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11/04/2023 | FRANCE | N°22DA01744

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 avril 2023, 22DA01744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision en date du 22 octobre 2020 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".

Par un jugement n° 2004093 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision, a enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la demande présentée par M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, da

ns l'attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision en date du 22 octobre 2020 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".

Par un jugement n° 2004093 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision, a enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la demande présentée par M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 4 août 2022 sous le n° 22DA01744, la préfète de l'Oise demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens.

Elle soutient que :

- si les premiers juges ont annulé sa décision au motif qu'elle reposait exclusivement sur l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et qu'elle n'avait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A..., il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne dispose pas d'un visa long séjour, qu'il a fait l'objet de plusieurs refus de séjour et que son épouse est en situation irrégulière en France ;

- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Sami Skander, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour et de lui accorder un titre de séjour provisoire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen soulevé par la préfète de l'Oise n'est pas fondé ;

- subsidiairement, en cas d'annulation du jugement par la cour, il reprend ses moyens de première instance dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

Par une ordonnance du 24 février 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2023 à 12 heures.

II. Par une requête, enregistrée le 4 août 2022 sous le n° 22DA01745, la préfète de l'Oise demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2004093 du tribunal administratif d'Amiens.

Elle soutient que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Sami Skander, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les premiers juges ont à bon droit annulé la décision portant de refus de délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'elle se borne à faire référence à un avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et qu'elle est entachée d'une insuffisance de motifs.

Par ordonnance du 24 février 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 28 décembre 1979, est entré en France en septembre 2012 muni de son passeport et d'un titre de séjour espagnol. Par une décision du 22 octobre 2013, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié puis, par une décision du 3 février 2015, confirmée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 juillet 2015, elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. A... a sollicité, le 5 février 2016, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié à titre exceptionnel " et, par une décision du 25 août 2016, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par un jugement du 22 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le recours de M. A... dirigé à l'encontre de cette décision. Ce dernier a, de nouveau, sollicité, le 8 avril 2020, un titre de séjour portant la mention " salarié à titre exceptionnel " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de son équivalent dans un accord bilatéral mais la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité par une décision du 22 octobre 2020. Par un jugement du 7 juillet 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de refus du 22 octobre 2020, a enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la demande présentée par M. A... dans un délai de deux mois, de lui délivrer, dans l'attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète de l'Oise relève appel, sous le n°22DA01744 de ce jugement. Par la requête n°22DA01745, elle sollicite le sursis à exécution de ce jugement.

2. Les requêtes nos 22DA01744 et 22DA01745 présentées par la préfète de l'Oise sont relatives à un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants marocains en matière de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale "

5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l'Oise a examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. A..., ressortissant marocain, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la préfète de l'Oise ne pouvait légalement refuser de délivrer à l'intéressé, de nationalité marocaine, un titre de séjour en qualité de salarié en se fondant sur ces dispositions. Par ailleurs,pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. A..., la préfète de l'Oise s'est fondée exclusivement sur l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l'Oise du 25 septembre 2020 sans faire état des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, elle a commis une erreur de droit en se plaçant en situation de compétence liée vis-à-vis de cet avis.

6. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Oise n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 22 octobre 2020, l'a enjoint de réexaminer la demande présentée par M. A... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. L'exécution de la présente décision implique seulement que la préfète de l'Oise réexamine la situation de M. A.... Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise ait déjà exécuté l'injonction prononcée par les premiers juges, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de confirmer cette injonction de réexaminer la demande présentée par M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 7 juillet 2022 :

8. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête n° 22DA001744 de la préfète de l'Oise tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 2022, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°22DA01745.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22DA01745 tendant au sursis à l'exécution du jugement

Article 2 : La requête de la préfète de l'Oise est rejetée.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la demande présentée par M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la préfète de l'Oise et à M. B... A....

Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

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Nos22DA01744,22DA01745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 22DA01744
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SKANDER;SKANDER;SKANDER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-04-11;22da01744 ?
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