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13/04/2023 | FRANCE | N°21DA02791

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 13 avril 2023, 21DA02791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement no 1905976 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. et Mme B..., repr

ésentés par Me Bonne, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement no 1905976 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Bonne, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes indûment versées, assorties des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration fiscales a regardé certaines dépenses engagées dans l'intérêt de la société A... comme des revenus distribués pour l'application des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) A..., qui exerce une activité d'expertise comptable et dont M. B... est le gérant et détient la majorité du capital, a fait 1'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Tirant les conséquences de cette vérification de comptabilité, l'administration fiscale a adressé à M. et Mme B... une proposition de rectification, en date du 17 novembre 2017, portant sur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les impositions en litige :

2. Aux termes de l'article 82 du code général des impôts : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ". Aux termes de l'article 54 bis de ce code : " Les contribuables (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". Il résulte de ces dispositions qu'une société qui comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, des avantages en nature accordés à des membres de son personnel et qui, revêtant de ce fait un caractère occulte, sont constitutifs pour ceux-ci de revenus distribués, ne peut, elle-même les soustraire de son bénéfice imposable. Le gérant d'une société à responsabilité limitée doit être considéré comme appartenant au personnel de la société pour l'application de ces dispositions.

3. D'une part, l'administration fiscale a remis en cause, à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SARL A..., une somme de 219 euros après avoir constaté que la facture correspondante mentionnait que cette dépense était relative à un stage de récupération de points du permis de conduire et avait été établie au nom et à l'adresse de M. B.... Si les contribuables soutiennent qu'il s'agissait d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière au bénéfice des salariés de la société, aucun élément justificatif n'est apporté. D'autre part, l'administration fiscale a également remis en cause les sommes de 1 478,40 euros pour l'année 2014 et de 4 018,25 euros pour l'année 2015 correspondant à des prestations hôtelières dont les factures ont été établies au nom de M. B... en son nom personnel, et a également estimé que ce dernier avait été bénéficiaire d'un profit sur le Trésor, d'un montant de 33,70 euros en 2014, correspondant à un montant de taxe sur la valeur ajoutée non déductible déduit par la société au titre d'une autre facture hôtelière. Or, en se bornant à se prévaloir d'une pratique de facturation des hôtels, M. et Mme B... n'apportent aucun élément probant de nature à démontrer que ces dépenses auraient été engagées dans l'intérêt de la SARL A.... C'est donc à bon droit que l'administration a regardé ces sommes comme présentant le caractère d'avantages occultes, au sens et pour l'application du c. de l'article 111 du code général des impôts, et les a imposées, entre les mains de M. B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de M. et Mme B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 30 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°21DA02791

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02791
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LEGIS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-04-13;21da02791 ?
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