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02/03/2023 | FRANCE | N°21DA01342

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 02 mars 2023, 21DA01342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Par un jugement no 1905764 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, M. et Mme B..., représentés par M

e Denhez, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en dr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Par un jugement no 1905764 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Denhez, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification et la réponse à leurs observations sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- les termes des deux demandes de renseignements qui ont été adressées à M. B... étaient contradictoires et de nature à l'induire en erreur ; l'administration a, de ce fait, manqué à son devoir de loyauté ;

- l'administration a effectué un véritable contrôle sur place sans que le contribuable puisse bénéficier des garanties prévues par le livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions portant sur les impositions résultant des rectifications notifiées aux sociétés civiles immobilières JVCE et ECE sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces de la société civile immobilière (SCI) Les Clématites dont M. et Mme B... détiennent l'intégralité du capital et dont M. B... est le gérant, l'administration a remis en cause différentes déductions opérées par M. et Mme B... sur les revenus fonciers déclarés par eux au titre des années 2014 à 2016. En conséquence notamment de ce contrôle et par une proposition de rectification du 23 octobre 2017, l'administration a informé M. et Mme B... du rehaussement de leurs revenus fonciers sur cette période. Le 30 avril 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement pour un montant, en droits et pénalités, de 21 081 euros au titre de l'année 2014, de 27 569 euros au titre de l'année 2015 et de 19 248 euros au titre de l'année 2016. A la suite du rejet de leur réclamation portant sur les impositions supplémentaires résultant des rectifications notifiées à la SCI Les Clématites et de l'admission seulement partielle de leur réclamation portant sur les impositions supplémentaires notifiées par ailleurs à la SCI JVCE, M. et Mme B... ont porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par un jugement du 16 avril 2021 dont M. et Mme B... relèvent appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

2. En premier lieu aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ".

3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée le 6 octobre 2017 à M. B... en sa qualité de gérant de la SCI Les Clématites, après avoir rappelé les dispositions applicables en matière de déductibilité des charges de propriété, expose, pour chaque année en litige et catégorie de dépenses par catégorie de dépenses, les raisons pour lesquelles l'administration considérait que certaines dépenses ne pouvaient donner lieu à déduction des revenus fonciers. Ce même document récapitulait par ailleurs, dans différents tableaux, le montant total des dépenses ne pouvant donner lieu à déduction en charges et les conséquences en résultant sur les bénéfices de la SCI Les Clématites. Il en est de même s'agissant de la réponse aux observations des contribuables du 1er février 2018, également adressée à M. B... en sa qualité de gérant de la SCI Les Clématites, laquelle, en outre, expose clairement le raisonnement qu'a retenu l'administration et qui l'a conduite à admettre un taux de charges déductible de 63 % s'agissant de l'immeuble, propriété de la SCI, situé sur le territoire de la commune de Salperwick, dans le département du Pas-de-Calais. En conséquence, le moyen tiré de ce que tant la proposition de rectification du 6 octobre 2017 que la réponse aux observations du contribuable du 1er février 2018 sont entachées d'une insuffisance de motivation et méconnaissent ainsi les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'État. / À cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. / (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 17 février 2016, le service a adressé à la SCI Les Clématites une demande de renseignements, qui précisait " En l'absence de nouveau courrier de notre part dans les soixante jours à compter de votre réponse, vous pouvez considérer que les informations que vous nous avez fournies ont permis de compléter votre dossier et que cet examen ponctuel est clos ". Toutefois, le délai de soixante jours mentionné dans ce courrier n'est prévu par aucun texte législatif ou réglementaire et n'est donc pas un délai prescrit à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition. Par suite, en dépit des éléments de réponse apportés par le contribuable, le service pouvait poursuivre la procédure de contrôle et leur adresser une nouvelle demande de renseignements. Au surplus, avant que la seconde demande de renseignements ne soit adressée à la SCI Les Clématites le 28 avril 2017, l'administration l'avait informée, par un courrier du 2 mai 2016, que la réponse à sa demande du 17 février 2016 n'était que partielle et qu'elle attendait de la SCI un complément de réponse dans les meilleurs délais. Enfin, tant la demande de renseignements du 17 février 2016 que celle du 28 avril 2017 précisaient qu'elles ne revêtaient pas de caractère contraignant et qu'elles étaient établies sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales. En conséquence, le moyen tiré de ce que l'administration aurait induit en erreur les contribuables et manqué, ce faisant, à son devoir de loyauté doit être écarté.

6. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par M. et Mme B..., il résulte de la réponse aux observations du contribuable, en date du 1er février 2018, que l'administration a bien accepté une rencontre, laquelle s'est tenue le 11 janvier 2018.

7. En quatrième et dernier lieu, lorsque l'administration fait usage du droit, que lui confèrent les dispositions citées au point 4, de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires, sans toutefois procéder à un examen critique des documents comptables, cette procédure ne peut être assimilée à une vérification de comptabilité. En revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsque, en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude.

8. Il résulte de l'instruction que l'administration s'est bornée à procéder, en l'espèce, à un contrôle sur pièces, notamment sur la base des éléments produits par la SCI Les Clématites, ce qui l'a conduite au constat de l'absence de justification du caractère de charges déductibles des sommes en cause, lesquelles ont par suite été réintégrées au résultat net imposable de cette société. Si l'administration a eu connaissance de certains éléments comptables, d'une part, ceux-ci n'ont pas été sollicités par le service vérificateur mais produits spontanément par M. B..., et, d'autre part, l'administration n'a pas procédé à leur examen critique. Enfin, si l'administration a effectué une visite sur place, à l'immeuble situé à Salperwick qui est la propriété de la SCI, d'une part, cette visite s'est faite à la demande du contribuable et, d'autre part, elle n'a eu pour objet que de permettre à l'administration de procéder à des constatations matérielles sur la situation de cet immeuble. Dès lors, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait en réalité procédé à une vérification de la comptabilité de la SCI Les Clématites sans que cette dernière bénéficie des garanties procédurales afférentes.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 9 février 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°21DA01342

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01342
Date de la décision : 02/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SARL "DIDIER DENHEZ - AVOCAT"

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-03-02;21da01342 ?
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