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07/02/2023 | FRANCE | N°21DA00841

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 07 février 2023, 21DA00841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et trois mémoires, le centre hospitalier de Douai a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les avis des sommes à payer émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord pour obtenir le paiement des titres exécutoires nos 1071 (23 182 euros), 1094 (25 950 euros), 1320 (23 874 euros), 286 (1038 euros), 297 (31 832 euros) et 374 (28 240 euros) émis respectivement les 17 novembre, 20 novembre et 21 décembre 2017, les 19 janvier et 6 mars 2018 pour un monta

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et trois mémoires, le centre hospitalier de Douai a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les avis des sommes à payer émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord pour obtenir le paiement des titres exécutoires nos 1071 (23 182 euros), 1094 (25 950 euros), 1320 (23 874 euros), 286 (1038 euros), 297 (31 832 euros) et 374 (28 240 euros) émis respectivement les 17 novembre, 20 novembre et 21 décembre 2017, les 19 janvier et 6 mars 2018 pour un montant total de 134 116 euros, de le décharger des sommes réclamées et de mettre à la charge du SDIS du Nord une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1803261du 17 février 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé les titres exécutoires émis par le SDIS du Nord à l'encontre du centre hospitalier de Douai, a déchargé le centre hospitalier de la somme totale de 134 116 euros correspondant à ces titres et a mis à la charge du SDIS du Nord la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord, représenté par Me Manuel Gros, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les contestations et conclusions formées par le centre hospitalier de Douai à l'encontre des titres exécutoires n° 1071, 1094, 1320, 286, 297, 374 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête introductive d'instance du centre hospitalier de Douai devant le tribunal administratif de Lille est tardive en tant qu'elle demande l'annulation des titres nos 1071, 1094, 1320, 286, 297 ;

- lorsqu'il est sollicité par la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) pour assurer les transports de jonction médicalisés grâce à son véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV), il intervient en dehors des missions prévues par l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ces interventions ne relèvent pas du principe de gratuité et peuvent donner lieu à facturation auprès de l'établissements de santé abritant le service d'aide médicale urgente (SAMU) sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 1442-42 du code général des collectivités territoriales ;

- les moyens de première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, le centre hospitalier de Douai, représenté par Me Omar Yahia, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du SDIS du Nord une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête n'est pas tardive car le SDIS du Nord n'a jamais contesté avoir reçu les cinq recours gracieux des 5 janvier et 22 février 2018 ;

- les transports de jonction litigieux constituent des évacuations prolongeant les missions de secours du SDIS et doivent donc être à sa charge financière ;

- à titre subsidiaire, une convention aurait dû être conclue pour la prise en charge des frais d'intervention ;

- en tout état de cause, la somme demandée est disproportionnée ;

- il s'en rapporte à ses autres moyens de première instance, qui sont fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 27 juin 2017, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord a approuvé la tarification de chaque transfert médicalisé réalisé par le moyen d'un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) suite à la demande de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) sur place et/ou du centre de réception et de régulation des appels (" centre 15 ") du service d'aide médicale urgente (SAMU), vers un établissement de santé. Sur le fondement de cette délibération, le SDIS du Nord a notifié au centre hospitalier de Douai abritant un SAMU, des avis des sommes à payer pour obtenir le paiement des titres exécutoires nos 1071, 1094, 1320, 286, 297, 374 émis respectivement les 17 novembre, 20 novembre et 21 décembre 2017 et les 19 janvier et 6 mars 2018 pour un montant total de 134 116 euros.

2. Le SDIS du Nord interjette appel du jugement du 17 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande du centre hospitalier de Douai, annulé les titres exécutoires nos 1071, 1094, 1320, 286, 297, 374 et a déchargé le centre hospitalier de la somme totale de 134 116 euros correspondante.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ".

