Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 août 2021 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision du 9 septembre 2021 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2107740 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Lille et transmise à la cour par une ordonnance n° 2200998 du 14 février 2022 du premier vice-président du tribunal administratif de Lille, et par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Calot-Foutry, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision du 9 septembre 2021 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- cet arrêté méconnaît les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant né de sa relation avec une ressortissante française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Heu, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant algérien né le 31 janvier 1996 à Ain Herane (Algérie), est entré irrégulièrement en France le 29 mars 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 8 février 2021, la délivrance d'un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 août 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 4 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2021 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision du 9 septembre 2021 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. C... soutient que l'arrêté contesté méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant fait valoir, à cet effet, qu'il a noué une relation avec une ressortissante française et que le couple a eu un enfant, né en France le 18 juillet 2020. Toutefois, M. C..., qui a d'ailleurs été placé en garde à vue le 16 avril 2021 et le 27 juillet 2021 pour des faits de violence conjugale, ne produit aucun élément de nature à établir l'ancienneté ou la stabilité de cette relation. En outre, le requérant ne fait état d'aucune insertion particulière sur le territoire français et n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où résident ses parents. En conséquence, le préfet du Nord, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de la vie privée et familiale. Par suite, et à supposer même que le préfet ait retenu à tort que le comportement de l'intéressé constituerait une menace à l'ordre public, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... participerait effectivement à l'entretien ou à l'éducation de sa fille. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen tiré de la violation des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Calot-Foutry.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le premier vice-président,
président de chambre, rapporteur,
Signé : C. A...
L'assesseur le plus ancien,
Signé : M. E...
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°22DA00394