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24/01/2023 | FRANCE | N°22DA01585

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 24 janvier 2023, 22DA01585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2109493 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 20

22, M. A..., représenté par Me Emmanuelle Lequien, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2109493 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Emmanuelle Lequien, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet ne pouvait pas rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour sans consulter au préalable la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est contraire aux stipulations des articles 6-5° de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et celle de son épouse ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 11 juillet 1985, est entré en France le 7 décembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 décembre 2018 et le recours qu'il a formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 mai 2019. Le 24 juillet 2019, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français. Le 25 août 2020, M. A... a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 18 septembre 2020, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sa requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 27 avril 2021. Le 23 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le seul fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 3 novembre 2021, le préfet du Nord a de nouveau refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familial" est délivré de plein droit : / (...) / 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est marié avec une ressortissante française depuis le 7 décembre 2019 et que leur vie commune date de plus de deux ans à la date du 3 novembre 2021 de l'arrêté attaqué. Il n'est pas contesté que son épouse souffre de plusieurs pathologies et nécessite une assistance quotidienne que son époux peut lui apporter. Ainsi, alors même que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans, les décisions par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français ont porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris. Ces décisions sont, dès lors, contraires au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient donc d'en prononcer l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte tenu des motifs de l'annulation prononcée par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2109493 du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 3 novembre 2021 du préfet du Nord est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA01585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01585
Date de la décision : 24/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-24;22da01585 ?
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