Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2201981 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2022, Mme C..., représentée par Me Fatima Boulafrah, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 6 de l'article L. 313-11 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baronnet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., ressortissante serbe, née le 4 septembre 1997 à Smederevska Palanka (Serbie), déclare être entrée sur le territoire français en 2017. Elle relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressée. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a demandé un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'intéressée ne peut se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 423-7 de ce code relatives à l'admission au séjour des parents d'un enfant français, qui ont succédé à celles du 6 de l'article L. 313-11 invoquées dans sa requête, ni de celles relatives à l'admission exceptionnelle au séjour.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C... et son fils résidaient en France depuis 2017, avant de rentrer en Serbie où l'intéressée habitait au moment de son divorce le 3 juin 2019. Si la requérante fait valoir qu'elle entretient une vie de couple avec un ressortissant français depuis 2018, leur communauté de vie, qui n'est établie que depuis la fin de l'année 2019 et a été interrompue entre février et mai 2021, présente un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué. L'intéressée, qui déclare ne pas avoir d'attaches familiales en France, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à ses vingt-deux ans. Si elle indique avoir étudié le français et exercer une activité professionnelle en tant que femme de ménage depuis 2020, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser une particulière intégration dans la société française qui ferait obstacle à une mesure d'éloignement. Dans ces circonstances, la préfète de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de l'ensemble de la situation de Mme C..., la préfète n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Si Mme C... fait valoir que son fils n'a aucun lien culturel ni linguistique avec la Serbie, et que cette décision aurait pour conséquence de séparer l'enfant de son beau-père, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté aurait pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses parents. Il n'est pas non plus établi que le fils de l'intéressée, âgé de huit ans et inscrit en classe de CE1, ne pourrait poursuivre sa scolarité en Serbie. Par suite, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le président-rapporteur,
Signé : M. B...La présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Anne-Sophie Villette
N°22DA02106 2