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09/02/2023 | FRANCE | N°21DA00683

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 09 février 2023, 21DA00683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Now Coworking a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction, par application du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, de la contribution économique territoriale des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017.

Par un jugement no 1803669 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2021 et 19 janvier 2023, la SAS Now Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Now Coworking a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction, par application du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, de la contribution économique territoriale des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017.

Par un jugement no 1803669 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2021 et 19 janvier 2023, la SAS Now Coworking, représentée par Me Bouteiller, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction, par application du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, de la contribution économique territoriale des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ;

3°) de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le montant des loyers acquittés figurant dans sa comptabilité ne comprend pas de charges locatives et doit être pris en compte pour la détermination de la valeur ajoutée de l'entreprise pour l'année 2017 ;

- elle exerce une activité de sous-location ;

- cette activité de sous-location est prédominante ;

- sa situation peut être assimilées à celle d'un commissionnaire ;

- la durée cumulée des différentes sous-locations réalisées en 2017 excède six mois ;

- l'imposition en litige revient à prendre en compte, à deux reprises, le coût des locaux pour le calcul de la contribution économique territoriale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, et un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Now Coworking ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Now Coworking, qui exerce une activité dite de " services administratifs combinés de bureau ", a été assujettie à la contribution économique territoriale au titre de l'année 2017 pour les locaux qu'elle exploite. Elle a demandé à bénéficier, sur le fondement de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, du plafonnement de cette contribution en fonction de la valeur ajoutée et, à ce titre, d'un dégrèvement d'un montant de 23 299 euros au titre de l'année 2017. Par une décision du 5 septembre 2018, l'administration fiscale a partiellement fait droit à cette demande en accordant à la SAS Now Coworking un dégrèvement d'un montant de 16 352 euros. Par un jugement du 26 janvier 2021 dont la SAS Now Coworking relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à concurrence du montant initialement demandé à l'administration.

2. Aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / Cette valeur ajoutée est : / (...) / b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 sexies. / (...) / Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée. / (...) / III. - Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises. / (...) ". Aux termes du 4 de l'article 1586 sexies du même code : " La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 (...) / b) Et, d'autre part : / (...) / - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; / (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 145-31 du code de commerce : " Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. / En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte. / (...) / Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s'il entend concourir à l'acte. (...) ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SAS Now Coworking, dans le cadre de son activité dite de " services administratifs combinés de bureau ", met à disposition de ses clients des locaux, pris à bail auprès d'entreprises tierces, aménagés en espace de travail partagé et ouvrant également droit au bénéfice de différents services. Si les baux commerciaux relatifs aux locaux qu'elle loue à Rouen et à Lyon autorisent la sous-location, conformément aux dispositions de l'article L. 145-31 du code de commerce, cette circonstance n'implique pas, par elle-même, que la société requérante exerce effectivement une activité de sous-location. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que, préalablement à la mise à disposition de ses clients d'une partie de ses locaux, la SAS Now Coworking se conformerait aux exigences du dernier alinéa de l'article L. 145-31 du code de commerce en faisant connaître au propriétaire, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de sous-louer les locaux en cause. De plus, malgré la contestation et la demande de l'administration sur ce point, la société requérante persiste à ne produire aucun document, en particulier les contrats conclus avec ses clients, qui permettrait de déterminer la nature et l'étendue des prestations dispensées ainsi que les obligations contractuelles des parties. En revanche, ainsi que le fait valoir l'administration, les mentions figurant sur le site internet de la SAS Now Coworking évoquent les prestations et les services assurés par cette société et faisant l'objet d'une tarification particulière, et non une activité de sous-location faisant l'objet d'un loyer. Il n'est pas davantage établi par l'instruction que la SAS Now Coworking interviendrait comme commissionnaire au bénéfice de ses propres bailleurs. Au surplus, aucun élément concret n'est produit permettant d'établir que les biens composant les locaux qu'elle met à disposition de ses clients auraient été occupés pour une durée cumulée supérieure à six mois, alors que cette condition prévue au 4 de l'article 1586 sexies du code général des impôts s'apprécie au niveau de chaque bien loué et non au niveau de l'ensemble du bâtiment. Par suite, la SAS Now Coworking n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû, pour l'évaluation de la valeur ajoutée de l'entreprise en application des dispositions du b) du 4 de l'article 1586 sexies du code général des impôts, admettre en déduction le produit des sous-locations de ses biens d'une durée supérieure à six mois.

4. En deuxième lieu, la SAS Now Coworking soutient que le montant de 227 444 euros des loyers acquittés au titre de l'année 2017, inscrit en comptabilité en compte 61320000 " location immobilière ", doit être retenu en intégralité en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise dès lors que l'intégralité des biens loués sont donnés en sous-location pour une durée supérieure à six mois. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la SAS Now Coworking ne peut être regardée comme exerçant une activité de sous-location ouvrant droit à déduction des loyers des locaux sous-loués de la valeur ajoutée. Par ailleurs, en se bornant à produire des extraits sommaires des baux commerciaux conclus pour les locaux loués à Rouen et Lyon, elle ne démontre pas que ce montant ne comprendrait pas des dépenses incombant au propriétaire et mises contractuellement à la charge du locataire qui doivent être regardées comme des compléments de loyer non déductibles. Enfin, il n'est pas davantage établi par l'instruction que l'évaluation des loyers déductibles effectuée par l'administration sur la base des déclarations fiscales souscrites par la société Now Coworking conduirait à la prise en compte, à plusieurs reprises et à son détriment, des charges locatives. Dès lors, en l'absence d'autres éléments qu'elle est seule à pouvoir produire, la SAS Now Coworking n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas retenu le montant de 227 444 euros au titre des loyers acquittés par elle en 2017.

5. En troisième et dernier lieu, l'administration fait valoir que les clients de la SAS Now Coworking, qui ne sont d'ailleurs pas tous des entreprises, ne sont pas assujettis à la contribution économique territoriale au titre de leur occupation des locaux de cette société, le prix acquitté au titre des prestations dont ils bénéficient étant au contraire considéré fiscalement comme une charge. Dès lors, le moyen tiré de la double imposition au titre de la contribution économique territoriale doit, en tout état de cause, être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Now Coworking n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Now Coworking est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Now Coworking et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°21DA00683

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00683
Date de la décision : 09/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : BOUTEILLER HUNAULT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-02-09;21da00683 ?
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