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23/05/2023 | FRANCE | N°22DA00899

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 23 mai 2023, 22DA00899


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Cuincy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que cessent les retenues opérées sur son salaire, d'autre part, à ce que lui soient restituées les sommes prélevées depuis le mois de septembre 2019 et, enfin, à ce que lui soit versée à titre de réparation de ses préjudices une somme au moins égale à 2 000 euros, de condamner la commune de Cuincy à lui resti

tuer les sommes indûment perçues depuis le mois de septembre 2019 et à lui verse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Cuincy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que cessent les retenues opérées sur son salaire, d'autre part, à ce que lui soient restituées les sommes prélevées depuis le mois de septembre 2019 et, enfin, à ce que lui soit versée à titre de réparation de ses préjudices une somme au moins égale à 2 000 euros, de condamner la commune de Cuincy à lui restituer les sommes indûment perçues depuis le mois de septembre 2019 et à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de mettre à la charge de la commune de Cuincy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1910748 du 8 mars 2022 le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 25 novembre 2019 du maire de la commune de Cuincy, mis à la charge de la commune de Cuincy le reversement à M. A... des sommes indûment prélevées sur ses traitements, conformément aux motifs du jugement, le versement de la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis et de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, la commune de Cuincy, représentée par Me Phelip, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A... ;

3°) à titre subsidiaire, de constater le caractère excessif, et en tout cas, injustifié des sommes allouées par le tribunal ;

4°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a aucune compétence pour remettre en cause les conclusions du praticien ayant écrit qu'il n'existait pas de lien entre l'accident de service et la pathologie du genou droit ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- l'arrêté du 14 octobre 2019 n'a pas été contesté, il est donc définitif et M. A... ne peut exciper de son illégalité ;

- la somme de 2 000 euros allouée au titre du préjudice dans la vie financière de la famille est exorbitante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Teyssedre, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête et de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Cuincy à payer à M. A... la somme de 5 612,91 euros outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cuincy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que :

- il n'a été rendu destinataire d'aucune décision de la part de l'administration et a été mis devant le fait accompli ;

- aucun titre de recette n'a été émis ;

- les décisions de prélèvement ne sont pas motivées ;

Par ordonnance du 17 février 2023 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., employé par la commune de Cuincy en qualité d'agent technique territorial, a demandé, par une lettre du 7 novembre 2019, au maire de cette commune, d'une part, de cesser d'opérer des retenues sur son salaire, d'autre part, de lui restituer les sommes indûment prélevées depuis le mois de septembre 2019 et, enfin, de lui verser une somme ne pouvant être inférieure à 2 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis résultant du préjudice financier et des troubles que la situation avait créés dans ses conditions d'existence. Le maire de la commune de Cuincy a rejeté, par une décision du 25 novembre 2019, ces demandes. Par un jugement du 8 mars 2022 le tribunal administratif de Lille a notamment annulé la décision du 25 novembre 2019 du maire de la commune de Cuincy, mis à la charge de la commune de Cuincy le reversement à M. A... des sommes indûment prélevées sur ses traitements et le versement de la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions dirigées contre les retenues sur salaire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. (...) ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A... a été victime d'un accident le 13 juillet 2018, alors qu'il participait à la préparation des festivités du lendemain dans le cadre de ses fonctions d'agent technique territorial, en mettant son pied dans un trou qui se trouvait sur la chaussée ce qui a provoqué sa chute. Il a été victime d'une fracture du plateau tibial externe du genou gauche et, ultérieurement, s'est plaint d'une gonalgie portant sur le genou droit. A la suite de cet accident, il a bénéficié d'arrêts de travail successifs couvrant la période du 13 juillet 2018 au 23 juin 2019. Il a, par ailleurs, déposé une déclaration d'accident de service le 16 juillet 2018 et sa demande d'imputabilité au service a donné lieu à une expertise réalisée le 14 mai 2019. Le praticien a estimé que l'accident du 13 juillet 2018 était imputable au service, que l'état de santé était consolidé au 12 novembre 2018, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixée à 1 % et qu'il n'existait pas de lien entre l'accident de service et la pathologie du genou droit. Il a relevé que les soins et arrêts de travail postérieurs au 12 novembre 2018 devaient dès lors être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. La commission de réforme a rendu le 6 septembre 2019, un avis dans ce même sens. Le maire de la commune de Cuincy, par un arrêté du 14 octobre 2019, a placé M. A..., à compter du 13 novembre 2018, en congé de maladie ordinaire, à plein traitement pour la période du 14 novembre 2018 au 12 février 2019 puis, à mi-traitement du 13 février 2019 au 23 juin 2019. La commune a procédé à des retenues sur salaire pour récupérer les traitements indument versés à M. A..., ce qu'a contesté ce dernier en demandant et en obtenant du tribunal administratif le reversement des sommes déjà prélevées.

