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26/01/2023 | FRANCE | N°21DA00468

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 26 janvier 2023, 21DA00468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Consultim a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014, d'autre part, de l'amende prévue au 2° du I de l'article 1737 du code général des impôts.

Par un jugement no 1804815 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part,

déchargé la SARL Consultim du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Consultim a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014, d'autre part, de l'amende prévue au 2° du I de l'article 1737 du code général des impôts.

Par un jugement no 1804815 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, déchargé la SARL Consultim du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents mis à sa charge à raison de la somme de 46 000 euros hors taxes facturée en 2014 et, dans la même mesure, de l'amende prévue au 2° du I de l'article 1737 du code général des impôts, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2021 et le 14 décembre 2022, la SARL Consultim, représentée par Me Horrie, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis d'intérêts de retard, et de l'amende prévue au 2° du I de l'article 1737 du code général des impôts demeurant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le service vérificateur a estimé que sa comptabilité était dépourvue de caractère probant ;

- les factures émises correspondent à des prestations effectivement réalisées ;

- le service vérificateur n'a pas remis en cause le produit des factures considérées comme fictives, lequel a été soumis à l'impôt sur les sociétés ;

- la taxe sur la valeur ajoutée portée sur ces factures a été régulièrement collectée et payée ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés ;

- elle doit être déchargée des intérêts de retard en conséquence de la décharge des rehaussements d'imposition demeurant en litige ;

- l'amende infligée sur le fondement du 2° du I de l'article 1737 du code général des impôts n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, et un mémoire, enregistré le 27 décembre 2022, qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué et à la remise à la charge de la SARL Consultim du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, assorti d'intérêts de retard, et de l'amende prévue au 2° du I de l'article 1737 du code général des impôts dont cette société a été déchargée par le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les prestations facturées à la société Vetapharma pour un montant de 46 000 euros étaient une opération réelle ;

- les autres moyens soulevés par la SARL Consultim ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Consultim, créée le 1er juillet 2011, qui exerce une activité de consultance immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos 2012, 2013 et 2014. A l'issue de cette vérification de comptabilité, le service vérificateur lui a notifié, par une proposition de rectification du 16 février 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis d'intérêts de retard, et lui a infligé l'amende prévue au 2. du I de l'article 1737 du code général des impôts en raison du caractère fictif de certaines des opérations facturées par cette société. A la suite du rejet de sa réclamation, la SARL Consultim a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen. Par un jugement du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen l'a déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, assorti d'intérêts de retard, et de l'amende fiscale prévue au 2° du I de l'article 1737 du code général des impôts, s'agissant d'une facture émise le 19 mars 2014 pour un montant de 46 000 euros hors taxes, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La SARL Consultim relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel incident du même jugement, en tant qu'il donne partiellement satisfaction à la SARL Consultim, et demande que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, assorti de pénalités, et l'amende fiscale dont le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge soient remis à la charge de cette société.

Sur les conclusions de la SARL Consultim :

2. D'une part, aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ". Aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I. Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / II. Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées. / III. 1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / 2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction. / (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / (...) / 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; / (...) ".

4. Pour remettre en cause la réalité des prestations facturées aux sociétés BBV SPRL, Beco Invest, Immo Invest, Mon Véto, et GBI, le service vérificateur s'est fondé sur un faisceau d'indices résultant des liens et intérêts communs existant entre l'associé et gérant de la SARL Consultim, M. A... B..., et ces sociétés, ainsi que sur l'absence d'éléments de nature à justifier ces prestations. Ainsi, l'administration fait valoir, sans être contredite, que M. B... détient 75 % du capital de la société de droit belge Beco Invest, le reste du capital étant détenu par son épouse, qu'il en est de même s'agissant de la SARL GBI, que le couple détient également l'intégralité du capital de la société civile de construction-vente (SCCV) Immo Invest, que M. B... est associé et président de la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Mon Véto, et que le gérant de la société de droit belge BBV SPRL n'est autre que le père de M. B.... Par ailleurs, il est constant que la SARL Consultim n'employait aucun salarié, le seul facteur humain de cette société ayant pour activité la consultance immobilière étant en conséquence M. B..., qui exerce la profession de vétérinaire, et n'a justifié d'aucune charge liée à l'exercice de son activité.

