Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D..., la société civile immobilière (SCI) Belfra, M et Mme H..., M. et Mme K..., M. et Mme C..., A... B..., M. et Mme I..., M. et Mme O..., M. et Mme E..., M. et Mme F..., M. et Mme L..., M. J... et M. et Mme N... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de Neufchâtel-Hardelot a délivré à la société Compagnie immobilière d'Hardelot un permis de construire quatre résidences comprenant chacune vingt-sept appartements, sur un terrain situé avenue Joseph Lesur dans cette commune ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n°2009246 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, M. et Mme D..., la société civile immobilière (SCI) Belfra, M et Mme H..., M. et Mme K..., M. et Mme C..., A... B..., M. et Mme I..., M. et Mme O..., M. et Mme E..., M. et Mme F..., M. et Mme L..., M. J... et M. et Mme N..., représentés par Me Clément Fournier, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 du maire de Neufchâtel-Hardelot ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de " tout succombant " la somme de 5 000 euros à chaque requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur recours contentieux n'est pas tardif ;
- ils disposent d'un intérêt pour agir contre le projet ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article R. 431-9 du même code ;
- il méconnaît une servitude non aedificandi ;
- il méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UCd-9 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ;
- il méconnaît l'article UCd-11 du même règlement ;
- il méconnaît l'article UCd-13 de ce règlement ;
- il méconnaît l'article UCd-14 du règlement ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 septembre 2022 et le 6 janvier 2023, la commune de Neufchâtel-Hardelot, représentée par Me Alex Dewattine, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requête de première instance est tardive ;
- les requérants de première instance n'ont pas intérêt pour agir ;
- l'intervention présentée par le super syndicat Grand Large est irrecevable ;
- les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, la société Compagnie immobilière d'Hardelot, représentée par Me Alain Vamour, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Jean-Roch Parichet substituant Me Clément Fournier représentant M. M... D... et autres, de Me Lucien Deleye représentant la commune de Neufchâtel-Hardelot et de Me Thibault Mercier représentant la Compagnie immobilière d'Hardelot.
Considérant ce qui suit :
1. La société Compagnie immobilière d'Hardelot a déposé le 10 septembre 2019 une demande de permis de construire quatre résidences comportant, chacune, vingt-sept appartements sur des parcelles cadastrées section AY n°154 et 156 à Neuchâtel-Hardelot. Par un arrêté du 29 juin 2020, le maire de cette commune a délivré le permis sollicité. M. D... et autres ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté. Le tribunal a rejeté leur demande par un jugement du 17 mai 2022, dont ils relèvent appel.
Sur l'intervention du syndicat de copropriétaires :
2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct (...) ". En l'espèce, si, dans le mémoire enregistré le 19 décembre 2022 pour les appelants, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le grand large " est présenté comme " intervenant volontaire ", ce dernier n'a pas présenté dans l'instance d'intervention par un mémoire distinct, ainsi que l'a relevé la commune de Neufchâtel-Hardelot en défense. Par suite, cette intervention ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la notice :
3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (...) ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En l'espèce, si la notice identifie les parcelles d'assiette du projet, décrit les voies d'accès et expose avec une précision suffisante les partis retenus pour assurer son insertion dans son environnement, elle ne comporte pas de description de l'état initial mais seulement une photographie aérienne montrant le terrain et ses abords. Cependant la demande comporte en outre un plan de situation et plusieurs photographies permettant d'apprécier, depuis les voies environnantes, le littoral ou l'intérieur des terres, l'état initial du terrain, ses abords et les constructions existantes, notamment, la consistance et l'étendue des espaces naturels, la distance d'éloignement par rapport au littoral, l'emplacement de la base nautique ainsi que les principales caractéristiques, et notamment le style architectural, des résidences de logements collectifs " Plein sud " et " Le grand large " voisines du projet.
6. En outre, si la notice ne comporte pas une description des espèces végétales présentes sur le terrain d'assiette, les appelants ne font état d'aucune espèce particulière qui aurait dû être répertoriée, alors que, d'une part, il ressort des photographies produites que ce terrain est couvert d'une vaste pelouse ourlée d'arbustes et que, d'autre part, il ressort des plans annexés au plan local d'urbanisme intercommunal du Boulonnais que le projet ne prendra pas place dans une zone naturelle protégée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme n'imposent pas au pétitionnaire de décrire dans la notice les modalités d'alimentation en eau et d'assainissement.
