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24/01/2023 | FRANCE | N°22DA01054

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 24 janvier 2023, 22DA01054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2200337 du 17 mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022,

M. A..., représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2200337 du 17 mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. A..., représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SCP Caron, Amouel, Pereira sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète de l'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête de M. A... est irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée au-delà du délai d'appel ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022.

Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 10 décembre 2001, est entré en France le 24 août 2016, à l'âge de quatorze ans. Il a sollicité, le 13 décembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais par arrêté du 8 novembre 2021, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Il relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif d'Amiens a été notifié le 18 mars 2022 et que la demande d'aide juridictionnelle faite le 7 avril 2022 par M. A... a interrompu le délai d'appel d'un mois jusqu'à la notification de la décision du 6 mai 2022 statuant sur cette demande. Ainsi, la requête de M. A..., enregistrée le 18 mai 2022, n'est pas tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée la préfète de l'Oise doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., entré en France à l'âge de 14 ans pour y rejoindre son père, vivait sur le territoire national depuis cinq années à la date du 8 novembre 2021 de l'arrêté contesté, a mis à profit son séjour pour suivre une scolarité au collège et en lycée professionnel et travaille désormais dans la restauration en contrat à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2021. Il a en outre tissé des liens forts avec son père, qui séjourne régulièrement en France et qui l'héberge. L'ensemble de ces éléments permet de caractériser une intégration particulière dans la société française. Dès lors, la préfète de l'Oise, en prenant l'arrêté du 8 novembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A....

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte tenu des motifs de l'annulation prononcée par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pereira, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2200337 du 17 mars 2022 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 8 novembre 2021 de la préfète de l'Oise est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Pereira une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la préfète de l'Oise et à Me Emmanuelle Pereira.

Délibéré après l'audience publique du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA01054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01054
Date de la décision : 24/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-24;22da01054 ?
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