4. Il résulte de l'instruction et, notamment, des tampons figurant sur les titres exécutoires que le centre hospitalier de Douai a reçu les titres exécutoires n°1071 (23 182 euros), n°1094 (25 950 euros) et n°1320 (23 874 euros) respectivement les 24 novembre et 29 décembre 2017, à l'encontre desquels il a formé un recours gracieux par trois courriers datés du 5 janvier 2018. C'est à cet égard par de justes motifs qu'il convient d'adopter, que le tribunal administratif a considéré que ces courriers adressés au SDIS du Nord déclarant " suspendre les factures " relatifs aux titres de recettes n°1071, 1094, 1320 en l'absence de conclusion d'une convention bilatérale entre le SDIS et le centre hospitalier, devaient être regardés comme des recours gracieux dirigés contre ces titres de recettes. Or, le SDIS du Nord a répondu à ces trois recours gracieux par un courrier daté du 9 février 2018, reçu par le centre hospitalier de Douai le 16 février suivant comme il ressort des pièces versées à l'instance. Il suit de là que les trois recours gracieux formés le 5 janvier 2018 ont eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, qui a recommencé à courir à compter du 16 février 2018. Dès lors, la demande dirigée contre les titres exécutoires n°1071, 1094 et 1320, enregistrée le 12 avril 2018 au greffe du tribunal, n'est pas tardive. Il en est de même s'agissant du titre exécutoire n°374 (28 240 euros) dont il résulte de l'instruction qu'il a été reçu par le centre hospitalier de Douai le 14 mars 2018, alors que la demande de première instance dirigée contre ce titre a été enregistrée le 12 avril 2018.

5. S'agissant en revanche des titres exécutoires n°286 (1038 euros) et n°297 (31 832 euros), il résulte de l'instruction que si le centre hospitalier de Douai produit la copie des recours gracieux datés du 22 février 2018, rédigés dans les mêmes termes que précédemment, il n'établit pas la date de réception de ces recours gracieux par le SDIS du Nord en l'absence d'accusé de réception. Ainsi, ces deux recours gracieux ne peuvent avoir eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir le lendemain du 27 janvier 2018, date de réception des titres exécutoires n°286 et n°297 figurant au dossier, pour venir à expiration le 28 mars 2018. Dès lors, la demande dirigée contre ces deux titres exécutoires, enregistrée le 12 avril 2018 au greffe du tribunal administratif de Lille, est tardive.

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le SDIS du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement n°1803261du 17 février 2021, le tribunal administratif de Lille a écarté la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre des titres exécutoires n°286 et 297, a annulé les deux titres exécutoires litigieux et déchargé le centre hospitalier de Douai de la somme correspondante de 32 870 euros. Il convient donc d'annuler le jugement sur ces différents points et, par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter les conclusions dirigées contre les titres exécutoires n°286 et 297 en raison de leur tardiveté.

En ce qui concerne les autres moyens :

7. D'une part, aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours (...) concourent, avec les autres services et professionnels concernés, (...) aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : (...) / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ". L'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure prévoit que : " Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours. (...) ". L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration. / Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence. / Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service départemental d'incendie et de secours et l'hôpital siège du service d'aide médicale d'urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale (...) ".

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique : " L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état " et l'article L. 6311-2 du même code prévoit qu'" (...) un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d'aide médicale urgente (...) ". L'article R. 6311-1 de ce code précise que : " Les services d'aide médicale urgente ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. / Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en œuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les services d'aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en œuvre par les services d'incendie et de secours " et l'article R. 6311-2 que : " Pour l'application de l'article R. 6311-1, les services d'aide médicale urgente : / (...) 2° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ; / (...) 4° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires (...) ". L'article D. 6124-12 de ce code permet aux services d'incendie et de secours de mettre des équipages et véhicules à disposition d'une SMUR dans le cadre, qui régit alors cette mise à disposition, d'une convention avec l'établissement de santé autorisé à disposer d'une telle structure. Il résulte aussi de l'article R. 6312-15 du même code que ces services, indépendamment de la conclusion d'une telle convention, peuvent être amenés à intervenir pour effectuer des transports sanitaires d'urgence faute de moyens de transport sanitaire.

9. Enfin, le paragraphe II.B.1 du titre I du référentiel commun du 25 juin 2008 relatif à l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente, annexé à l'arrêté de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de la santé et des sports du 24 avril 2009, prévoit, pour renforcer la coordination des services publics de façon à apporter la réponse la plus adaptée aux situations d'urgence, d'une part, que tous les appels pour secours et soins d'urgence font l'objet de la régulation médicale par le SAMU et, d'autre part, que dans les situations de " départ réflexe ", correspondant notamment à l'urgence vitale identifiée à l'appel et aux interventions sur la voie publique ou dans les lieux publics, l'engagement des moyens des services d'incendie et de secours en vue de secours d'urgence précède la régulation médicale, laquelle se fait alors dans les meilleurs délais. En vertu de la circulaire interministérielle du 5 juin 2015 relative à l'application de l'arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente : " En cas de départ réflexe des moyens du SIS, la régulation médicale par le SAMU intervient dans les meilleurs délais après le déclenchement des moyens du SIS afin de s'assurer de la pertinence des moyens déjà engagés (compétence mobilisée et vecteur utilisé) et de les compléter le cas échéant ".

10. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les SDIS ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Figurent au nombre de ces missions celles qui relèvent des secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, y compris l'évacuation de ces personnes vers un établissement de santé.

11. Il ressort des termes mêmes du deuxième alinéa de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales que ces dispositions ne concernent pas les interventions des SDIS à la demande du " centre 15 " et régissent exclusivement les interventions des SDIS à la demande de particuliers, en dehors des situations de secours d'urgence aux personnes relevant du 4° de l'article L. 1424-2 du même code. De même, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1424-42 s'appliquent lorsque le SDIS intervient en dehors de situation de secours d'urgence aux personnes, à la demande du " centre 15 " de régulation médicale qui souhaite envoyer un moyen de transport pour répondre à une situation médicalement justifiée tout en constatant le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés. Dans un tel cas, les interventions effectuées par le SDIS font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements publics de santé, siège des SAMU, par voie conventionnelle. Les troisième et quatrième alinéas de cet article régissent ainsi l'ensemble des conditions de prise en charge financière, par les établissements de santé, des interventions du SDIS à la demande du " centre 15 ", lorsque ces interventions ne sont pas au nombre des missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du même code. Cette prise en charge financière par voie conventionnelle est, par définition, différente de celle visée par l'article D. 6124-12 du code de la santé publique qui prévoit que le SDIS peut mettre à la disposition de la SMUR rattachée à un établissement de santé disposant d'un SAMU, certains de ses moyens, par voie de convention. Il suit de là qu'aucune disposition de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales n'autorise un SDIS à facturer unilatéralement une prise en charge financière à un établissement public de santé abritant un SAMU.

12. Par ailleurs, lorsque le SDIS, après avoir engagé ses moyens dans une situation de " départ réflexe ", laquelle relève de ses missions de service public au titre du 4° de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, procède à l'évacuation de la personne secourue vers un établissement de santé, il lui incombe d'assumer la charge financière de ce transport qui doit être regardé, en vertu des mêmes dispositions, quelle que soit la gravité de l'état de la personne secourue, comme le prolongement des missions de secours d'urgence aux accidentés ou blessés qui lui sont dévolues. La circonstance que la SMUR soit également intervenue sur décision du médecin coordonnateur du " centre 15 " pour assurer, au titre de ses missions propres, la prise en charge médicale urgente de la personne, est sans incidence sur les obligations légales du SDIS, parmi lesquelles figure celle d'assurer l'évacuation de la personne qu'il a secourue vers un établissement de santé.

13. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le conseil d'administration du SDIS du Nord ne pouvait, par sa délibération du 27 juin 2017, facturer unilatéralement aux centres hospitaliers abritant un SAMU, sur la base d'un forfait de 346 euros, les transports " de jonction " médicalisés à la demande de la SMUR sur place et/ou de la coordination médicale, réalisés au moyen de son VSAV vers l'établissement de santé désigné par le médecin coordinateur du " centre 15 ". Dès lors, les titres de recettes litigieux ayant été pris sur la base d'une délibération illégale, le SDIS du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges en ont prononcé l'annulation et ont déchargé le centre hospitalier de Douai du paiement de la somme correspondante de 101 246 euros.

14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement n°1803261du 17 février 2021 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé les titres exécutoires n°286 et 297 et déchargé le centre hospitalier de Douai de la somme correspondante de 32 870 euros, de rejeter les conclusions de la demande du centre hospitalier de Douai dirigées contre ces deux titres exécutoires et de rejeter le surplus des conclusions d'appel du SDIS du Nord.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Douai, qui n'a pas principalement la qualité de partie perdante à l'instance, verse au SDIS du Nord la somme que celui-ci réclame à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SDIS du Nord à verser au centre hospitalier de Douai la somme réclamée au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1803261du 17 février 2021 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il prononce l'annulation des titres exécutoires n°286 et 297 et la décharge du centre hospitalier de Douai de la somme correspondante de 32 870 euros.

Article 2 : La demande du centre hospitalier de Douai aux fins de décharge et d'annulation des titres exécutoires n°286 et 297, est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du service départemental d'incendie et de secours du Nord est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Douai au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Douai et au service départemental d'incendie et de secours du Nord.

Copie sera adressée, pour information, à la direction départementale des finances publiques du Nord.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

Le président-assesseur,

Signé : M. A...

La présidente de chambre

Signé : A. SeulinLa greffière,

Signé : A.-S. Villette

La République mande et ordonne au préfet du Nord et au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA00841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00841
Date de la décision : 07/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : YAHIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-02-07;21da00841 ?
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