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20/04/2023 | FRANCE | N°23DA00088

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 20 avril 2023, 23DA00088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui accorder un titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à déf

aut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette atte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui accorder un titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2207843 du 29 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, d'une part, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 21 juillet 2022, par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour ainsi que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 155 euros par jour de retard, d'autre part, a annulé l'arrêté du 21 juillet 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Nord a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en outre, a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A... et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de ce jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023 sous le n° 23DA00088, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la demande de M. A... ;

2°) de rejeter les conclusions y afférentes de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.

Il soutient que :

- le premier juge, en prononçant l'annulation de la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français au motif que celui fait l'objet d'un contrôle judiciaire, a commis une erreur de droit dès lors que le contrôle judiciaire dont fait l'objet un étranger, s'il interdit la mise à exécution d'une mesure d'éloignement, n'est pas incompatible avec l'édiction d'une telle mesure ;

- les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Lille ne sont pas fondés.

La requête du préfet du Nord a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit d'observations en réponse à cette communication.

Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023.

II. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023 sous le n° 23DA00089, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2207843 du 29 décembre 2022 du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la demande de M. A..., jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond.

Il soutient que :

- le premier juge, en prononçant l'annulation de la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français au motif que celui fait l'objet d'un contrôle judiciaire, a commis une erreur de droit dès lors que le contrôle judiciaire dont fait l'objet un étranger, s'il interdit la mise à exécution d'une mesure d'éloignement, n'est pas incompatible avec l'édiction d'une telle mesure ;

- les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Lille ne sont pas fondés.

La requête du préfet du Nord a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit d'observations en réponse à cette communication.

Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les observations de Me Giafferi, représentant le préfet du Nord.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 14 décembre 1986 à Béoumi (Côte d'Ivoire), est entré en France le 13 octobre 2008, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", délivré le 9 octobre 2008, valable du 14 octobre 2008 au 12 janvier 2009. A l'expiration de son visa, le préfet du Nord lui a délivré une carte de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 31 octobre 2008 au 31 octobre 2009. M. A... est toutefois retourné en Côte d'Ivoire en septembre 2009, selon ses déclarations. De retour en France, il a présenté, le 8 avril 2010, une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 9 août 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 26 octobre 2010. Sa demande de réexamen a de nouveau été rejetée par une décision du 21 décembre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 décembre 2011. Il a, par la suite, de nouveau obtenu la délivrance d'un titre de séjour, portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé. M. A... a sollicité, le 27 juillet 2021, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête enregistrée sous le n°23DA00088, le préfet du Nord relève appel du jugement du 29 décembre 2022 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé les décisions, contenues dans cet arrêté, faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A... et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de ce jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la requête enregistrée sous le n°23DA00089, le préfet du Nord demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

2. Les requêtes n°23DA00088 et 20DA00089 du préfet du Nord présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 23DA00088 :

3. Pour annuler les décisions, contenues dans l'arrêté du 21 juillet 2022, par lesquelles le préfet du Nord a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a relevé que M. A..., qui avait été condamné à six ans de prison pour des faits de viol avec violence, a été soumis à des obligations de contrôle judiciaire après avoir été remis en liberté. Le magistrat a estimé que les obligations de contrôle judiciaire imposées à M. A..., prévues aux 5°, 6°, 7° et 10° de l'article 138 du code de procédure pénale, emportaient obligation pour l'intéressé de ne pas sortir du territoire métropolitain et qu'ainsi, le préfet du Nord avait entaché la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, cette illégalité affectant, par voie de conséquence, les décisions refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

4. Toutefois, le placement d'un étranger sous contrôle judiciaire, s'il fait obstacle à l'exécution d'une décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, est sans incidence sur la légalité d'une telle mesure. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a fait droit au moyen tiré de ce que le préfet du Nord n'avait pu légalement faire obligation à M. A... de quitter le territoire français au motif que celui-ci était soumis à une obligation de contrôle judiciaire lui interdisant la sortie du territoire.

5. Le préfet du Nord est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, pour annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 en tant qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français, a estimé que cette décision était incompatible avec la mesure de placement sous contrôle judiciaire et l'a annulée, ainsi, par voie de conséquence, que les décisions refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A..., qui n'a pas produit d'observations en appel, devant le tribunal administratif de Lille.

7. En premier lieu, par un arrêté du 24 mai 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la mesure ainsi édictée par le préfet du Nord se fonde, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

9. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il fait interdiction à M. A... de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, comporte un énoncé détaillé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et atteste, compte tenu de sa motivation, de la prise en compte par l'autorité préfectorale de l'ensemble des éléments permettant de caractériser la situation de l'intéressée, tant en ce que concerne le principe de cette mesure que sa durée. Par suite, le moyen tiré par M. A... de l'insuffisance de motivation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ".

11. D'une part, si M. A... soutient, par voie d'exception, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité entachant, selon lui, la décision de refus de titre de séjour, ce moyen doit être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la présence sur le territoire français de l'intéressé, qui a été condamné à une peine de six ans d'emprisonnement le 14 mars 2022 par la Cour d'assises pour des faits de viol avec violence, constitue une menace pour l'ordre public.

12. D'autre part, si M. A... fait valoir qu'il fait l'objet d'une mesure de placement sous contrôle judiciaire dans l'attente de l'instruction de son appel à l'encontre de la décision du 14 mars 2022 par laquelle la Cour d'assises l'a condamné à une peine de six ans d'emprisonnement pour des faits de viol avec violence, cette circonstance est sans incidence, ainsi qu'il a été dit au point 4, sur la légalité de la mesure d'éloignement et ne fait obstacle qu'à sa mise à exécution. M. A... ne peut donc utilement invoquer cette circonstance à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français, serait de nature à porter atteinte au droit de M. A... à un procès équitable, tel que garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles " tout accusé a droit notamment à (...) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...) ", dans la mesure où cette décision l'empêcherait d'être présent lors d'une audience à venir, ne peut qu'être écarté dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, le placement sous contrôle judiciaire dont il soutient faire l'objet fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement ainsi que, par voie de conséquence, à l'exécution de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

14 Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné à une peine de six ans d'emprisonnement le 14 mars 2022 par la Cour d'assises pour des faits de viol avec violence. Eu égard à la gravité des faits commis par l'intéressé, la présence de M. A... sur le territoire français doit être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public. En conséquence, le préfet du Nord, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

15. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet du Nord, en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé l'arrêté du 21 juillet 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Nord a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A... et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions y afférentes de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille doivent être rejetées.

Sur la requête n° 23DA00089 :

17. Dès lors que le présent arrêt se prononce sur la requête présentée par le préfet du Nord tendant à l'annulation du jugement du 29 décembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête par laquelle le préfet du Nord demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2207843 du 29 décembre 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille, tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 21 juillet 2022, par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte, et à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet du Nord tendant au sursis à exécution du jugement n° 2207843 du 29 décembre 2022 du tribunal administratif de Lille.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Nord et à M. B... A....

Délibéré après l'audience publique du 30 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

Le président, rapporteur,

Signé : M. Sauveplane Le président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°s23DA00088, 23DA00089 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00088
Date de la décision : 20/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS;CENTAURE AVOCATS;CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-04-20;23da00088 ?
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