Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de La Gorgue à lui verser la somme de 15 835,95 euros assortie des intérêts, au titre des préjudices causés par sa chute sur la voie publique le 27 décembre 2014.
Par un jugement n° 1905727 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Marie-Christine Dutat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de La Gorgue à lui verser la somme de 15 835,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019 en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Gorgue une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'état détérioré du passage piéton représente un défaut d'entretien normal de la voirie ;
- ses préjudices représentent 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros pour les souffrances endurées, 2 500 euros pour les troubles d'atteinte permanente à l'intégrité physique, psychique et à sa qualité de vie et 8 735,95 euros correspondant aux frais professionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la commune de La Gorgue, représentée par Me Antoine Patinier et Me Hugues Senlecq, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,
- et les observations de Me Alexandrine Tanière, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... a été victime d'une chute, le 27 décembre 2014, alors qu'elle empruntait le passage piéton en face du n°4 de la rue du général de Gaulle à La Gorgue. Elle impute cette chute, qui lui a occasionné une fracture du coude gauche, à l'état de la chaussée. Mme A... relève appel du jugement du 11 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité chargée de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que cet ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction que si Mme A... indique avoir chuté en raison du descellement d'un pavé laissant apparaître un trou dans la chaussée, les pièces produites au dossier, dont notamment la lettre du maire de La Gorgue du 12 février 2015 et le témoignage du 10 février 2015 d'un automobiliste qui a assisté à l'accident, ne décrivent pas suffisamment les caractéristiques de l'excavation incriminée et ne permettent pas d'établir que l'état de l'ouvrage public serait à l'origine de la chute de l'intéressée. A cet égard, les photographies jointes à la requête, qui ne sont pas datées ni localisées, ne permettent pas de démontrer que l'état du passage piéton serait à l'origine de l'accident subi par Mme A.... Dès lors, l'appelante n'établit pas le lien de causalité entre l'état de l'ouvrage public et le dommage qu'elle a subi.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Gorgue.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Gorgue, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A... à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme A... au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Gorgue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de La Gorgue et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience publique du 11 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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N°22DA00650