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11/04/2023 | FRANCE | N°22DA01545

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 avril 2023, 22DA01545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2201286 du 9 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juil

let 2022 et un mémoire, enregistré le 9 février 2023, M. C..., représenté par Me Antoine Tourbier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2201286 du 9 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022 et un mémoire, enregistré le 9 février 2023, M. C..., représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- sa requête de première instance n'était pas tardive ;

- l'arrêté contesté méconnaît son droit à être entendu garanti par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne ;

- il est entaché d'erreur de droit dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est incompatible avec la mesure de contrôle judiciaire dont il fait l'objet ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023 et un mémoire, enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Somme conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond.

Il soutient que la requête de première instance était irrecevable car tardive et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2023.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Baronnet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant nigérian, né le 19 avril 2003, est entré en France le 2 novembre 2018 à l'âge de quinze ans. Il relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3o, 5o ou 6o de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".

3. D'une part, en principe, le défendeur en première instance est recevable à invoquer en appel tous moyens, même pour la première fois. Ainsi, et alors qu'au surplus le moyen tiré de la tardiveté est d'ordre public, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Somme n'était pas recevable à opposer pour la première fois en appel la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens, qu'elle avait au demeurant déjà opposé en première instance.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du 25 février 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, comportait la mention des voies et délais de recours et a été adressé à l'intéressé par une lettre recommandée avec avis de réception. Il ressort des mentions portées sur l'enveloppe ayant contenu cet arrêté que le pli a été vainement présenté à l'adresse de M. C..., qu'en son absence un avis de passage a été déposé dans sa boîte aux lettres le 1er mars 2022 et que, faute d'avoir été retiré par son destinataire après avoir été mis en instance au bureau de poste pendant le délai de quinze jours à compter de la date de dépôt de l'avis de passage, ledit pli a été retourné à l'expéditeur qui en a accusé réception le 21 mars 2022. La notification du pli contenant l'arrêté faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français, doit donc être réputée être régulièrement intervenue le 1er mars 2022. La demande de M. C..., enregistrée au tribunal administratif d'Amiens le 13 avril 2022, était donc tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Somme doit être accueillie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif d'Amiens. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Tourbier.

Copie en sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. A... La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

N°22DA01545 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 22DA01545
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-04-11;22da01545 ?
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