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26/01/2023 | FRANCE | N°22DA01750

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 26 janvier 2023, 22DA01750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... Duc A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation

provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... Duc A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2107325 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé l'arrêté du 17 août 2021 du préfet du Nord, d'autre part, enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;

2°) d'annuler ce même jugement ;

3°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, son arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par les décisions contenues dans cet arrêté ;

- la présence de M. A... sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ;

- les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Lille ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, M. B... Duc A..., représenté par Me Boubaker, conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 17 août 2021 du préfet du Nord méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l'ordre public ;

- l'arrêté en litige méconnaît le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... Duc A..., ressortissant vietnamien né le 8 janvier 1994 à Nghi Van (Vietnam), est entré en France en A... 2009, selon ses déclarations, alors qu'il était encore mineur. Le 24 février 2021, M. A... a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 17 août 2021, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 15 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé cet arrêté et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". L'autorité administrative ne peut, dans ce cadre, opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu'au regard d'un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ou ce retrait ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Elle peut prendre en compte, sur un tel fondement, le fait qu'un demandeur a été impliqué dans des crimes graves contre les personnes et que sa présence régulière sur le territoire national, eu égard aux principes qu'elle mettrait en cause et à son retentissement, serait de nature à porter atteinte à l'ordre public.

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par les services de la police aux frontières à la suite de dénonciations anonymes visant notamment M. A... et portant sur des faits d'infraction à la législation du travail et d'aide directe à l'immigration irrégulière, celui-ci a notamment admis, lors de son audition, faire travailler sans titre de séjour un compatriote et avoir donné ses documents de séjour à son frère, en situation irrégulière, qui a ainsi utilisé son identité. Par ailleurs, ce dernier a déclaré que M. A... lui avait également donné son certificat d'immatriculation au répertoire des métiers pour lui permettre d'exercer une activité professionnelle. Si M. A... a déposé plainte pour dénonciations calomnieuses à l'encontre des personnes qu'il estime être à l'origine de ces courriers anonymes, il n'en demeure pas moins que les agissements ainsi commis par celui-ci, dont la matérialité est établie, sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A..., après être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2009 à l'âge de quinze ans, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Il a ensuite été titulaire d'une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée le 4 avril 2012, et renouvelée jusqu'au 16 février 2017, date à laquelle il a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. Par ailleurs, M. A... est le père d'un enfant, né le 24 février 2021 d'une relation avec une compatriote. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément quant au maintien de cette relation à la date de l'arrêté en litige alors qu'il avait déclaré, lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour, soit avant la naissance de l'enfant, être célibataire, ni davantage quant à l'existence et à l'intensité des liens avec l'enfant. Si l'un des frères de l'intéressé réside en France, celui-ci a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 17 février 2021 et n'a donc pas vocation à demeurer sur le territoire français. De même, si M. A... soutient que sa mère, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en avril 2023, et que sa sœur, née en 2004, résident avec lui, il ne le démontre pas, pas plus qu'il ne démontre l'existence de liens d'une intensité particulière avec ces dernières. Par ailleurs, M. A... ne démontre pas davantage que son père réside en Belgique alors qu'il avait déclaré, au soutien de sa de demande de titre de séjour, que celui-ci résidait au Vietnam. Enfin, si l'intéressé a créé, fin 2018, une activité de prothésie ongulaire sans manucure et est immatriculé au répertoire des métiers à ce titre, aucun élément n'est produit quant à la réalité et à l'importance de cette activité. M. A... ne démontre pas davantage la stabilité de son activité de cuisinier à temps partiel par la production de trois bulletins de paie. Aussi, dans les circonstances de l'espèce, au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A... ne disposant pas d'une vie privée et familiale stable en France et sa présence sur le territoire français constituant une menace suffisamment grave à l'ordre public de nature à justifier le non renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet du Nord n'a pas, par l'arrêté en litige, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 17 août 2021 méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que cette autorité n'établissait pas que la présence en France de M. A... représentait une menace grave et actuelle à l'ordre public.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal administratif de Lille, ainsi que ceux qu'il soulève en appel.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. Simon Fetet, secrétaire général de la préfecture du Nord, à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. A..., mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. A.... En conséquence, ce moyen doit également être écarté.

8. En troisième lieu, si l'arrêté en litige mentionne que M. A... est célibataire, cette mention est, en tout état de cause, conforme à la situation dont l'intéressé a fait état dans sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le préfet du Nord n'a pas mentionné certains éléments relatifs à la situation de M. A... n'est pas constitutive, par elle-même, d'une erreur de fait.

9. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4, être écarté.

10. En cinquième lieu, si, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A... est père d'un enfant né le 24 février 2021 de sa relation avec une compatriote, il ne démontre pas qu'il entretiendrait des liens particuliers avec cet enfant, ni même qu'il pourvoirait à son entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

11. En sixième lieu, le préfet du Nord n'est pas tenu, contrairement à ce que soutient M. A..., de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du cas de tous les étrangers résidant en France depuis plus de dix ans, mais seulement du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles cités au 1° et au 2° du même article, auxquels cette autorité envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Au surplus, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que M. A... ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.

13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français se fonde non sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur celles de l'article L. 611-1 du même code, lesquelles sont visées dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, en droit, de la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français doit être écarté.

14. En troisième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français.

15. En quatrième lieu, à supposer que M. A... ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci ne soutient ni n'établit se trouver dans une des situations visées à cet article faisant obstacle à ce qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français soit prononcée à son encontre.

16. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 17 août 2021 et lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par voie de conséquence, la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille doit être rejetée. Il en va de même des conclusions présentées par M. A... devant la cour au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.

Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 15 juillet 2022 :

18. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur les conclusions du préfet du Nord tendant à l'annulation du jugement du 15 juillet 2022, les conclusions du préfet tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont, en tout état de cause, devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet du Nord tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 15 juillet 2022 du tribunal administratif de Lille.

Article 2 : Le jugement du 15 juillet 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille ainsi que les conclusions présentées par celui-ci devant la cour et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Nord et à M. B... Duc A....

Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°22DA01750 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01750
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : BOUBAKER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-26;22da01750 ?
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