Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2203146 du 5 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Guillaume Mestre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 de la préfète de l'Oise ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est contraire à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 5 mars 1992, est entré en France en 2015. Il a été interpelé à Creil le 7 septembre 2022 à l'occasion d'un contrôle d'identité. Il relève appel du jugement du 5 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 7 septembre 2022 doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est père d'un enfant français né le 8 janvier 2016 de son union avec une ressortissante française comme l'indique le jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 23 novembre 2021 qui a fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de cent euros. Pour établir qu'il assume cette contribution, M. B... produit une attestation de perception d'une somme de cent euros par la mère de l'enfant le 7 mai 2022 ainsi que deux factures d'achat de vêtements datées du 17 octobre 2022 et une photographie de son fils. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir que l'appelant, à la date de l'arrêté attaqué, contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions de l'article L. 611-3 du code précité.
5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., présent en France depuis sept années à la date de l'arrêté attaqué, n'a pas cherché à régulariser sa situation, ni à s'insérer socialement ou professionnellement. Il ressort du procès-verbal d'audition du 7 septembre 2022 que ses parents ainsi que sa fratrie résident en Tunisie et qu'il n'est ainsi pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Si l'intéressé est hébergé chez sa compagne, il ressort des pièces du dossier que cette relation est récente et qu'il n'apporte aucun élément pour établir l'intensité de cette relation. Il en résulte que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise, en édictant l'arrêté du 7 septembre 2022, aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'intérêt supérieur de son fils, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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N°22DA02353