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26/01/2023 | FRANCE | N°22DA01561

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 26 janvier 2023, 22DA01561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à

compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2109773 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Dewaele, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 octobre 2021 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté contesté, pris dans son ensemble :

- cet arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que ses motifs ne procèdent pas à une analyse individualisée de sa situation ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre séjour :

- cette décision n'a pas été précédée d'un examen suffisamment sérieux et complet de sa situation ;

- pour refuser de l'admettre, à titre exceptionnel, au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord a méconnu ces dispositions et commis une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il satisfaisait aux conditions posées par les circulaires du 28 novembre 2012 et du 25 janvier 2016 ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieure à trente jours :

- cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle est prise ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle est prise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que, pour les motifs développés dans les écritures produites au nom de l'Etat devant le tribunal administratif, les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 23 juin 2022, M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant guinéen né le 2 juillet 2003 à Conakry (République de Guinée), est entré en France le 5 avril 2019, selon ses déclarations. Alors mineur, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord. Le 5 juillet 2021, M. B... a sollicité son admission au séjour en tant que jeune majeur antérieurement pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 25 octobre 2021, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.

Sur le moyen commun aux décisions contestées :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci, qui exposent, d'ailleurs de manière particulièrement détaillée, le parcours de M. B... depuis son arrivée en France, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de délivrance à celui-ci d'un titre de séjour. Par suite, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée, quand bien même le préfet du Nord n'aurait pas repris, dans les motifs de son arrêté, ce qu'il n'était pas tenu de faire, l'intégralité des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, la décision, contenue dans le même arrêté, faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, qui, adossée à une décision de refus de titre de séjour, n'avait pas, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à faire l'objet d'une motivation spécifique, doit être regardée comme suffisamment motivée. Par ailleurs, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait fait état, auprès de préfet du Nord, de circonstances particulières, tirées de sa situation, qui auraient justifié qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour se conformer volontairement à cette obligation, le préfet n'avait pas à justifier des motifs pour lesquels il a choisi d'octroyer à M. B... ce délai, qui est celui de droit commun prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, en faisant mention de la nationalité de l'intéressé et en précisant que celui-ci n'établit, ni n'allègue, que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet du Nord a donné une motivation suffisante à la décision fixant le pays de destination de cette mesure. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contenues dans l'arrêté contesté manque en fait.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Il résulte clairement de ces dispositions que, pour apprécier le caractère réel et sérieux de la formation qualifiante suivie par le ressortissant étranger demandant à bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour qu'elles prévoient en faveur des jeunes majeurs antérieurement confiés à l'aide sociale à l'enfance, l'autorité préfectorale doit prendre en considération la formation que l'intéressé établirait suivre dans la période de six mois précédant sa décision.

5. Pour refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité par celui-ci, le préfet du Nord s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de la formation dans laquelle il justifiait être inscrit au titre de l'année scolaire 2021-2022, qu'il n'établissait pas avoir rompu tout lien avec sa famille résidant en Guinée et qu'il ne faisait état d'aucune insertion particulière au sein de la structure d'accueil, ni même dans la société française.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord, le 12 décembre 2019, c'est-à-dire à l'âge de seize ans et cinq mois, jusqu'à ce qu'il atteigne, le 2 juillet 2021, l'âge de dix-huit ans, a suivi, au cours des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, au lycée professionnel Maurice Duhamel de Lille, les enseignements préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) au métier de carreleur mosaïste, avec des résultats satisfaisants dans l'ensemble, ce qui lui a permis d'obtenir ce diplôme à la session de juin 2021. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. B... a été recruté, le 1er septembre 2021, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois, en qualité d'ouvrier polyvalent, par une entreprise du secteur du bâtiment, mais que ce contrat n'a pas été reconduit à son terme, le 1er décembre 2021. Durant la période de six mois précédant son arrêté, sur laquelle le préfet du Nord a, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concentré son appréciation, M. B..., après avoir obtenu le CAP de carreleur mosaïste, s'est inscrit, au titre de l'année scolaire 2021-2022, dans une formation qualifiante préparant au CAP au métier de " peintre applicateur de revêtements ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier électronique adressé à la préfecture du Nord, le 23 septembre 2011, par la conseillère principale d'éducation du lycée Maurice Duhamel de Lille, que M. B... ne s'est pas présenté dans l'établissement depuis la rentrée scolaire, de sorte qu'il ne peut être regardé comme ayant suivi une formation qualifiante à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, ni durant l'intégralité de la période de six mois précédant cette date. Par ailleurs, il ressort d'une note éducative établie par l'éducatrice spécialisée de l'établissement à caractère social où réside M. B... depuis le 3 janvier 2020, cosignée par la directrice adjointe de cet établissement, que le comportement de l'intéressé, après un début favorable, s'est ensuite dégradé, l'intéressé ayant, à plusieurs reprises, employé un langage inapproprié, voire agressif, à l'égard des encadrants et s'étant fait plusieurs fois rappeler à l'ordre pour des manquements au règlement intérieur en ce qui concerne l'introduction dans les locaux de personnes extérieures à l'établissement, tandis que l'état d'entretien du logement qui lui avait été attribué en colocation s'est avéré déplorable. Dans ces conditions, en admettant même que, pour refuser le titre de séjour sollicité par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord ait retenu à tort que M. B... n'établissait pas avoir rompu tout lien avec sa famille restée en Guinée, les motifs tirés de l'absence de caractère réel et sérieux du suivi de la formation à laquelle l'intéressé était inscrit, et de l'absence d'insertion favorable de celui-ci dans son lieu de vie et dans la société française, suffisaient à justifier le refus de titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas pris la même décision en se fondant exclusivement sur ces deux motifs. Par suite, le préfet du Nord, qui, comme en atteste d'ailleurs la motivation détaillée de l'arrêté contesté, s'est livré à un examen complet de la situation de M. B..., n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché la décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B... ne peut, à cet égard, utilement invoquer les énonciations des circulaires du 28 novembre 2012 et du 25 janvier 2016 qui ne présentent pas de caractère réglementaire et dont les orientations ne s'imposent pas à l'administration.

7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. B..., entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 avril 2019, alors qu'il était encore mineur, a été pris en charge, à l'âge de seize ans, par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord puis a été scolarisé en lycée professionnel. Toutefois, en l'absence de progression significative du parcours de M. B... depuis l'obtention du CAP de carreleur-mosaïste et en l'absence de perspective réelle d'insertion de l'intéressé au plan professionnel ou dans la société française, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale alors, en outre, que celui-ci, qui est célibataire, n'a donné aucune précision quant aux liens qu'il allègue avoir tissés sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles M. B... n'a pas fondé sa demande de titre de séjour, doivent être écartés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

10. Pour les motifs énoncés au point 8, il n'est pas établi que la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 9 et 10 que la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'accorder à M. B... un délai supérieur à trente jours pour se conformer volontairement à cette obligation devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 9 et 10 que la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de cette mesure devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dewaele.

Copie en sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°22DA01561

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01561
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-26;22da01561 ?
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