5. Concernant la facturation de prestations aux sociétés de droit belge BBC SPRL et Beco Invest, à raison respectivement de 36 000 euros et de 24 000 euros au cours de l'année 2013, il est constant que les contrats conclus avec ces deux sociétés l'ont été tous deux le 1er juillet 2011, jour de la création de la SARL Consultim, et avaient le même objet principal, à savoir la recherche de techniques de constructions qui pourraient être implémentées en Belgique et la même durée de cinq ans. Or, si la SARL Consultim soutient avoir établi un rapport pour chacune de ces sociétés, ces rapports, qui, comptant une vingtaine de pages, sont identiques et sont composés de généralités ainsi que d'extraits de différents sites institutionnels et commerciaux, ne sont pas de nature à justifier le montant des sommes perçues en contrepartie. Par ailleurs, ces rapports ont été remis dès la fin de l'année 2012, soit plus de trois ans avant le terme de ces contrats, sans que la SARL Consultim ne justifie de la rupture anticipée de ces contrats. Si des copies partielles d'agenda sont produites, celles-ci sont insuffisantes pour justifier la réalité des prestations alléguées. De même, la seule production de quelques attestations de professionnels de la construction établies en 2016, faisant état de contacts avec la SARL Consultim pour la commercialisation de produits et de techniques de construction en Belgique, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une prestation au bénéfice des sociétés BBC SPRL et Beco Invest.

6. Concernant la facturation de prestations à la SCCV Immo Invest pour des montants de 14 352 euros le 31 janvier 2012 et de 47 940 euros le 5 août 2012, la SARL Consultim soutient que cette facturation correspond, d'une part, à l'exécution d'un premier contrat la mandatant pour rechercher un local à aménager en clinique vétérinaire à Vire pour le compte de la SELAS Mon Véto, et, d'autre part, à l'exécution d'un second contrat lui confiant une mission de suivi du chantier de construction d'une clinique vétérinaire à Bourg-Achard. Toutefois, s'agissant de la première mission alléguée, si des échanges de courriers électroniques sont produits entre M. B... et une agence immobilière, aucun de ces échanges ne mentionne que M. B... agissait en qualité de gérant de la SARL Consultim alors que, ainsi qu'il a été dit au point 4, celui-ci est également associé et gérant de la SCCV Immo Invest mais aussi associé et gérant de la SELAS Mon Véto. Dès lors, ni ces éléments, ni les attestations produites ne sont de nature à démontrer que l'intervention de M. B... dans la recherche d'un local s'inscrivait dans le cadre des activités exercées pour le compte de la SARL Consultim et était donc de nature à justifier une rémunération. De même, si M. B... semble avoir assuré le suivi de chantier de la construction d'une clinique vétérinaire à Bourg-Achard, aucune pièce n'est de nature à démontrer qu'il s'agissait d'une prestation assurée par la SARL Consultim alors que M. B... est également associé de la SCCV Immo Invest, maître de l'ouvrage.

7. Concernant la facturation de prestations à la SELAS Mon Véto pour des montant de 95 680 euros le 30 novembre 2013, de 76 800 euros le 19 avril 2014 et de 60 000 euros le 31 décembre 2014, aucun élément de l'instruction, dont notamment l'attestation établie par les trois associés de la société Mon Véto alors que M. B... en est associé et dirigeant, ne permet d'établir que cette facturation correspondrait à l'exécution du contrat conclu le 1er juillet 2012 confiant à la SARL Consultim une mission de recherche de terrains ou de locaux, moyennant une rémunération de 20 000 euros par clinique vétérinaire ouverte. Par ailleurs, si un vétérinaire atteste que M. B... et la SARL Consultim ont permis la vente de son cabinet vétérinaire à la SELAS Mon Véto, outre le fait que cette prestation n'entrait pas dans le champ de la mission contractuellement définie, les échanges de courriers électroniques relatifs à cette prestation sont signés de M. B... en qualité de président de la SELAS Mon Véto. Enfin, les extraits de rapports de commissaires aux comptes produits, s'ils permettent d'établir l'existence d'une facturation, ne permettent pas d'établir la réalité des prestations sur lesquelles portent ces facturations.