7. Dans ces conditions, dès lors que l'ensemble des éléments fournis dans la demande de permis de construire ont permis au maire de Neufchâtel-Hardelot d'apprécier avec une précision suffisante l'état initial du terrain et de ses abords, ainsi que les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, les lacunes qui entachent la notice n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le plan de masse :
8. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse fourni dans la demande indique avec une précision suffisante les voies de circulation carrossables et les chemins piétonniers ainsi que l'emplacement des " branchement réseaux ", lequel est situé près du rond-point à l'est du terrain d'assiette. A cet égard, les sociétés exploitant les réseaux d'eau potable et d'assainissement ont été consultées et ont émis un avis favorable sur le projet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le plan des façades et des toitures :
10. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures (...) / ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la demande comporte des plans et des photographies suffisamment précis représentant les façades nord, sud, ouest et est, ainsi que la toiture végétalisée du projet, qui seront identiques pour les quatre bâtiments, en précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l'absence d'évaluation environnementale :
12. D'une part, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis (...) doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ".
13. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ". Pour l'application de ces dispositions, la rubrique n°14 de l'annexe à l'article R. 122-2 du même code impose un examen au cas par cas pour les " travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du code de l'urbanisme ".
14. Enfin, aux termes de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme : " Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : / (...) / 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier (...) ; / (...) / 4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : / a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières (...) ; / b) (...) les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones (...) ; / c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques (...) ".
15. Les appelants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de la rubrique 14 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement pour soutenir que le projet aurait dû faire l'objet d'un examen au cas par cas, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, ne relève pas de la catégorie des constructions mentionnées aux 2° et 4° de l'article R. 121-5 du même code. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
En ce qui concerne l'existence d'une servitude non aedificandi :
16. Si les appelants soutiennent que le terrain d'assiette du projet est couvert par une servitude non aedificandi résultant d'une convention conclue le 22 décembre 2008 entre la société du domaine d'Hardelot et le super-syndicat de la copropriété du grand large, ils ne peuvent utilement se prévaloir d'une telle servitude de droit privé à l'encontre du permis de construire litigieux, dès lors que, d'une part, comme le rappelle l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme, les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers et que, d'autre part, aucune règle d'urbanisme applicable en l'espèce ne fait découler d'une telle servitude des prescriptions particulières pour la délivrance du permis de construire sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de cette servitude doit être écarté.
En ce qui concerne l'article UCd. 9 du plan local d'urbanisme intercommunal :
17. Aux termes de l'article UCd.9 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Boulonnais : " (...) Dans la zone UCd-II, l'emprise au sol maximale sur un terrain est de 60 % (...) ". Selon le lexique de ce plan : " L'emprise au sol d'une construction est la surface délimitée par la projection verticale de la construction sur le sol, tous débords et surplombs inclus. (...) (cf. article R.420-1 du code de l'urbanisme). Le coefficient d'emprise au sol est le rapport entre l'emprise au sol de l'ensemble des installations et des bâtiments édifiés sur un terrain (...) et la superficie du terrain prise pour référence ".
18. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de permis de construire, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, que les terrains appartenant aux parcelles d'assiette du projet et qui sont classés en zone UCd-II présentent une superficie de 13 013 m². Si le projet prévoit la construction de 108 logements d'une surface de 8 175, 08 m², répartis dans quatre bâtiments, la pétitionnaire soutient que l'emprise de ces bâtiments sur les terrains classés en zone UCd-II ne s'élève qu'à 2 768 m² et que le projet présente ainsi dans cette zone un coefficient d'emprise au sol inférieur au coefficient maximal autorisé par les dispositions citées au point précédent. Alors que cette évaluation est corroborée par les cotes figurant sur les plans fournis dans la demande, les appelants ne produisent aucun élément précis et étayé de nature à la remettre en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UCd.9 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Boulonnais doit être écarté.
En ce qui concerne l'article UCd. 11 du plan local d'urbanisme intercommunal :
19. D'une part, aux termes de l'article UCd.11 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Boulonnais, intitulé " Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords " : " Objectifs : les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront. / (...) / 7) La toiture des constructions principales sera composée d'un ou plusieurs pans présentant une pente d'un angle compris entre 35° et 55°. Les toitures végétalisées pourront présenter un angle inférieur ou être plates ". Aux termes de l'article II-4 du même règlement : " (...) 7) Cœur de biodiversité à protéger : / a) Tout élément contribuant à la qualité écologique de l'espace identifié devra être préservé. Il s'agit principalement des (...) espaces dunaires, des zones humides (...) ".
20. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation (...) ".
S'agissant des toitures terrasses :
21. Il ressort des pièces du dossier que les quatre bâtiments projetés, qui seront implantés sur un terrain classé en zone UCd, présenteront des toitures terrasses végétalisées. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les dispositions précitées de l'article UCd.11 autorisent, dans une telle zone, la construction de bâtiments surmontés d'une toiture " plate ", à la condition qu'elle soit, comme en l'espèce, végétalisée.