4. En premier lieu, la commune de Cuincy fait valoir que l'arrêté du 14 octobre 2019 n'a pas été contesté, qu'il est donc définitif et que M. A... ne peut exciper de son illégalité à l'encontre de la décision en litige du 25 novembre 2019. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 14 octobre 2019 ait été notifié à l'intéressé, par suite il ne peut être regardé comme définitif. Par ailleurs, alors qu'un délai inférieur à un an s'était écoulé à la date à laquelle l'intéressé a saisi le tribunal le 20 décembre 2019, aucune méconnaissance d'un délai raisonnable pour exercer un recours juridictionnel ne peut être opposée à l'intéressé.

5. En second lieu, la commune de Cuincy soutient que les problèmes de santé de M. A... à compter du 13 novembre 2018 ne présentent pas de lien direct et certain avec l'accident de service dont il a été victime le 13 juillet 2018. M. A... produit deux certificats médicaux de son médecin traitant des 22 novembre 2018 et 13 juin 2019 qui relèvent que les gonalgies droites dont il souffre sont apparues à la suite de l'hypersollicitation du genou droit lors de l'immobilisation du genou gauche, engendrant des douleurs, blocages et sensations de corps étranger consécutivement à la blessure au genou gauche. Ce praticien relève dans son deuxième certificat que le chirurgien consulté a confirmé oralement lors de la première rencontre à M A... le caractère imputable à son accident de travail de la pathologie. Mais alors que ces deux avis ne sont assortis d'aucune autre pièce, ils ne permettent pas, à eux seuls, de remettre en cause l'avis contraire du médecin agréé, chirurgien orthopédiste, du 14 mai 2019 et celui de la commission de réforme du 6 septembre 2019 relevant que l'état de santé de M. A... était consolidé au 12 novembre 2018 avec une incapacité physique permanente de 1 %. Aussi la commune de Cuincy est-elle fondée à soutenir que les problèmes de santé au genou droit de M. A... ne présentent pas de lien direct et certain avec l'accident de service dont il a été victime le 13 juillet 2018 et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit à la demande d'annulation de la décision du 25 novembre 2019 du maire de la commune de Cuincy et aux conclusions accessoires à fin d'injonction tendant au reversement de la somme de 5 612,91 euros prélevée sur les traitements de M. A... depuis le mois de septembre 2019.

6. Il appartient toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.

7. M. A... soutient qu'il n'a été rendu destinataire d'aucune décision de la part de l'administration ayant été mis ainsi devant le fait accompli et qu'aucun titre de recette n'a été émis. Mais une telle retenue sur traitement constitue une mesure purement comptable qui n'a pas le caractère d'une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit et qui n'est soumise à aucune procédure particulière. Elle n'exige, en conséquence, pas que l'intéressé ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée. Ce moyen doit donc être écarté.

8. Par ailleurs, aucune disposition applicable aux faits de l'espèce ne prévoit que l'avis de la commission de réforme soit communiqué d'office à l'agent. Par suite, ce moyen doit également être écarté.

9. Enfin, si M. A... fait valoir que les sommes qui font l'objet de retenues sur salaire dépassent la quotité saisissable définie réglementairement, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... dirigées contre les retenues sur salaire et tendant à obtenir le reversement des sommes déjà prélevées doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Cuincy n'a pas commis de faute en procédant à des retenues sur le traitement de M. A... pour récupérer, à la suite du refus d'imputabilité au service de la pathologie affectant son genou droit, les sommes qui lui ont été indument versées. Il n'est donc pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité du prélèvement effectué sur son salaire à compter du mois de septembre 2019.

Sur les dépens :

12. En l'absence de dépens, les conclusions de M. A..., tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme à verser à la commune de Cuincy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par M. A... qui est partie perdante doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1910748 du tribunal administratif de Lille du 8 mars 2022 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Cuincy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cuincy et à M. B... A....

Délibéré après l'audience publique du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 22DA00899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00899
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-05-23;22da00899 ?
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