8. Concernant la facturation de prestations à la SARL GBI pour un montant de 43 000 euros en 2014, l'administration fait valoir que l'objet du contrat conclu avec la SARL Consultim, à savoir la recherche de terrains et de locaux, est sans lien avec l'objet social de la société GBI consistant en " toutes opérations de prestations de conseil et d'expertise gestion de portefeuille de valeurs mobilières sous toutes ses formes ". Par ailleurs, si la SARL Consultim soutient que son intervention a permis l'acquisition d'un immeuble à Val-de-Reuil, les documents produits relatifs à cette opération immobilière mentionnent uniquement M. B..., sans préciser s'il est intervenu lors de cette opération en son nom propre, en qualité de gérant de la SARL Consultim ou en qualité de représentant de la SARL GBI dont il est actionnaire majoritaire. Enfin, les échanges de courriers électroniques produits relatifs à cette opération sont signés par M. B... en qualité de président de la SELAS Mon Véto.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que l'administration établit que les facturations établies à l'endroit des BBV SPRL, Beco Invest, Immo Invest, Mon Véto et GBI l'ont été sans contrepartie de services effectivement rendus, et présentaient donc un caractère fictif sans qu'y fasse obstacle la soumission du produit de ces factures à l'impôt sur les sociétés, l'administration n'ayant, par ailleurs, pas à exposer l'objectif recherché par la SARL Consultim. C'est donc à bon droit que l'administration a procédé, d'une part, aux rappels de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort par la SARL Consultim au titre de ces facturations, majorés des intérêts de retard, et, d'autre part, lui a infligé l'amende prévue au 2. du I de l'article 1737 du code général des impôts à raison de chacune des factures en cause.

10. Il résulte de ce qui précède que la SARL Consultim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les conclusions d'appel incident :

11. Pour prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts de retard y afférents, et de l'amende fiscale en lien avec la facture établie le 19 mars 2014 au profit de la SARL Vetapharma, d'un montant de 46 000 euros hors taxes, les premiers juges ont estimé, d'une part, que l'intervention de la SARL Consultim avait permis l'implantation de sites secondaires dans les communes de Maromme et de Carbonne, d'autre part, que cette société avait assuré une prestation de recherche d'un site à Châteaubourg sans que le projet ne se concrétise.

12. Toutefois, l'administration fait valoir que M. B... est associé et dirigeant principal de la société Vetapharma. Par ailleurs, concernant l'implantation d'une clinique vétérinaire à Maromme, l'administration met en avant la faible vraisemblance de l'intervention de la SARL Consultim dès lors que l'établissement a ouvert le 1er septembre 2013, soit deux mois après la conclusion du contrat avec la SARL Vetapharma lui confiant la recherche de terrains et de locaux pour y installer des cliniques vétérinaires adhérentes de la société Vetapharma. En outre, les échanges de courriers électroniques relatifs à ce projet produits devant le tribunal administratif sont datés du mois de janvier 2013, et sont donc antérieurs à la conclusion de ce contrat. De même, concernant l'implantation d'une clinique vétérinaire à Carbonne, s'il est attesté du travail de la SARL Consultim, les échanges de courriers électroniques tendant à démontrer la réalité de la prestation assurée par cette société datent de 2015 alors que l'établissement a été ouvert le 1er septembre 2014. Enfin, si un vétérinaire a attesté, en 2016, de ce que M. B... et la SARL Consultim lui avaient proposé plusieurs emplacements commerciaux pour l'installation d'une clinique vétérinaire à Châteaubourg, d'une part, il ne ressort pas de cette attestation que ces propositions aient été faites dans le cadre du contrat liant la SARL Consultim à la société Vetapharma, d'autre part, les échanges de courriers électroniques produits, qui sont relatifs à une recherche de locaux à Rennes et Caen, sont postérieurs de plusieurs mois à la facturation en litige, alors, au demeurant, que le contrat ne prévoit une rémunération qu'en cas d'ouverture d'une nouvelle clinique. Par ces éléments, l'administration établit le caractère fictif des prestations facturées par la SARL Consultim à la SARL Vetapharma, et justifie ainsi du bien-fondé de l'application par le service, sur cette facture, d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, assorti d'intérêts de retard, et de l'amende prévue au 2. du I de l'article 1737 du code général des impôts.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a déchargé la SARL Consultim du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, assorti d'intérêts de retard, et de l'amende fiscale en lien avec la facture émise le 19 mars 2014 au profit de la SARL Vetapharma, d'un montant de 46 000 euros hors taxes.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Consultim demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Consultim est rejetée.

Article 2 : L'article 1er du jugement no 1804815 du 29 décembre 2020 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 3 : Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, assorti d'intérêts de retard, et l'amende prévue au 2° du I de l'article 1737 du code général des impôts dont la décharge a été prononcée par le jugement du 29 décembre 2020 du tribunal administratif de Rouen, sont remis à la charge de la SARL Consultim.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Consultim et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°21DA00468

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00468
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL HORRIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-26;21da00468 ?
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