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25/01/2023 | FRANCE | N°21DA01973

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 25 janvier 2023, 21DA01973


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 août 2021 et un mémoire enregistré le 30 mai 2022, la société Parc éolien de champ Serpette, représentée par Me François Versini-Campinchi, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Somme sur sa demande tendant à la construction et à l'exploitation d'un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur les territoires des communes de Punchy, Fonches-Fonchette, Hattencourt

et Liancourt-Fosse ;

2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée pour les aérogéné...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 août 2021 et un mémoire enregistré le 30 mai 2022, la société Parc éolien de champ Serpette, représentée par Me François Versini-Campinchi, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Somme sur sa demande tendant à la construction et à l'exploitation d'un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur les territoires des communes de Punchy, Fonches-Fonchette, Hattencourt et Liancourt-Fosse ;

2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée pour les aérogénérateurs E1 à E4 en l'assortissant des prescriptions nécessaires ou, à défaut, en enjoignant au préfet de la Somme de fixer ces prescriptions dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation ;

- sa demande a fait l'objet d'une instruction complète et l'autorisation sollicitée doit lui être délivrée.

Par un courrier du 22 novembre 2022, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de prononcer d'office une injonction de réexamen de la demande d'autorisation sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, la société Parc éolien de champ Serpette, représentée par Me François Versini-Campinchi, a présenté des observations en réponse à ce courrier du 22 novembre 2022.

Elle soutient que :

- l'Etat a adopté un comportement dilatoire ;

- la cour a le pouvoir de délivrer elle-même l'autorisation sollicitée.

Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 19 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 ;

- le décret n°2014-450 du 2 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Juliana Brandao Marques, représentant la société Parc éolien de champ serpette.

Une note en délibéré déposée par la société Parc éolien de champ serpette a été enregistrée le 11 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La société Parc éolien de champ Serpette a déposé le 27 septembre 2016 une demande d'autorisation unique sur le fondement de l'ordonnance du 20 mars 2014 visée ci-dessus, aux fins de construire et d'exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur les territoires des communes de Punchy, Fonches-Fonchette, Hattencourt et Liancourt-Fosse. Par un arrêté du 8 janvier 2021, le préfet de la Somme a prorogé de trois mois le délai d'instruction en application de l'article 20 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus. En application du même article, le silence gardé par le préfet de la Somme jusqu'à l'expiration du délai d'instruction a fait naître une décision implicite de rejet de la demande. La société Parc éolien de champ Serpette demande l'annulation de cette décision implicite.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 7° Refusent une autorisation (...) ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 6 mai 2021, reçu le 17 mai 2021, la société Parc éolien de champ de Serpette a demandé au préfet de la Somme communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation environnementale. Or il résulte de l'instruction que le préfet de la Somme n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois prévu par l'article précité L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le préfet de la Somme a entaché d'illégalité sa décision implicite de rejet.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite attaquée doit être annulée.

Sur le prononcé d'office d'une injonction sous astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (...) ".

6. Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". Aux termes de l'article R. 611-7-3 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations ".

7. Dans les circonstances de l'espèce, alors que, d'une part, la pétitionnaire confirme que sa demande d'autorisation ne porte plus que sur les aérogénérateurs E1 à E4 et alors que, d'autre part, l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ont émis, respectivement, le 29 janvier 2021 et le 25 mars 2021 un avis favorable sur la construction et l'exploitation de ces quatre aérogénérateurs, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la demande présentée par la société Parc éolien de champ de Serpette, en tant qu'elle porte sur ces quatre aérogénérateurs et sur deux postes de livraison, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à la société Parc éolien de champ de Serpette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la somme a rejeté la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Parc éolien de champ de Serpette est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Parc éolien de champ de Serpette, en tant qu'elle porte sur les aérogénérateurs E1 à E4 et sur deux postes de livraison, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Une astreinte de 200 euros par jour de regard sera prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas de l'exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l'article 2. Le préfet de la Somme communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Parc éolien de champ de Serpette en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de champ de Serpette, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé:

S. Eustache

Le président de la 1ère chambre,

Signé:

M. A...La greffière,

Signé:

C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA01973 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01973
Date de la décision : 25/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES ET CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-25;21da01973 ?
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