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27/04/2023 | FRANCE | N°21DA00831

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 27 avril 2023, 21DA00831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt avant dire-droit du 6 octobre 2022, la cour a statué sur la requête de M. A... E... dirigée contre le jugement du 23 février 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 24 janvier 2019 du maire de La Neuville-Saint-Pierre ayant accordé un permis de construire à M. E... pour la construction d'un hangar et d'un auvent sur le terrain cadastré section B nos 758, 759 et 760 situé 7 rue des Bonshommes à la Neuville-Saint-Pierre.

Elle a sursis à statuer sur

cette requête jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti pour permettre à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt avant dire-droit du 6 octobre 2022, la cour a statué sur la requête de M. A... E... dirigée contre le jugement du 23 février 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 24 janvier 2019 du maire de La Neuville-Saint-Pierre ayant accordé un permis de construire à M. E... pour la construction d'un hangar et d'un auvent sur le terrain cadastré section B nos 758, 759 et 760 situé 7 rue des Bonshommes à la Neuville-Saint-Pierre.

Elle a sursis à statuer sur cette requête jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti pour permettre à M. E... et à la commune de La-Neuville-Saint-Pierre de notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U4 du plan local d'urbanisme

Procédure devant la cour :

Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022, M. E..., représenté par Me Pierre Baclet, persiste dans ses écritures. Il demande à la cour d'annuler le jugement du 23 février 2021 du tribunal administratif d'Amiens et de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté de régularisation du 14 mars 2023, versé au dossier, est de nature à régulariser le permis initial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté avant dire-droit du 6 octobre 2022, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le maire de La Neuville-Saint-Pierre a accordé un permis de construire à M. E... pour la construction d'un hangar et d'un auvent sur le terrain cadastré section B nos 758, 759 et 760, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre à M. E... et à la commune de La Neuville-Saint-Pierre de notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U4 du plan local d'urbanisme.

Sur la régularisation du vice relevé par l'arrêt avant-dire droit du 6 octobre 2022 :

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

3. Aux termes de l'article U 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) II Assainissement / 1. Eaux usées : Les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Ces derniers devront respecter les dispositions du zonage d'assainissement en vigueur. (...) Pour les constructions ou installations à usage d'activité, il sera notamment demandé au pétitionnaire une superficie de terrain d'un seul tenant en rapport avec l'activité, située en aval hydraulique de la construction et libre de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 janvier 2023, le service public d'assainissement non collectif a attesté de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif déposé par M. E.... Par un arrêté du 14 mars 2023, le maire de la commune a délivré un permis modificatif portant sur l'installation d'un système d'assainissement non collectif. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que, le vice ayant été régularisé par l'arrêté du 14 mars 2023, M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 février 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le maire de La Neuville-Saint-Pierre lui a accordé un permis de construire.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 février 2021 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de Mme D... B... est rejetée ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. E... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., au maire de La Neuville-Saint-Pierre et à Mme D... B....

Délibéré après l'audience publique du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

La présidente-rapporteure,

Signé:

C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé:

M. C...

La greffière,

Signé:

C. Sire

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA00831 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00831
Date de la décision : 27/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Baes Honoré
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-04-27;21da00831 ?
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