S'agissant de l'insertion dans l'environnement :
Quant à l'état initial :
22. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à l'intérieur d'un secteur identifié par le " plan règlementaire B " annexé au règlement du plan local d'urbanisme intercommunal comme un espace naturel à protéger au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. A l'intérieur de ce secteur, il est encadré, à l'ouest, par une bande dunaire protégée et, à l'est, par une zone qualifiée, par le même " plan règlementaire B ", de " cœur de biodiversité " et appartenant à l'espace dunaire et forestier du mont Saint-Frieux.
23. D'autre part, à proximité du terrain d'assiette du projet, se trouvent deux ensembles de logements collectifs construits dans la deuxième moitié du XXe siècle, d'une part, au nord, la résidence " Le grand large " comprenant deux immeubles d'un style d'inspiration normande, de six niveaux, aux murs de couleur claire, dotés de balcons aux gardes corps ajourés, surmontés de toitures à pentes recouvertes de tuiles brunes et, d'autre part, au sud, la résidence " Plein sud " consistant en un bâtiment de forme circulaire, de style contemporain, de hauteurs différentes et au plus de cinq niveaux, aux murs de couleur blanche et surmonté de toitures terrasses.
24. Plus au nord du projet, comme l'indiquent les photographies produites, se trouvent, d'une part, à proximité du littoral, deux autres résidences de style contemporain, de six à dix niveaux, aux murs de couleur banche et surmontées de toitures terrasses et, d'autre part, en arrière de ces résidences, un autre ensemble de bâtiments, de style d'inspiration néo-normande, de six niveaux, aux murs de couleur claire et surmontés de toitures à pentes recouvertes de tuiles de couleur brune. Le bâti environnant se caractérise ainsi par son hétérogénéité architecturale, sans comporter un des éléments du patrimoine bâti à protéger au sens de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, identifiés par le " plan règlementaire B " annexé au règlement du plan local d'urbanisme intercommunal.
Quant aux incidences du projet :
25. D'une part, afin de ne pas obérer les perspectives et les circulations vers le mont Saint-Frieux, les bâtiments projetés seront implantés en retrait du front littoral, ne comporteront que trois étages et seront entourés d'une frange paysagère plantée d'essences locales et surmontés d'une toiture plate végétalisée, sans être entourés de clôtures ni barrières. En outre, d'un style contemporain discret, ils seront enduits de couleur blanche et dotés de gardes corps vitrés. Le projet, qui sera implanté dans une zone UCd-II correspondant, selon le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, " aux tissus urbains résidentiels de formes mixtes de densité moyenne (habitat individuel et collectif) ", satisfait ainsi aux objectifs de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " Front de mer sud Hardelot " fixée par le plan local d'urbanisme intercommunal, qui tend à urbaniser les terrains d'assiette du projet en préservant l'espace dunaire littoral et en aménageant un " espace tampon " sous la forme d'une frange paysagère.
26. D'autre part, les bâtiments du projet, d'une hauteur de 12,12 mètres équivalant à 23,52 mètres NGF, seront situés à proximité, d'une part, de la résidence du " Le grand large " d'une hauteur comprise entre 28,80 et 33,25 mètres NGF et, d'autre part, de la résidence " Plein sud " d'une hauteur comprise entre 18,81 et 24,39 mètres NGF, assurant ainsi, conformément à l'OAP mentionnée au point précédent, une transition entre les gabarits de ces constructions existantes. En outre, alors que le bâti environnant se caractérise par une hétérogénéité de styles architecturaux ainsi qu'il a été dit, le projet présente, comme la résidence " Plein sud " implantée à proximité et d'autres résidences situées plus au nord en front littoral, un style contemporain épuré avec des toitures plates. Si les façades du projet comportent, à la différence des bâtiments existants, des balcons-terrasses au profil ondulé et délimité par des garde-corps vitrés, un tel choix architectural contribue à leur bonne insertion dans le paysage naturel.
27. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UCd.11 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal doit être écarté.
En ce qui concerne l'article II-2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal :
28. D'une part, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration(...) ".
29. D'autre part, il ressort des termes mêmes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Boulonnais que l'article II-2, intitulé " Dispositions réglementaires relatives aux éléments du patrimoine bâti à protéger ", porte sur " les éléments du patrimoine bâti à protéger au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme (...) repérés sur le plan règlementaire B par un symbole renvoyant à la liste descriptive figurant en annexe 1 du règlement du PLUi " et " classés en différentes catégories correspondant à la typologie du patrimoine bâti identitaire du territoire communautaire ". Aux termes du a) et du c) du point 11 de cet article II-2, dans le " sous-secteur centre-ville d'Hardelot-plage ", " Chaque projet de construction (...) doit respecter les principes de l'architecture balnéaire : individualité, matérialité et fantaisie. " et " Tout en étant individualisé, le projet doit respecter la cohérence d'ensemble avec les constructions voisines (...). Il faut donc éviter des compositions chromatiques et de fond et de détails peu associables avec les compositions voisines (...), telles que deux couleurs de fond foncées identiques côte à côte ".
