceaux, ministre de la justice, d'exécuter le jugement du 14 octobre 2016. Par un courrier du 18 septembre 2019, le ministre lui a confirmé qu'il était titulaire d'une créance d'un montant équivalent aux rémunérations pour la période du 3 juin 2015 au 16 novembre 2015 et que sa situation allait être régularisée dans les meilleurs délais. Par une décision du 10 novembre 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, a suspendu M. B... à compter de la date de notification de sa décision. Par une décision du 27 mai 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, a suspendu M. B... à demi-traitement à compter de la date de notification de sa décision. Par une décision du 29 mai 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice a affecté M. B... au sein du centre pénitentiaire de ..., à compter du 1er juin 2018.

2. M. B... a formé une demande indemnitaire préalable le 31 décembre 2019 auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant au versement d'une somme globale de 82 370,57 euros du fait des illégalités commises par l'administration dans la gestion de sa rémunération et de sa carrière du 3 juin 2015 au 4 juin 2018, qui a été implicitement rejetée par l'administration. Par un jugement n° 2003082 du 30 mars 2022 le tribunal administratif de Lille a notamment condamné l'Etat à verser à M. B... une somme correspondant à la différence entre la rémunération qui lui avait été versée pour la période comprise entre la date de notification de la décision du 27 mai 2016 et le 1er juin 2018 et la totalité de son traitement, ainsi que des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier s'il était resté en fonctions, renvoyé M. B... devant le garde des sceaux, ministre de la justice, pour procéder à la liquidation des sommes dues et condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 1 000 euros. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 1 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser et à ce que cette somme soit portée à 25 000 euros de dommages intérêts en raison de l'illégalité de la décision du 2 juillet 2015 et de l'inertie de l'administration au paiement des indemnités et rémunérations dues.

3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.

4. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. (...) Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. / En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. (...) ".

5. En premier lieu, la décision du 2 juillet 2015 du garde des sceaux, ministre de la justice portant interdiction de versement du traitement de M. B... mis en examen et placé sous contrôle judiciaire en juin 2015 a été annulée par jugement n° 1505961 du 14 octobre 2016 du tribunal administratif de Montreuil devenu définitif et la prise de cette décision constitue une illégalité fautive. M. B..., célibataire, soutient qu'il s'est retrouvé sans fonction et sans traitement durant quatre mois, ne pouvant compter sur les revenus d'un conjoint pour vivre, n'ayant plus rien pour subsister, étant très affaibli par sa mise en examen et qu'il a subi d'importantes difficultés financières lui ayant causé un préjudice insuffisamment apprécié par le tribunal. Alors que les pièces produites visant à illustrer ses difficultés financières sont datées de décembre 2015, octobre 2017 et septembre 2018, soit postérieurement à la période d'interruption de son traitement résultant de la décision du 2 juillet 2015 dont l'illégalité fautive est invoquée, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal aurait insuffisamment évalué les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral subis par M. B... du fait de l'illégalité fautive de la décision du 2 juillet 2015 en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 500 euros.

6. En second lieu, M. B... soutient qu'il a été victime d'une inertie résultant de l'absence de versement de tout traitement pour la période allant du 3 juin au 16 novembre 2015 puis du versement d'un simple demi-traitement pour la période allant de la notification de la décision du 27 mai 2016 jusqu'au 1er juin 2018, date de sa nouvelle affectation dans un centre pénitentiaire. Il souligne que le versement du traitement dû sur la période de quatre mois de 2015 n'a été fait qu'en octobre 2019. Toutefois M. B... n'a demandé à bénéficier d'une indemnité correspondant aux traitements non-perçus en 2015 que par un courrier du 21 juin 2019, réitéré le 30 juillet 2019. M. B... n'est dès lors pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'administration pour une tardiveté fautive à tirer toutes les conséquences du jugement du 14 octobre 2016 du tribunal administratif de Montreuil. Par ailleurs, si M. B... est fondé à souligner, comme le relève le jugement attaqué, l'illégalité de son maintien à mi- traitement jusqu'au 1er juin 2018, il ne produit qu'un courrier du 20 août 2019 de la mutuelle du ministère de la justice faisant état d'un impayé à régulariser sous peine de radiation et des courriers de mars, septembre et décembre 2021 de son conseil relevant son incompréhension face à l'attitude de son administration. Dans ces conditions, ne résulte pas de l'instruction que le tribunal se soit mépris sur son préjudice moral en évaluant sa réparation à la somme de 500 euros.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 30 mars 2022 le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience publique du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient :

-Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.

Le président-rapporteur,

M. C...

La présidente de chambre,

G. Borot

La greffière,

C Huls-Carlier

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 22DA01160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01160
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-05-23;22da01160 ?
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