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07/02/2023 | FRANCE | N°21DA02912

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 07 février 2023, 21DA02912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 4 février 2019 par laquelle le maire de Dominois lui a interdit d'occuper la hutte de chasse installée sur la parcelle cadastrée section A n°41 dite " grand étang " et l'a mis en demeure de ne plus circuler et de cesser ses travaux à proximité de cette hutte et de mettre à la charge de la commune de Dominois une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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r un jugement n° 1901426 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amien...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 4 février 2019 par laquelle le maire de Dominois lui a interdit d'occuper la hutte de chasse installée sur la parcelle cadastrée section A n°41 dite " grand étang " et l'a mis en demeure de ne plus circuler et de cesser ses travaux à proximité de cette hutte et de mettre à la charge de la commune de Dominois une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901426 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Alex Dewattine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du maire de Dominois du 4 février 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dominois une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse du 4 février 2019 n'est motivée ni en fait ni en droit alors qu'elle restreint l'exercice de son droit de propriété sur la hutte de chasse ainsi que son droit de circuler sur le domaine public ;

- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, le privant ainsi d'une garantie ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est le propriétaire de la hutte de chasse qui ne constitue pas une dépendance du domaine public et qu'aucun panneau d'interdiction ni aucune autre information opposable aux tiers n'étaient présents sur les lieux pour matérialiser cette interdiction ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 27 février 2017 dès lors que la mesure de police qu'elle édicte ne relève pas de la compétence du conseil municipal et qu'elle n'est pas justifiée par l'existence de troubles à l'ordre public ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la commune de Dominois, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure en ce sens.

Par une ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2013 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, rapporteure,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- et les observations de Me Romane Cliquennois substituant Me Dewattine, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération en date du 27 février 2017, le conseil municipal de Dominois (Somme) a décidé de louer à l'association Rasta Lake, pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2026, la parcelle n° A 41 dite le " grand étang ", moyennant un loyer annuel de 4 300 euros pour l'année 2017-2018 indexé sur l'indice INSEE du coût de la construction et de ne plus louer de droits de chasse sur ce site pour des raisons de sécurité. Le maire de Dominois ayant constaté, fin 2018, que M. A... B... réalisait des aménagements à proximité de la hutte de chasse se trouvant sur cette parcelle, a, par décision du 4 février 2019, interdit à l'intéressé d'occuper cette hutte et l'a mis en demeure de ne plus circuler et de cesser les travaux engagés à proximité de celle-ci. Par arrêté du 15 mars 2019, la préfète de la Somme a annulé le récépissé d'immatriculation de la hutte de chasse délivré le 22 juin 2011 et n'a plus autorisé le tir à partir de cette installation qui devait être désaffectée ou détruite. M. B... relève appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Dominois du 4 février 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du jugement du tribunal de grande instance d'Abbeville du 12 avril 1989 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 20 septembre 1991 ainsi que des mentions figurant sur le récépissé de déclaration de la hutte de chasse délivré par le directeur départemental de l'agriculture le 27 juin 1983, que la commune de Dominois est propriétaire de la parcelle A n° 41 sur laquelle est implantée cette hutte qui été donnée en location en 1982 au père de M. B.... La commune apparaît également comme propriétaire de cette installation sur le formulaire du 30 novembre 2000 déclarant cette hutte en poste fixe pour la chasse de nuit au gibier d'eau. La commune du Dominois soutient en outre, sans être utilement contredite sur ce point, que la parcelle A n° 41 sur laquelle se situe la hutte de chasse relève de son domaine privé. A cet égard, il résulte de l'instruction qu'aucun élément ne permet d'établir que l'intérieur de cette parcelle serait ouverte à la circulation générale et la commune a ainsi loué la parcelle sur laquelle est située cette hutte à l'association des pêcheurs du Grand Etang en 2009 puis à l'association Rasta Lake en 2017. Dès lors, l'acte de donation de la hutte de chasse faite à M. B... par ses parents, alors qu'ils n'en étaient pas propriétaires, n'est pas opposable à la commune. Il en résulte que la décision attaquée, qui ne peut être regardée comme restreignant le droit de propriété de M. B... ainsi que son droit de circuler sur le domaine public, n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".

5. La décision litigieuse du 4 février 2019 qui interdit à M. B... d'occuper la hutte de chasse située sur la parcelle A n°41 et le met en demeure de ne plus circuler et de cesser ses travaux à proximité de celle-ci, doit être regardée comme une décision prise en considération de la personne soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 10 décembre 2018 que des échanges préalables ont eu lieu entre M. B... et le maire s'agissant de la hutte de chasse, ce dernier lui ayant indiqué verbalement qu'il ne pouvait pas réaliser des aménagements autour de la hutte de chasse et qu'il devait, en conséquence, quitter les lieux et le requérant lui ayant alors signifié son refus. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'appelant n'établit pas être le propriétaire de la hutte de chasse située sur la parcelle A n°41. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.

7. En quatrième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 27 février 2017 qui a pour objet de louer à l'association Rasta Lake la parcelle A n°41 sur laquelle se situe la hutte de chasse et de ne plus louer, pour des raisons de sécurité, de droits de chasse sur ce site dès lors que celle-ci ne constitue pas le fondement légal de la décision attaquée.

8. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, M. B... n'étant pas le propriétaire de la hutte de chasse, il ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse du 4 février 2019 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Dominois du 4 février 2019.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Dominois, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Dominois.

Délibéré après l'audience publique du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

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N°21DA02912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02912
Date de la décision : 07/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : LLC ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-02-07;21da02912 ?
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