30. En l'espèce, si le projet prendra place dans le secteur de " protection arrière-bord de mer et centre-ville " délimité par le " plan règlementaire B " mentionné ci-dessus au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme aux fins de protéger le patrimoine naturel, il ne situe pas dans la zone " UA b " correspondant, selon le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, aux " espaces de type centre-ville ", au sein desquels s'appliquent les dispositions précitées de l'article II-2 de ce règlement. En outre et en tout état de cause, les constructions nouvelles projetées ne seront pas en covisibilité avec un des éléments du patrimoine bâti identifiés par le " plan règlementaire B " comme à protéger au titre de l'article L. 151-29 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article II-2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l'article UCd. 13 du plan local d'urbanisme intercommunal :
31. Aux termes de l'article UCd.13 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Boulonnais : " (...) 3) Dans les espaces libres préservés sur les terrains, une part de ces espaces permettra de planter des arbres ou des arbustes en plein terre. / (...) 9) Dans tous projets d'habitation, les espaces verts représenteront au minimum : / (...) b) En zone UCd-II, un coefficient de 0,3. / 10) La plantation ou la replantation d'éléments végétaux privilégiera le recours aux essences locales (...) ".
32. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice fournie dans la demande que le projet comportera des espaces verts dans lesquels seront plantés " un mélange de massifs arbustifs (arbustes littoraux) " et des " massifs de vivaces (oyats) ", ainsi que des arbres résineux, de type " pinus nigra maritima " et " pinus sylvestris ", et feuillus, de type " populus alba ", " populus canescens " et " populus tremula ". Dans ces conditions, alors même que la réalisation de ces espaces verts fera l'objet d'une étude complémentaire par un architecte paysager, le projet d'aménagement de ces espaces est défini dans la demande avec une précision suffisante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UCd.13 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal doit être écarté.
En ce qui concerne l'article UCd. 14 du plan local d'urbanisme intercommunal :
33. Aux termes de l'article UCd.14 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Boulonnais : " Si la configuration du terrain le permet, l'implantation des constructions devra être réfléchie de manière à minimiser les besoins énergétiques (chauffage, climatisation et éclairage), minimiser l'impact du vent et favoriser l'accès au soleil. / Ainsi seront prise en compte pour l'implantation de la construction : / - l'orientation du terrain et la course du soleil (en hiver comme en été) ; / - l'orientation des vents dominants ; / - l'environnement immédiat (qui peut influer sur les apports solaires) ".
34. Si les appelants soutiennent que le projet méconnaît ces dispositions, ils ne produisent aucun élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations, alors que les intimées font valoir que les logements bénéficieront d'une exposition sud et ouest, ce qui favorisera leur ensoleillement, et qu'ils sont implantés perpendiculairement au littoral ce qui, dans la zone, évitera une exposition trop forte aux vents venus du large. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UCd.14 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
35. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (...) ".
36. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme et de l'existence de nuisances environnementales ont été invoqués pour la première fois par les appelants dans leur mémoire enregistré le 19 décembre 2022 au greffe de la cour, soit plus de deux mois après qu'ils ont reçu notification du premier mémoire en défense. Par suite, comme le relève la commune en défense, ces moyens doivent, en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, être écartés comme irrecevables.
37. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2020 du maire de Neufchâtel-Hardelot ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.
Sur les frais liés à l'instance :
38. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot ou de la société Compagnie immobilière d'Hardelot, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens.
39. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge des appelants le versement d'une somme globale de 1 000 euros à la commune de Neufchâtel-Hardelot et d'une somme globale de 1 000 euros à la société Compagnie immobilière d'Hardelot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention du syndicat de la copropriété du grand large n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. D... et autres est rejetée.
Article 3 : M. D... et les autres appelants verseront une somme globale de 1 000 euros à la commune de Neufchâtel-Hardelot et une somme globale de 1 000 euros à la société Compagnie immobilière d'Hardelot en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. M... D..., qui a été désigné à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Neufchâtel-Hardelot, à la société Compagnie immobilière d'Hardelot et au syndicat de la copropriété du grand large.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 16 février 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé : S. Eustache
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. G...La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°22DA01543 2