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09/03/2023 | FRANCE | N°22DA02028

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 09 mars 2023, 22DA02028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il a également demandé que soit annulé l'arrêté du même jour l'assignant à résidence et qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Maritime de lui déliv

rer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la not...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il a également demandé que soit annulé l'arrêté du même jour l'assignant à résidence et qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2203498 du 5 septembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. A... dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. A....

Il soutient qu'il ne disposait pas d'éléments suffisamment précis pour laisser présumer de la gravité de son état de santé et qu'il n'était donc pas tenu de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre sa décision.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, M. A..., représenté par Me Joseph Mukendi Ndonki, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- à titre principal, le jugement du tribunal administratif doit être confirmé, son état de santé nécessitant la saisine par le préfet du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- subsidiairement, la décision portant obligation de quitter le territoire français viole le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée de défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

-la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M A..., de nationalité algérienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet a assigné M. A... à résidence. Le tribunal administratif de Rouen, saisi par M. A..., a annulé ces deux arrêtés et a enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. A... dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Sur le moyen d'annulation accueilli par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". L'article R. 611-1 du même code dispose : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, alors que M. A... avait été interpellé pour recel de vol, le médecin requis par la police a constaté l'incompatibilité de la mesure de garde à vue avec l'état de santé de l'intéressé et a préconisé qu'un médecin hospitalier réévalue cette compatibilité. M. A... a alors été conduit à l'hôpital et, après avoir reçu une piqûre d'insuline, il a réintégré les locaux de la police pour finalement poursuivre la mesure de garde à vue. Lors de son audition par la police, l'intéressé a déclaré avoir un suivi médical à la suite de l'arrêt de sa consommation de drogues, un suivi psychiatrique et des traitements médicaux pour le sommeil, contre le diabète et sous la forme d'un anxiolytique.

5. Toutefois, M. A... a reconnu qu'il n'avait effectué aucune démarche pour obtenir un titre de séjour en France. Par ailleurs, M. A... n'a produit, préalablement à la mesure contestée, aucune pièce sur son état de santé, qui laisserait présumer que son absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait effectivement pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat médical produit en cause d'appel est postérieur à la décision contestée et n'établit pas plus une telle situation, se bornant à indiquer que l'intéressé présente un diabète insulino-dépendant nécessitant un traitement quotidien et un suivi régulier.

6. Dans ces conditions, le préfet ne disposait pas d'éléments suffisamment précis nécessitant de recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre sa décision. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen, par le jugement contesté, a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... pour défaut de saisine du collège de médecins de l'Office Français de l'immigration et de l'intégration.

7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A....

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est établi ni que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Il n'est pas non plus établi qu'il ne pourrait pas voyager sans risque à destination de ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En deuxième lieu, M. A... a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. Il déclare être entré en France en 2020, à l'âge de 31 ans, sans pouvoir justifier de la régularité de son entrée. S'il a indiqué lors de son audition par la police avoir de nombreux cousins en France, il ne démontre pas l'intensité de ses relations avec eux. Il a également reconnu, lors de cette audition, que sa mère, un frère et deux de ses sœurs vivent en Algérie et qu'il a un fils en Autriche où vit la mère de cet enfant. Par ailleurs, il n'a fait valoir aucune autre attache en France. Il a aussi fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, prononcée le 18 mars 2021 et d'une assignation à résidence en date du 20 mars 2021. Il n'a pas respecté les obligations de pointage de cette assignation et n'établit pas avoir exécuté la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.

11. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, ni de ce qui précède que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A....

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

12. En premier lieu, le préfet cite dans l'arrêté contesté les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, bases légales de la décision contestée, et constate notamment que l'intéressé n'est pas entré régulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présente pas de garantie de représentation dès lors qu'il n'a pu présenter de justificatif d'identité et a reconnu vivre dans un " squat ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté.

13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

15. Il n'est pas sérieusement contesté que M. A... n'a pu justifier de son entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité de titre de séjour. En outre, il n'a pas pu présenter de justificatif d'identité et a reconnu vivre dans un " squat ". Le préfet n'a donc pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :

16. En premier lieu, la décision fixant le pays d'éloignement vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté.

17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

18. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour cite l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire doit être écarté.

20. En troisième lieu, si M. A... soutient que son fils vit en Autriche avec sa mère, il n'établit ni la filiation, ni l'intensité de ses relations avec cet enfant ou avec sa mère. Par ailleurs, l'intéressé n'est entré en France qu'en 2020 selon ses déclarations, n'établit pas l'intensité de ses liens avec la France et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant le retour de l'intéressé sur le territoire français pour une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, il n'est pas établi que cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaisse donc l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'arrêté du 27 août 2022 portant assignation à résidence :

21. En premier lieu, par un arrêté du 22 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme Béatrice Steffan, secrétaire générale de la préfecture, notamment pour signer les décisions prises en application des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

22. En deuxième lieu, l'arrêté contesté cite l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, base légale de cet arrêté. Il fait état de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à l'encontre de M. A... ainsi que de la nécessité de démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

23. M. A..., qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence. Il n'apporte aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune circonstance de nature à démontrer que les modalités d'exécution de cet arrêté, en l'occurrence un pointage deux fois par semaine dans les locaux de la police aux frontières de Rouen, seraient disproportionnées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

24. Il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, ni de ce qui précède que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressé.

25. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 27 août 2022. Par suite, les demandes de M. A... devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 septembre 2022 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2: Les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Joseph Mukendi Ndonki.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 16 février 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

C. Sire

N° 22DA02028 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02028
Date de la décision : 09/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : MUKENDI NDONKI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-03-09;22da02028 ?
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